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Salaires au 1er juillet 1995.
Article 1er
La valeur du point mensuel est portée à 34,55 F.
Article 2
Il est rappelé que la valeur du point fixée au présent accord sert exclusivement à déterminer les salaires minimaux de qualification, la seule obligation des entreprises étant de relever, s’il y a lieu, les salaires qui seraient devenus inférieurs à ceux-ci.
Article 3
Le présent accord entre en vigueur le 1er juillet 1995.
Article 4
Le champ d’application du présent avenant est identique à celui de la convention collective du 6 décembre 1956.