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Salaires au 1er janvier 1994.
Article 1er La valeur du point mensuel est portée à 33,55 F.
Article 2 Il est rappelé que la valeur du point fixée au présent accord sert exclusivement à déterminer les salaires minimaux de qualification, la seule obligation des entreprises étant de relever, s’il y a lieu, les salaires qui seraient devenus inférieurs à ceux-ci.
Article 3 Le présent accord entre en vigueur le 1er janvier 1994.
Article 4 Le champ d’application du présent avenant est identique à celui de la convention collective du 6 décembre 1956.
Par dérogation au paragraphe précédent, il est convenu que, pour les entreprises adhérentes à l’organisation syndicale suivante, le présent accord ne leur deviendra applicable que lorsqu’elle y aura adhéré : syndicat national des industries du plâtre.
Dispositions étendues à l’exclusion du secteur des industries du plâtre par arrêté du 7 mai 1994.