SALAIRES (Région parisienne) – Convention IDCC 1391

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Salaires, primes, indemnités au 1er janvier 1997

Article 1er
Valeur du point 100 à compter du 1er janvier 1997

Les points 100 visés à l’article 1er des barèmes joints aux conventions collectives, annexes I, II et III sont majorés de 0,90 % par rapport à leur valeur au 1er juillet 1996.

Il en résulte que la valeur des points 100 fixés à l’article 1er des barèmes susvisés est la suivante à partir de cette date :

– pour les travaux de manutention : 29,067 F dont 11,5438 F non hiérarchisés ;

– pour les travaux de nettoyage : 29,067 F dont 11,5438 F non hiérarchisés ;

– pour les agents de maîtrise et cadres : 27,4856 F.
Article 2
Indemnité pour travail de nuit à compter du 1er janvier 1997

Le taux horaire de l’indemnité pour travail de nuit, visée à l’article 3 des barèmes joints aux conventions, annexes I, II et III, est fixé à 20,89 F.
Article 3
Prime de coordonnateur à compter du 1er janvier 1997

Le taux horaire de la prime de coordonnateur, visée à l’article 4 du barème joint à la convention collective, annexe I, est fixé à 2,88 F.
Article 4
Prime de non-accident à compter du 1er janvier 1997

Les taux horaires de la prime de non-accident, visée à l’article 5 du barème joint à la convention collective, annexe I, sont fixés ainsi qu’il suit :

– catégories 1 et 2 : 0,747 F ;

– catégories 3, 4, 5 et 8 : 1,077 F ;

– catégories 6 et 7 : 0,877 F.

Le taux horaire de la prime de non-accident, visée à l’article 4 du barème joint à la convention collective, annexe III, est fixé à 0,877 F.
Article 5
Prime spéciale d’assiduité à compter du 1er janvier 1997

Les taux mensuels de la prime spéciale d’assiduité, visée à l’article 6 du barème joint à la convention collective, annexe I, à l’article 4 du barème joint à la convention collective, annexe II, et à l’article 5 du barème joint à la convention collective, annexe III, sont fixés ainsi qu’il suit, compte tenu des nouvelles conditions d’attribution précisées dans l’avenant n° 10 du 14 mars 1990 prévoyant des réductions pour absences non motivées :

Convention, annexe I (article 6 du barème) :

– catégories 1 et 2 : 195,03 F ;

– catégories 3, 4 et 5 : 207,44 F ;

– catégories 6, 7 et 8 : 238,98 F.

Convention, annexe II (article 4 du barème) :

Préposés aux travaux de nettoyage :

– catégories 1, 2 et 3 : 195,03 F ;

– catégorie 4 : 207,44 F.

Convention, annexe III (article 5 du barème) :

– agents de maîtrise et cadres visés au tableau A de l’article 11 : 260,26 F ;

– agents de maîtrise et cadres visés au tableau B de l’article 11 : 207,44 F.
Article 6
Indemnité de panier à compter du 1er janvier 1997

Le taux de l’indemnité de panier, visée à l’article 10 du barème joint à la convention, annexe I, à l’article 8 du barème joint à la convention, annexe II, et à l’article 9 du barème joint à la convention, annexe III, est fixé à 28,44 F.
Article 7
Prime chauffeurs poids lourds de transbordement de fret
à compter du 1er janvier 1997

Le taux mensuel de la prime chauffeurs poids lourds de transbordement de fret visée à l’article 13 du barème joint à la convention, annexe I est fixé comme suit :

– pour les chauffeurs : 298,05 F ;

– pour le chef d’équipe assurant la coordination : 512,63 F.
Article 8
Indemnité de transport

Le taux de l’indemnité de transport visée à l’article 11 du barème joint à la convention collective, annexe I, à l’article 9 du barème joint à la convention collective, annexe II, et à l’article 10 du barème joint à la convention collective, annexe III, est fixé à 0,52 F du kilomètre, montant minimum de l’indemnité : 157 F.
Article 9
Congés payés à compter du 1er janvier 1997

Annexes I et II, article 5, congés payés, alinéa 2 : un jour supplémentaire de congé après 18 ans (au lieu de 20 ans actuellement).

Annexe III  » Maîtrise et cadres « , article 5, congés payés, alinéa 3 : pour les cadres, congé supplémentaire d’un jour après 5 ans :

– 2 jours après 10 ans ;

– 3 jours après 25 ans ;

au lieu de :

– 1 jour après 18 ans ;

– 2 jours après 25 ans ;

– 3 jours après 30 ans.
Article 9
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Le présent avenant fera l’objet d’un dépôt à la direction départementale du travail et de l’emploi de Paris dans les conditions fixées par les articles L. 132-10 et R. 132-1 du code du travail et d’une demande d’extension dans les conditions fixées par l’article L. 133-8 et suivants du même code.

NOTA : Arrêté du 23 octobre 1997 : textes étendus sous réserve de l’application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum de croissance.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

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