Salaires minima professionnels – Convention IDCC 493

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ANNEXE IV : SALAIRES MINIMA PROFESSIONNELS A COMPTER du 1er janvier 2001

Article 1er

Les salaires minima professionnels applicables à compter du 1er janvier 2001 dans les entreprises de 20 salariés et moins n’ayant pas opté à cette date pour l’ horaire hebdomadaire de 35 heures sont fixés conformément au barême ci-après :
(1) = NIVEAU
(2) = ECHELON
(3) = POSITION
(4) = SALAIRE MENSUEL POUR 169 HEURES AU 1ER JANVIER 2001

(1) (2) (3) (4)
I A 1-A 7.105 F
I B 1-B 7.145 F
I C 1-C 7.185 F
II A 2-A 7.225 F
II B 2-B 7.265 F
II C 2-C 7.305 F
III A 3-A 7.405 F
III B 3-B 7.530 F
III C 3-C 7.670 F
IV A 4-A 7.810 F
IV B 4-B 8.315 F
V A 5-A 8.790 F
V B 5-B 9.080 F
V C 5-C 9.710 F
VI A 6-A 10.330 F
VI B 6-B 10.980 F
VII A 7-A 10.625 F
VIII A 8-A 12.380 F
IX A 9-A 14.130 F
IX B 9-B 18.365 F
X A 10-A 22.705 F

Les salaires minima professionnels applicables à compter du 1er janvier 2001 dans les entreprises de 20 salariés et moins n’ayant pas opté à cette date pour l’horaire hebdomadaire de 35 heures sont fixés conformément au barème ci-après :Article 2

L’effectif de 20 salariés figurant à l’article 1er s’apprécie conformément aux dispositions de l’article 1er-II de la loi du 19 janvier 2000, relative à la réduction négociée du temps de travail.
Article 3

1. Pour l’application du point 11 du paragraphe 5 de l’article 34 de la convention collective nationale, les parties signataires conviennent expressément que les termes :  » lors de l’application de l’accord « , figurant au premier alinéa du point 11 précité, s’entendent de la date d’application de l’accord du 5 février 1999, telle qu’elle est fixée par l’article 13 dudit accord.

2. Pour les entreprises visées à l’article 1er et qui passeraient aux 35 heures à compter du 1er janvier 2001, la compensation salariale prévue au point 11 du paragraphe 5 de l’article 34 de la convention collective nationale se fera sur la base du barème des salaires minima applicable au 1er octobre 1998.
Article 4

Les parties signataires s’engagent à se rencontrer avant la fin du premier semestre 2001, afin d’examiner la question des salaires minima professionnels dans le cadre de l’article L. 132-12 du code du travail.
Article 5

Les dispositions du titre Ier du présent accord constituent l’avenant n° 6 à l’annexe IV de la convention collective nationale des vins et spiritueux du 13 février 1969.

L’accord du 9 janvier 2001 constitue l’avenant n° 6 à l’Annexe IV.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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