Salariés employés sous contrat à durée déterminée d’usage – Convention IDCC 3241

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Titre Ier Dispositions générales

Article 1.1 – Champ d’application

Le présent accord règle les rapports entre les employeurs et les salariés employés sous contrats à durée déterminée d’usage à l’exception des salariés relevant de la convention collective nationale des journalistes ou de la convention collective des artistes interprètes employés pour des émissions de télévision.

Il s’applique :
― d’une part, aux employeurs exerçant une activité d’édition de services de communication audiovisuelle, diffusés par voie hertzienne terrestre, par câble, par satellite ou par tout autre réseau de communication électronique ou téléphonique, que ce soit en France métropolitaine ou dans les départements d’outre-mer ;
― d’autre part, aux salariés employés sous contrats à durée déterminée d’usage concourant aux activités de conception, de production, de fabrication de programmes audiovisuels ou de services, et exerçant un métier figurant dans les listes 1 et 2 du titre IV du présent accord.

Article 1.2 – Conditions de recours au contrat à durée déterminée d’usage

Les éditeurs de services et de programmes audiovisuels sont amenés à concevoir, produire et fabriquer eux-mêmes tout ou partie des produits qu’ils diffusent.

Ces activités, susceptibles de s’exercer dans les différents domaines du programme (y compris les interprogrammes), de l’information, du sport, et de la retransmission d’événements, quel qu’en soit le genre, permettent de recourir, pour les fonctions listées en annexe au présent accord, au contrat à durée déterminée d’usage.

Le recours à ce type de contrat n’est alors justifié que lorsque cet emploi s’exerce dans les circonstances suivantes : lorsque pèsent sur ces activités des incertitudes quant à leur pérennité ou lorsqu’elles ont un caractère exceptionnel ou événementiel ou lorsqu’elles requièrent des compétences techniques ou artistiques spécifiques.

La durée de collaboration est alors liée en tout ou partie à la durée du programme ou de la production, objet du contrat.

Tout contrat conclu en méconnaissance des dispositions du présent article est réputé à durée indéterminée.

Titre II Liberté civique et égalité

Article 2.1 – Liberté d’opinion

Les employeurs et les organisations syndicales signataires du présent accord reconnaissent à chacun une totale liberté d’opinion dans les limites autorisées par la loi, et en particulier le droit pour quiconque d’adhérer au syndicat de son choix.

Les parties signataires reconnaissent à chacun le droit de s’associer et d’agir librement pour la défense de leurs intérêts professionnels.

Article 2.2 – Égalité. ― Non-discrimination

L’égalité professionnelle entre les salariés hommes et femmes est un principe intangible qui doit être pratiqué dans les faits par les entreprises de télédiffusion. Ces entreprises s’interdisent notamment toute discrimination à l’embauche et toute disparité de rémunération quelles que soient les fonctions exercées par les salariés masculins ou féminins. En particulier, tout employeur est tenu d’assurer, pour un même travail ou un travail de valeur égale, l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes, et ce conformément aux dispositions de l’article L. 140-2 du code du travail.

Ce principe de non-discrimination implique, en particulier dans la rédaction des offres d’emploi et des contrats de travail, que la dénomination des emplois mentionne autant que possible les deux genres, ou que soit ajoutée une mention indiquant que l’emploi est accessible aux deux sexes. On indiquera, par exemple :
― animateur(rice) ;
― documentaliste (H/F).

Il en va de même pour s’interdire toute discrimination, disparité ou inégalité, y compris à l’embauche, qui serait fondée sur un quelconque critère, tel que l’origine ethnique ou nationale, la religion ou les convictions personnelles, les activités syndicales ou mutualistes, la situation de famille, l’âge, les moeurs ou l’orientation sexuelle, ou les opinions politiques ou philosophiques du salarié, pour arrêter leur décision en ce qui concerne l’embauche, le salaire, l’avancement, la formation, l’organisation du travail et les mesures disciplinaires ou de licenciement.

Les parties signataires s’engagent à éviter toute discrimination qui surviendrait du fait ou au cours d’une succession de contrats de travail.

Les salariés sous contrat à durée déterminée d’usage bénéficient des droits reconnus aux salariés sous contrat à durée indéterminée, sous réserve des particularités propres à ce contrat, des dispositions explicites du présent accord, ou d’accords étendus qui leur sont applicables.

Les conditions d’emploi et de travail des travailleurs handicapés doivent être conformes aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, et respecter les prescriptions de la médecine du travail. Aucun salarié ne peut faire l’objet de discrimination en raison de son état de santé ou de son handicap.

Les dispositions du présent accord s’appliquent, dans le respect des lois en vigueur, de manière égale entre les salariés français et les salariés étrangers, entre les femmes et les hommes.

Les organisations signataires conviennent d’examiner, en tant que de besoin, l’application des principes du présent titre dans le cadre de la commission de suivi et d’interprétation instaurée au titre X du présent accord. Elles s’engagent à ouvrir des négociations sur ces questions si des inégalités significatives étaient constatées dans la branche de la télédiffusion.

Titre III Relations collectives de travail

Article 3.1 – Droit syndical

Le droit syndical s’exerce dans le cadre des dispositions légales et règlementaires en vigueur. Les parties contractantes reconnaissent à chacun une totale liberté d’opinion et le droit d’adhérer au syndicat de son choix.

Les parties signataires reconnaissent le droit pour tous de s’associer et d’agir librement pour la défense de leurs intérêts professionnels.
Les employeurs s’engagent :
― à ne pas prendre en considération le fait d’appartenir ou non à un syndicat, d’exercer ou non des fonctions syndicales, mutualistes ou civiques ;
― à ne pas tenir compte des opinions politiques ou philosophiques, des croyances religieuses ou de l’origine sociale, raciale ou nationale, du sexe, des moeurs, de la situation de famille pour arrêter leur décision notamment en ce qui concerne l’embauche, la conduite ou la répartition du travail ou la discipline.

Les parties signataires s’engagent à veiller à la stricte observation des engagements définis ci-dessus et à s’employer auprès de leurs adhérents respectifs à en assurer le respect intégral.

Chaque salarié bénéficie du droit d’expression tel que précisé par les dispositions légales et réglementaires.

Article 3.2 – Exercice du droit syndical

L’exercice du droit syndical (constitution de sections syndicales, délégués et représentants syndicaux, local, droit d’affichage, réunions, etc.) est défini par l’ensemble des dispositions légales et réglementaires qui s’y rapportent.

L’appartenance d’un salarié à une institution représentative du personnel ne doit pas avoir d’incidence sur son emploi et sa carrière professionnelle.

Article 3.3 – Election des institutions représentatives du personnel

3.3.1 Conditions d’électorat

Les salariés des deux sexes âgés de 16 ans accomplis et employés sous contrat à durée déterminée d’usage, et ayant été sous contrat avec l’entreprise dans les 3 mois précédant le premier tour de scrutin, pourront être électeurs aux élections des délégués du personnel ou du comité d’entreprise à condition de justifier dans l’entreprise d’au moins 60 jours travaillés et payés, consécutifs ou non dans les 12 mois qui précèdent. Ce critère s’apprécie au terme du 15 du mois civil précédant la date du premier tour du scrutin. Les salariés ne doivent avoir encouru aucune des condamnations prévues par les articles L. 5 et L. 6 du code électoral.

3.3.2 Conditions d’éligibilité

Les salariés des deux sexes âgés de 18 ans accomplis et employés sous contrat à durée déterminée d’usage, et ayant été sous contrat avec l’entreprise dans les 3 mois précédant le premier tour de scrutin, pourront être éligibles aux élections des délégués du personnel ou du comité d’entreprise à condition de justifier au moins dans l’entreprise de 150 jours travaillés et payés, consécutifs ou non, dans les 12 mois qui précèdent. Ce critère s’apprécie au terme du 15 du mois civil précédant la date du premier tour du scrutin. Les salariés ne doivent avoir encouru aucune des condamnations prévues par les articles L. 5 et L. 6 du code électoral.

La rémunération due aux salariés représentants du personnel au titre des heures de délégation qui leur sont accordées dans les conditions légales ne fait pas l’objet d’un contrat de travail spécifique. Les heures sont considérées comme du travail effectif et sont rémunérées sur la base du minimum de la fonction. (1)

Un même salarié ne pourra être élu dans 2 entreprises distinctes.


(1) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 424-1 et L. 434-1 du code du travail, qui prévoient que le temps nécessaire à l’exercice de ces fonctions est de plein droit considéré comme temps de travail et payé à l’échéance normale. La prise en charge des heures de délégation obéit en effet au principe suivant lequel le représentant du personnel ne doit pas subir de baisse de rémunération du fait de l’exercice de son mandat.
(Arrêté du 5 juin 2007 – art. 1er)

Titre IV Filières. ― Classifications. ― Rémunérations

Article 4.1 – Filières. ― Répartition des fonctions

Les fonctions pour lesquelles il est possible de recourir au CDD d’usage dans la branche de la télédiffusion sont répertoriées sur 2 listes.

Les fonctions de la liste 1 sont réparties en neuf filières et répertoriées à l’annexe I :
A. ― Conception-Programme, antenne.
B. ― Production, régie.
C. ― Réalisation.
D. ― Fabrication : plateau, peinture, tapisserie, construction, décors.
E. ― Image.
F. ― Son.
G. ― Maquillage, coiffure, costume.
H. ― Décoration.
I. ― Montage, post-production, graphisme.

Les salariés en CDD d’usage exerçant une fonction appartenant à une des 9 filières définies ci-dessus sont obligatoirement engagés, dans une fonction répertoriée à l’annexe I du présent titre.

Les fonctions de la liste 2 regroupant des emplois, autres que les artistes interprètes, visibles ou audibles par le public sont répertoriées à l’annexe I.

Article 4.2 – Classification des fonctions de la liste 1

Les fonctions de la liste 1 sont classées par niveaux en référence à 3 critères :

Le niveau de formation générale scolaire ou universitaire requis pour exercer la fonction, ou son équivalent reconnu, obtenu soit par l’intermédiaire de la formation, soit par l’acquisition de références professionnelles.

La technicité : les savoir-faire mis en oeuvre, la maîtrise des outils et la gestion de la complexité des situations de travail nécessaires à l’exercice de la fonction.

La responsabilité/l’autorité : le positionnement de la fonction dans la hiérarchie et, en tant que de besoin, la capacité requise pour l’exercice de la fonction à encadrer un ou plusieurs collaborateurs, à animer et diriger une ou plusieurs équipes.

La classification des fonctions de la liste 1 comporte 8 niveaux.

Article 4.3 – Minima appliqués aux fonctions de la liste 1

a) Pour chacun des niveaux 1 à 6 sont établis 2 minima :
― le minimum 1 (M1) est appliqué lorsque le salarié a exercé la fonction dans la branche de la télédiffusion, et/ou dans la branche de la production audiovisuelle, et/ou dans la branche de la production cinématographique, et/ou dans la branche de la prestation technique, pendant une durée inférieure à 350 jours travaillés ou 2 800 heures ;
― le minimum 2 (M2) est appliqué lorsque le salarié a exercé la fonction dans la branche de la télédiffusion, et/ou dans la branche de la production audiovisuelle, et/ou dans la branche de la production cinématographique, et/ou dans la branche de la prestation technique, pendant une durée égale ou supérieure à 350 jours travaillés ou 2 800 heures, étant précisé que le salarié pourra établir cette ancienneté professionnelle par la production de tous documents administratifs pouvant l’attester. Ce minimum 2 est égal au minimum 1 majoré de 5 %.

b) Pour le niveau 7 les minima M1 et M2, tels que définis ci-dessus, sont établis pour chaque fonction classée sur ce niveau.

Les salaires minima M1 et M2 sont les salaires en dessous desquels les employeurs s’obligent à ne pas engager un salarié, pour la fonction correspondant au niveau de classification, compte tenu de son expérience dans cette fonction.

c) Pour les fonctions de la liste 1 classées au niveau 8 les salaires sont déterminés de gré à gré entre les parties sans pouvoir être inférieurs au minimum M1 du niveau 7-2.

Les salaires minima appliqués aux fonctions de la liste 1 sont définis à l’annexe II du présent accord.

Ces minima sont applicables sous réserve de dispositions plus favorables résultant d’accords collectifs d’entreprises. Ils ne comprennent pas les compléments éventuels (primes, gratifications ou avantages) résultant d’accords collectifs, d’usages de l’entreprise ou d’engagements de l’employeur.

Article 4.4 – Minima appliqués aux fonctions de la liste 2

Les salaires des fonctions de la liste 2 sont définis de gré à gré, à l’exception de 4 fonctions pour lesquelles un salaire minimum est défini à l’annexe I.


(1) Article exclu de l’extension en ce qu’il ne prévoit pas les éléments de salaires fixés à l’article L. 133-5 (4°, b) du code du travail.
(Arrêté du 5 juin 2007 – art. 1er)

Article 4.5 – Minima appliqués aux contrats conclus pour 1 semaine ou plus

S’agissant des contrats conclus pour 1 semaine ou plus et prévoyant des collaborations hebdomadaires d’au moins 5 jours travaillés, la durée légale de travail étant de 35 heures hebdomadaires, la rémunération est déterminée par référence à un barème minimal hebdomadaire pour 35 heures.

Ce barème minimal hebdomadaire est calculé à partir du salaire horaire du barème journalier minimal garanti pour 8 heures selon la modalité suivante : barème journalier minimal garanti pour 8 heures divisé par 8 et multiplié par 35.

Les salaires bruts minimaux M1 et M2 base 35 heures sont définis à l’annexe II bis (nouveau) de l’accord.

Titre V Contrat de travail

Article 5.1 – Formalisme

Les fonctions pour lesquelles un salarié peut être engagé sous contrat à durée déterminée d’usage sont répertoriées dans l’annexe I du présent accord.

Le contrat est conclu par l’employeur ou par toute personne ayant reçu délégation de l’employeur pour exercer cette qualité.

L’engagement fait l’objet d’un accord écrit signé au plus tard le premier jour ouvrable suivant la prise de fonction, établi en double exemplaire dont un est remis au salarié au plus tard dans les 48 heures suivant son embauche.

Article 5.2 – Durée de l’engagement


Le contrat est conclu pour un terme précis ou pour la durée de la réalisation d’un objet particulier et précisément défini. Il doit alors mentionner une durée minimale d’engagement et l’intervention du fait déterminé justifiant son terme.

Article 5.3 – Période d’essai

Sauf modification des dispositions législatives en vigueur, pour une première collaboration dans l’entreprise et pour une même fonction, pour les contrats d’une durée égale ou supérieure à 2 semaines, le contrat peut comporter une période d’essai dans les conditions définies par l’article L. 122-3-2 du code du travail qui stipule que cette période d’essai ne peut excéder une durée calculée à raison de 1 jour par semaine, dans la limite de 2 semaines, lorsque la durée initialement prévue du contrat est au plus égale à 6 mois, et de 1 mois dans les autres cas.

Lorsque le contrat ne comporte pas de terme précis, la période d’essai est calculée dans les conditions prévues ci-dessus par rapport à la durée minimale d’engagement.

Article 5.4 – Mentions du contrat

5.4.1. Mentions obligatoires

Le contrat précise notamment :
― la nature du contrat : contrat à durée déterminée d’usage en application de l’article L. 122-1-1-3° du code du travail ;
― l’identité des parties ;
― l’objet du recours à un CDD d’usage (le titre de[s] l’émission[s] ou de[s] la production[s] pour laquelle [lesquelles] le salarié est engagé) ;
― la date de début du contrat de travail ;
― la durée minimale du contrat de travail dès lors que celui-ci prend fin à la réalisation de son objet, ou la date de fin de contrat s’il s’agit d’un contrat à durée déterminée à date fixe ;
― la période d’emploi : s’il s’agit d’un contrat avec des périodes de travail discontinues, celles-ci seront communiquées au salarié ;
― l’intitulé de la fonction occupée, et si la fonction est répertoriée dans la liste 1, le niveau dans la classification ;
― le statut du salarié (cadre ou non-cadre) ;
― la durée de la période d’essai, s’il y a lieu, et les conditions de son éventuel renouvellement ;
― le montant brut du salaire ;
― la durée de travail quotidienne ou hebdomadaire applicable au salarié ;
― le lieu de travail ou le lieu de travail de rattachement en cas de sites multiples ;
― le numéro d’immatriculation à la sécurité sociale ;
― le numéro d’affiliation du salarié à la caisse des congés spectacles ;
― la validité du contrat de travail sous réserve de la présentation de l’attestation d’aptitude au travail délivrée par le médecin du travail ;
― les régimes de retraite et de prévoyance en vigueur dans l’entreprise ;
― le lieu de dépôt de la déclaration préalable à l’embauche dont copie doit être remise au salarié qui en fait la demande ;
― la référence au présent accord, l’existence d’un règlement intérieur, pour les entreprises qui y sont tenues, l’existence des textes en vigueur et d’un éventuel accord d’entreprise applicable au salarié.

5.4.2. Clauses particulières

Les partenaires sociaux soucieux de préserver les libertés des salariés embauchés sous contrat à durée déterminée d’usage décident que :
― toute clause visant à interdire au-delà de la période couverte par le contrat, à un salarié engagé sous contrat à durée déterminée d’usage, toute autre activité professionnelle, que ce soit pour son compte ou pour le compte d’un tiers est nulle ;
― les entreprises ne peuvent se prévaloir d’une clause de non-concurrence afin de limiter l’activité professionnelle d’un salarié ayant collaboré sous contrat à durée déterminée d’usage ;
― en cas de prolongation de contrat, un avenant devra être établi comportant les mêmes conditions de rémunérations que celles prévues au contrat initial.

Article 5.5 – Visite médicale

Le salarié engagé par une entreprise doit avoir passé l’examen médical biennal auprès de l’organisme assurant la gestion de la médecine du travail au bénéfice des personnels intermittents du spectacle, et les conclusions de cet examen ne doivent pas s’opposer à la pratique de la fonction proposée par l’entreprise

(1)
. Le salarié doit remettre la fiche d’aptitude délivrée par la médecine du travail au moment de la première embauche, puis régulièrement chaque année.

Si le salarié ne peut produire un certificat médical à jour de la médecine du travail, l’employeur devra respecter la législation relative à la visite médicale conformément aux articles R. 241-48 et suivants du code du travail.


(1) Phrase exclue de l’extension comme étant contraire aux dispositions des articles R. 241-48 et suivants du code du travail qui prévoient, d’une part, que les salariés employés sous CDD d’usage doivent bénéficier d’une visite d’embauche à renouveler périodiquement selon leur situation professionnelle variable et dont la périodicité est annuelle et non biennale ; d’autre part, qu’il appartient au médecin du travail, en toute indépendance, de conclure sur l’aptitude médicale du salarié à être affecté à son poste. Il peut également s’y opposer et préconiser des aménagements du poste ou un reclassement à un autre poste.
(Arrêté du 5 juin 2007 – art. 1er)

Article 5.6 – Habilitations spécifiques et permis spéciaux


Pour les fonctions qui le nécessitent, l’entreprise doit procéder aux mesures qui permettent d’habiliter le salarié après avoir vérifié qu’il a suivi les formations spécifiques ou obtenu les permis spéciaux requis pour la fonction, à chaque embauche du salarié.

Article 5.7 – Terme du contrat

5.7.1. Information au terme du contrat

Les salariés sont informés de leurs droits à formation par l’OPCA compétent dans la branche.

5.7.2. Conditions de fin de contrat en cas de collaboration de longue durée

a) Le contrat cesse de plein droit au terme contractuel fixé pour son expiration, et ce sans préavis ni indemnité, sauf dans les cas de collaboration continue de longue durée. Par collaboration continue de longue durée, on entend les cas où la durée cumulée (en nombre de jours calendaires décomptés du premier au dernier jour des contrats) des CDD d’usage d’un salarié avec le même employeur, quel que soit le nombre de contrats, pendant une durée minimale de 2 ans, dépasse 100 jours ou 800 heures en moyenne par an.

Lorsque cette condition est remplie, l’employeur qui entend ne pas proposer un nouveau contrat à durée déterminée ou indéterminée devra en informer le salarié 1 mois au moins avant la date de fin du dernier contrat, et verser au salarié, s’il ne lui est pas proposé un nouveau contrat, une indemnité de rupture. Cette indemnité sera calculée sur la base d’un pourcentage du salaire mensuel moyen perçu par le salarié au cours des 12 derniers mois, de la manière suivante :
― de la 2e à la 5e année : 20 % d’un mois par année ;
― de la 6e à la 10e année : 25 % d’un mois par année ;
― de la 11e à la 15e année : 30 % d’un mois par année ;
― au-delà de la 15e année : 35 % d’un mois par année.

Le salaire mensuel moyen est obtenu en divisant par 12 les salaires perçus au cours des 12 derniers mois de collaboration.

b) En outre, si le délai d’information prévu au 2e alinéa du a ci-dessus n’a pas été respecté, ou si l’employeur n’a pas proposé au salarié un contrat dans une période de 3 mois, le salarié percevra, en plus de l’indemnité définie au a ci-dessus, une indemnité d’un montant égal à un mois de salaire mensuel moyen tel que défini ci-dessus.

c) Afin de faciliter son employabilité et son retour au marché de l’emploi et dans le but de lui permettre de réaliser les actions de formation suivantes :
― bilan de compétences ;
― aide à la réalisation d’un projet professionnel ;
― actions de formation permettant d’élargir ses compétences, de préparer une mobilité professionnelle,

le salarié ayant travaillé avec le même employeur pendant au moins 100 jours par an en moyenne pendant un minimum de 5 années pourra bénéficier, à sa demande, d’une indemnité correspondant à 4 jours de formation professionnelle par année de collaboration avec le même employeur, soit un minimum de 20 jours pour 5 ans de collaboration.

L’indemnité de formation correspondante sera calculée sur la base des salaires perçus durant les 12 derniers mois, divisé par le nombre de jours calendaires travaillés au cours des 12 derniers mois.

L’indemnité de formation sera donc égale au montant de l’indemnité journalière multipliée par le nombre de jours de formation auquel le salarié peut prétendre.

Titre VI Durée du travail

Article 6.1 – Durée du travail

La durée de travail effectif des salariés embauchés sous CDD d’usage est fixée comme suit :

a) Les contrats à la journée isolée ou d’une durée inférieure à la semaine, c’est-à-dire d’une durée de 4 jours au plus, sont conclus pour des durées journalières de 8 heures.

b) Pour les contrats conclus pour une durée d’une semaine ou plus, la durée hebdomadaire de travail est de 35 heures.

Toute journée commencée est due en entier. Toute heure commencée est due.

Article 6.1 – Durée du travail

La durée de travail des salariés embauchés sous CDD d’usage est fixée comme suit :

a) Les contrats à la journée isolée ou d’une durée inférieure à la semaine, c’est-à-dire d’une durée de 4 jours au plus, sont conclus pour des durées journalières de 8 heures.

Toute journée commencée est due, toute heure commencée est due.

b) Les contrats conclus pour 1 semaine ou plus et prévoyant des collaborations hebdomadaires d’au moins 5 jours travaillés sont conclus pour une durée hebdomadaire de 35 heures.

Toute semaine civile de 35 heures commencée est due.

Toutefois, lorsque le contrat est d’une durée supérieure à la semaine et qu’il prévoit des périodes d’emploi inférieures à 5 jours sur une même semaine civile, ces périodes sont conclues pour des durées journalières de 8 heures dans les conditions du a.

Article 6.2 – Temps de travail effectif

Le temps de travail effectif s’entend de toute période pendant laquelle le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Sont notamment considérées comme heures de travail effectif les temps suivants :
― les heures de formation professionnelle organisées à l’initiative de l’employeur ;
― le temps passé par les représentants du personnel en heures de délégation ou en réunion organisées par l’employeur ;
― les temps passés à l’exercice de la fonction prud’homale.

Le temps de pause ou de repas dont le salarié peut disposer n’est pas compris dans la durée quotidienne de travail effectif sous réserve des dispositions de l’article 6.4 ci-après.

Article 6.2 – Temps de travail effectif

Le temps de travail effectif s’entend de toute période pendant laquelle le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Sont notamment considérés comme heures de travail effectif les temps suivants :
― les heures de formation professionnelle organisées à l’initiative de l’employeur ;
― le temps passé par les représentants du personnel en heures de délégation ou en réunion organisées par l’employeur ;
― les temps passés à l’exercice de la fonction prud’homale.

Le temps de pause ou de repas dont le salarié peut disposer n’est pas compris dans la durée quotidienne de travail effectif sous réserve des dispositions de l’article 6.4 ci-après.

L’employeur met en oeuvre les moyens nécessaires au décompte des heures réellement effectuées, conformément aux dispositions légales.

Article 6.3 – Trajet. ― Transport. ― Voyage

6.3.1. Temps de trajet

Le temps de trajet est le temps de déplacement du salarié pour se rendre de son domicile au lieu d’exécution du contrat de travail, ou en revenir.

Le temps de trajet n’est pas un temps de travail effectif lorsqu’il ne dépasse pas le temps normal entre le domicile et le lieu habituel de travail. Lorsqu’il le dépasse, il doit faire l’objet d’une contrepartie financière qui ne peut être inférieure au SMIC horaire.

6.3.2. Temps de transport

Le temps de transport concerne tout déplacement au cours d’une journée de travail.

Répondent notamment à cette définition :
― le déplacement entre l’entreprise et le lieu de travail lorsque le lieu de travail est différent de celui de l’entreprise ;
― le déplacement que le salarié effectue d’un site à l’autre de l’entreprise pendant l’horaire de travail.

Le temps de transport est du temps de travail effectif.

6.3.3. Temps de voyage

On appelle temps de voyage tout déplacement pendant une période où aucune prestation de travail n’est effectuée et lorsque le salarié ne retourne pas à son domicile habituel à la fin de la journée.

a) Lorsque le temps de voyage nécessite, pour des raisons de service, que le salarié se déplace lors de la journée qui précède et/ou qui suit la journée de travail, le contrat de travail du salarié employé sous CDD d’usage comprend le temps de déplacement.

Ce temps est indemnisé mais non considéré comme du temps de travail effectif.

Lorsque le voyage se déroule en transport en commun, le billet fait foi pour décompter la durée du voyage : écart entre l’heure de départ et l’heure d’arrivée, durée à laquelle il est ajouté forfaitairement une heure pour tenir compte des éventuels temps d’attente ou d’approche.

b) Heures de voyage pendant l’horaire de travail du salarié

Lorsque les heures de voyage interviennent pendant l’horaire de travail du salarié, elles lui sont payées comme du temps de travail effectif ; elles répondent alors à la qualification d’« heures de transport ».

Toutefois, lorsque les heures de voyage interviennent pendant l’horaire de travail du salarié, mais sont supérieures à 8 heures, la différence entre la somme des heures de voyage et 8 heures fait l’objet d’une indemnisation sous forme d’une « indemnité pour heures de voyage » complétant le salaire relatif aux heures travaillées, cette indemnité étant égale à :
― jusqu’à 4 heures incluses : 1/2 journée de salaire sur la base du salaire minimum de la fonction pour 8 heures par jour ;
― au-delà de 4 heures et jusqu’à 8 heures incluses : 1 journée de salaire sur la base du salaire minimum de la fonction pour 8 heures par jour ;
― au-delà de 8 heures : une journée et demie de salaire sur la base du salaire minimum de la fonction pour 8 heures par jour.

c) Heures de voyage en dehors de l’horaire de travail du salarié

Lorsque les heures de voyage interviennent en dehors de l’horaire de travail du salarié, elles sont indemnisées sous forme d’une « indemnité pour heures de voyage » complétant le salaire relatif aux heures travaillées qui est égale à :
― voyage d’une durée inférieure ou égale à 4 heures : une journée et demie de salaire sur la base du salaire minimum de la fonction pour 8 heures par jour.
― voyage d’une durée supérieure à 4 heures et inférieure ou égale à 8 heures : 1 journée de salaire sur la base du salaire minimum de la fonction pour 8 heures par jour ;
― voyage d’une durée supérieure à 8 heures : 1/2 journée de salaire sur la base du salaire minimum de la fonction pour 8 heures par jour.

Article 6.4 – Conditions particulières de travail

Lorsque le port d’une tenue de travail s’impose, notamment en raison de la nature de la tâche à accomplir, le temps d’habillage est assimilé à du temps de travail effectif. Il en est de même lorsque la tenue est imposée par l’employeur.

Lorsque le travail effectué nécessite la prise d’une douche, le temps nécessaire à cette douche est du temps de travail effectif.

Lorsque la spécificité de la fonction nécessite la prise de repas sur le lieu de travail, le temps de repas est considéré comme temps de travail effectif dans la limite de 30 minutes.

Article 6.5 – Durées maximales de travail

6.5.1. Durée maximale quotidienne

La durée maximale quotidienne de travail est fixée à 10 heures.

A titre dérogatoire, et dans la limite de 2 fois par semaine civile ou 3 fois par période de 7 jours consécutifs, la durée maximale quotidienne du travail peut être exceptionnellement portée à 12 heures dans les cas suivants :
― pour des raisons de sécurité qui nécessitent une intervention immédiate et continue afin de ne pas mettre en danger les personnels ou les installations ;
― travail lié aux exigences de l’actualité, de la continuité des programmes ou de la continuité d’un tournage nécessitant l’utilisation du même dispositif technique en place (événement sportif, culturel, utilisation d’un espace public ou privé limitée dans le temps, disponibilité d’un artiste, etc.) ;
― quand il est nécessaire de maintenir le même personnel sur une production en raison de la continuité de celle-ci.

Toutefois, des dérogations aux limites exposées ci-dessus pourront être sollicitées auprès de la direction départementale du travail compétente afin de la porter à 5 fois.

La dérogation prévue ci-dessus ne peut avoir pour effet de porter la durée hebdomadaire de travail, pour un salarié chez un même employeur, au-delà de la durée maximale hebdomadaire définie à l’article 6.5.2 ci-après.

6.5.2. Durée maximale hebdomadaire

La durée hebdomadaire de travail ne peut dépasser 48 heures.

La durée hebdomadaire moyenne de travail calculée sur une période de 12 semaines consécutives ne peut dépasser 44 heures.

Des dérogations à la durée hebdomadaire maximale de travail de 48 heures pourront être sollicitées auprès de la direction départementale du travail compétente afin de la porter à 60 heures dans les cas suivants :
― pour des raisons de sécurité qui nécessitent une intervention immédiate et continue afin de ne pas mettre en danger les personnels ou les installations ;
― travail lié aux exigences de l’actualité, de la continuité des programmes ou de la continuité d’un tournage nécessitant l’utilisation du même dispositif technique en place (événement sportif, culturel, utilisation d’un espace public ou privé limitée dans le temps, disponibilité d’un artiste, etc.) ;
― quand il est nécessaire de maintenir le même personnel sur une production en raison de la continuité de celle-ci.

Ces dérogations ne mettent pas fin à la limite de 44 heures pour la durée hebdomadaire moyenne de travail sur 12 semaines consécutives.

Article 6.6 – Repos

6.6.1. Repos quotidien (1)

Entre la fin d’une journée de travail et la reprise de l’activité du salarié la durée de repos minimale est fixée à 11 heures consécutives.

Toutefois, au regard de la spécificité de l’activité de la télédiffusion, les partenaires sociaux, en application de l’article D. 220-1 du code du travail, entendent permettre, dans les circonstances définies à l’article 6.5.1 et dans les limites exposées ci-après, la réduction du temps de repos quotidien, celui-ci ne pouvant être d’une durée inférieure à 9 heures.

La réduction à 9 heures du temps de repos quotidien ne peut intervenir plus de 2 fois par semaine civile ou 3 fois par période de 7 jours consécutifs pour un même salarié.

Chaque heure travaillée durant cette période entamant le repos minimal de 11 heures fera l’objet d’un repos compensateur ou du paiement à la fin du contrat sur la base du salaire horaire majoré de 30 %.

6.6.2. Repos hebdomadaire

Chaque salarié bénéficie, à l’intérieur d’une semaine civile, d’un repos d’au moins 24 heures consécutives, auxquelles s’ajoutent 11 heures consécutives de repos quotidien.

Ce repos peut être donné un autre jour que le dimanche.

6.6.3. Temps de pause

Aucun temps de travail ne peut excéder 6 heures consécutives sans la prise d’une pause d’au moins 20 minutes.


(1) Article étendu sous réserve du respect des dispositions de l’article D. 220-7 du code du travail, aux termes desquelles le repos compensateur devant être donné doit être au moins équivalent à la réduction du repos quotidien.
(Arrêté du 5 juin 2007 – art. 1er)

Article 6.7 – Heures de dépassement

a) Lorsque le contrat est conclu pour une durée inférieure à la semaine, c’est-à-dire pour au plus 4 jours, les heures de dépassement sont décomptées au regard de la durée fixée au contrat.

Dans le respect de la durée maximale quotidienne de 10 heures ou à titre dérogatoire et exceptionnel de 12 heures, tel que défini à l’article VI.5.1 ci-dessus, les heures de dépassement donnent lieu à majorations :
― les 2 premières heures sont majorées de 25 % ;
― les heures suivantes sont majorées de 50 %.

b) Toutefois, dès lors qu’un salarié effectue au cours d’une semaine civile plus de 35 heures, ces heures supplémentaires sont décomptées et majorées dans les conditions définies aux articles 6.8.1 et 6.8.2 ci-après.

Article 6.7 – Heures de dépassement

a) Dans le cadre des contrats d’une durée de 4 jours au plus, ou pour les périodes d’emploi inférieures à 5 jours sur une même semaine civile dans les contrats d’une durée supérieure à la semaine, 1 heure de dépassement est définie comme toute heure de travail effectif qui excède la moyenne de 8 heures par jour de travail dans une même semaine civile.

Les heures de dépassement sont décomptées au regard de la durée fixée au contrat, dans la limite des 35 premières heures de travail effectif accomplies au cours d’une même semaine civile. Les heures de travail effectuées au cours d’une même semaine civile au-delà de 35 heures sont des heures supplémentaires dont le régime est défini aux articles 6.8.1 et 6.8.2 ci-dessous.

Dans le respect de la durée maximale quotidienne de 10 heures ou à titre dérogatoire et exceptionnel de 12 heures, tel que défini à l’article 6.5.1 ci-dessus, les heures de dépassement donnent lieu à majorations :
― les 2 premières heures de dépassement sont majorées de 25 % ;
― les suivantes sont majorées de 50 %.

b) Les contrats conclus pour 1 semaine ou plus et prévoyant des collaborations hebdomadaires d’au moins 5 jours travaillés ne donnent pas lieu à heures de dépassement.

Toutefois, dès lors qu’un salarié effectue au cours d’une même semaine civile plus de 35 heures, ces heures supplémentaires donnent lieu à majorations dans les conditions définies aux articles 6.8.1 et 6.8.2 ci-dessous.

Article 6.8 – Heures supplémentaires

Les heures de travail effectuées au-delà de 35 heures hebdomadaires donnent lieu à majorations pour heures supplémentaires.

Le contingent annuel d’heures supplémentaires que peut effectuer un même salarié sous CDD d’usage avec le même employeur est fixé à 220 heures.

L’employeur doit être en mesure d’informer le salarié qui le demande de son cumul d’heures supplémentaires depuis le début de l’année civile en cours.

6.8.1 Décompte des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires se décomptent par semaine civile, qui débute le lundi 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures.

6.8.2. Majoration des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires donnent lieu à une majoration de salaire de :
― 25 % pour chacune des 8 premières heures supplémentaires (de la 36e à la 43e heure) ;
― 50 % à partir de la 44e heure.

Dans le cadre d’un contrat égal ou supérieur à 5 jours, la rémunération est le produit du nombre de jours travaillés par le salaire quotidien pour 8 heures.

(1)

La rémunération des heures supplémentaires, décomptées selon les dispositions de l’article 6.8.1, ne fait alors l’objet que du paiement des majorations prévues au présent article (0,25 ou 0,50).

(1)

6.8.3. Convention de forfait

L’entreprise peut convenir avec tout salarié employé sous CDD d’usage d’une rémunération forfaitaire, incluant la rémunération de toutes les heures travaillées, y compris les heures majorées, dans le respect de la réglementation sur les durées maximales du travail.

La convention de forfait peut être conclue :
― sur une base journalière ;
― sur une base hebdomadaire.

Le forfait de salaire ne saurait être défavorable au salarié ; la convention n’est valable que si elle assure au salarié une rémunération au moins égale à la rémunération à laquelle il aurait pu prétendre si les heures de dépassement ou les heures supplémentaires intégrées à la durée conventionnelle de travail convenue dans son contrat de travail avaient été rémunérées aux conditions de majorations visées aux articles 6.7 et 6.8.2 du présent accord.

La convention de forfait doit mentionner le nombre d’heures totales, incluant les heures de dépassement ou les heures supplémentaires demandées, faisant l’objet de la rémunération forfaitaire ainsi que le salaire de base utilisé pour le calcul de cette rémunération.

Lorsque le salarié effectue des heures de dépassement ou des heures supplémentaires au-delà des durées prévues par la convention de forfait, il a droit à leurs paiements majorés dans les conditions définies aux articles 6.7 et 6.8.2.

Le recours au dispositif visé au présent article nécessite l’accord exprès de chaque salarié concerné. En conséquence, l’employeur doit obligatoirement faire figurer dans le contrat de travail, ou dans un avenant au contrat, une clause dans ce sens ou qui fixe les conditions d’application de la convention de forfait.

L’existence d’une convention de forfait ne prive pas le salarié de son droit au repos compensateur conformément aux dispositions légales en vigueur au titre des heures supplémentaires réellement effectuées.

6.8.4. Repos compensateur

Les heures supplémentaires effectuées :
― au-delà de 41 heures hebdomadaires donnent droit à un repos compensateur égal à 50 % des heures accomplies.
― au-delà du contingent annuel de 220 heures, après obtention de la dérogation nécessaire, donnent droit à un repos compensateur égal à 100 % des heures accomplies.

Les heures de repos compensateur sont assimilées à des heures de travail effectif

(2)
. La prise du repos compensateur est possible dès lors que le salarié a acquis 8 heures

(3)
de repos.

Lorsque le contrat s’achève :

a) Le salarié qui a effectué des heures supplémentaires lui ouvrant droit à un repos compensateur obligatoire peut demander à l’employeur de convertir ses droits au repos compensateur en indemnité pour ne pas faire obstacle à un autre emploi ou au suivi d’une formation ;

b) Lorsque le crédit de 8 heures permettant la prise d’une journée de repos compensateur n’est pas atteint, le repos compensateur est remplacé par une indemnité équivalente.

Dans tous les cas, les repos compensateurs acquis par le salarié doivent être soldés à la fin du contrat de travail.


(1) Les deux dernières phrases de l’article VI.8.2 (Majorations des heures supplémentaires) sont étendues sous réserve du respect des dispositions de l’article L. 212-5 du code du travail.



(Arrêté du 5 juin 2007 – art. 1er)


(2) La troisième phrase de l’article VI.8.4 (Repos compensateur) estexclue de l’extension comme étant contraire aux dispositions de l’article D. 212-10 du code du travail, aux termes desquelles ce droit est ouvert au salarié dès qu’il a acquis sept heures de repos.
(Arrêté du 5 juin 2007 – art. 1er)


(3) Les termes« 8 heures » figurant à la quatrième phrase de l’article VI.8.4 (Repos compensateur) sont exclus de l’extension comme étant contraires aux dispositions de l’article D. 212-10 du code du travail.
(Arrêté du 5 juin 2007 – art. 1er)

Article 6.8 – Heures supplémentaires

Les heures de travail effectuées au-delà de 35 heures hebdomadaires donnent lieu à majorations pour heures supplémentaires.

Le contingent annuel d’heures supplémentaires que peut effectuer un même salarié sous CDD d’usage avec le même employeur est fixé à 220 heures.

L’employeur doit être en mesure d’informer le salarié qui le demande de son cumul d’heures supplémentaires depuis le début de l’année civile en cours.

6.8.1 Décompte des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires se décomptent par semaine civile, qui débute le lundi 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures.

6.8.2. Majoration des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires donnent lieu à une majoration de salaire de :
― 25 % pour chacune des 8 premières heures supplémentaires (de la 36e à la 43e heure) ;
― 50 % à partir de la 44e heure.

Dans le cadre d’un contrat égal ou supérieur à 5 jours, la rémunération est le produit du nombre de jours travaillés par le salaire quotidien pour 8 heures.

(1)

La rémunération des heures supplémentaires, décomptées selon les dispositions de l’article 6.8.1, ne fait alors l’objet que du paiement des majorations prévues au présent article (0,25 ou 0,50).

(1)

6.8.3. Convention de forfait

L’entreprise peut convenir avec tout salarié employé sous CDD d’usage d’une rémunération forfaitaire, incluant la rémunération de toutes les heures travaillées, y compris les heures majorées, dans le respect de la réglementation sur les durées maximales du travail.

La convention de forfait peut être conclue :
― sur une base journalière ;
― sur une base hebdomadaire.

Le forfait de salaire ne saurait être défavorable au salarié ; la convention n’est valable que si elle assure au salarié une rémunération au moins égale à la rémunération à laquelle il aurait pu prétendre si les heures de dépassement ou les heures supplémentaires intégrées à la durée conventionnelle de travail convenue dans son contrat de travail avaient été rémunérées aux conditions de majorations visées aux articles 6.7 et 6.8.2 du présent accord.

La convention de forfait doit mentionner le nombre d’heures totales, incluant les heures de dépassement ou les heures supplémentaires demandées, faisant l’objet de la rémunération forfaitaire ainsi que le salaire de base utilisé pour le calcul de cette rémunération.

Lorsque le salarié effectue des heures de dépassement ou des heures supplémentaires au-delà des durées prévues par la convention de forfait, il a droit à leurs paiements majorés dans les conditions définies aux articles 6.7 et 6.8.2.

Le recours au dispositif visé au présent article nécessite l’accord exprès de chaque salarié concerné. En conséquence, l’employeur doit obligatoirement faire figurer dans le contrat de travail, ou dans un avenant au contrat, une clause dans ce sens ou qui fixe les conditions d’application de la convention de forfait.

L’existence d’une convention de forfait ne prive pas le salarié de son droit au repos compensateur conformément aux dispositions légales en vigueur au titre des heures supplémentaires réellement effectuées.

6.8.4. Repos compensateur

Les heures supplémentaires effectuées :
― au-delà de 41 heures hebdomadaires donnent droit à un repos compensateur égal à 50 % des heures accomplies.
― au-delà du contingent annuel de 220 heures, après obtention de la dérogation nécessaire, donnent droit à un repos compensateur égal à 100 % des heures accomplies.

Les heures de repos compensateur sont assimilées à des heures de travail effectif

(2)
. La prise du repos compensateur est possible dès lors que le salarié a acquis 8 heures

(3)
de repos.

Lorsque le contrat s’achève :

a) Le salarié qui a effectué des heures supplémentaires lui ouvrant droit à un repos compensateur obligatoire peut demander à l’employeur de convertir ses droits au repos compensateur en indemnité pour ne pas faire obstacle à un autre emploi ou au suivi d’une formation ;

b) Lorsque le crédit de 8 heures permettant la prise d’une journée de repos compensateur n’est pas atteint, le repos compensateur est remplacé par une indemnité équivalente.

Dans tous les cas, les repos compensateurs acquis par le salarié doivent être soldés à la fin du contrat de travail.


(1) Les deux dernières phrases de l’article VI.8.2 (Majorations des heures supplémentaires) sont étendues sous réserve du respect des dispositions de l’article L. 212-5 du code du travail.



(Arrêté du 5 juin 2007 – art. 1er)


(2) La troisième phrase de l’article VI.8.4 (Repos compensateur) estexclue de l’extension comme étant contraire aux dispositions de l’article D. 212-10 du code du travail, aux termes desquelles ce droit est ouvert au salarié dès qu’il a acquis sept heures de repos.
(Arrêté du 5 juin 2007 – art. 1er)


(3) Les termes« 8 heures » figurant à la quatrième phrase de l’article VI.8.4 (Repos compensateur) sont exclus de l’extension comme étant contraires aux dispositions de l’article D. 212-10 du code du travail.
(Arrêté du 5 juin 2007 – art. 1er)

Article 6.9 – Jours fériés

6.9.1. Définition

Les fêtes légales désignées à l’article L. 222.1 du code du travail sont autant de jours fériés. Elles sont complétées, dans chaque département d’outre-mer, par le jour de commémoration de l’abolition de l’esclavage : le 27 avril à Mayotte, le 22 mai à la Martinique, le 27 mai en Guadeloupe, le 10 juin en Guyane, et le 20 décembre à la Réunion, ainsi que par les jours prévus par les textes légaux applicables à certains départements (Bas-Rhin, Haut-Rhin, Moselle).

6.9.2. Jours fériés travaillés

L’employeur a la possibilité de prévoir qu’un jour férié soit travaillé. Dans ce cas, les heures travaillées sont majorées de 50 %, sauf le 1er Mai où elles sont majorées de 100 %.

Article 6.10 – Travail de nuit

Tout travail entre 22 heures et 6 heures est considéré comme travail de nuit.

Les heures de travail de nuit font l’objet d’une majoration de 30 % constituée, d’une part, d’un repos compensateur de 20 % et, d’autre part, d’une majoration financière de 10 %, étant précisé que cette majoration de 30 % doit être soldée à la fin du contrat.


(1) Article étendu sous réserve que le salarié réalisant des heures de nuit n’ait pas la qualité de travailleur au sens des dispositions de l’article L. 213-2 du code du travail, qui prévoient un certain nombre de clauses obligatoires dans le cas de la mise en place du travail de nuit.
(Arrêté du 5 juin 2007 – art. 1er)

Article 6.11 – Travail du dimanche


Les heures travaillées le dimanche sont majorées de 25 %.

Article 6.12 – Cumul de majorations

Les majorations prévues au présent titre sont cumulables entre elles à l’exception de celles prévues aux articles 6.9.2 (jours fériés) et 6.11 (travail le dimanche), dans ce cas, c’est la plus favorable qui s’applique.

Conformément aux dispositions de l’article 6.7, le cumul des majorations pour heures de dépassement et heures supplémentaires est impossible, les 2 notions étant exclusives l’une de l’autre.

Titre VII Congés

Article 7.1 – Congés annuels

En vue du versement des congés payés dont ils bénéficient, tous les salariés relevant du présent accord sont obligatoirement affiliés à la caisse des congés spectacles.

Afin de permettre au salarié de disposer de ses congés payés, l’entreprise s’acquitte de ses cotisations selon les taux en vigueur et lui délivre le bulletin « congés spectacle » avec le bulletin de paie.

Article 7.2 – Congés pour événements familiaux

Les salariés sous contrat à la date de l’événement, et dans la limite de la période couverte par leur contrat, bénéficient de congés à l’occasion de certains événements de famille dans les conditions suivantes :
― mariage ou PACS du salarié : 4 jours ouvrés ;
― naissance ou adoption d’enfants dans le foyer : 3 jours ouvrés ;
― décès du conjoint ou du partenaire de PACS ou du concubin déclaré : 4 jours ouvrés ;
― décès d’un enfant : 4 jours ouvrés ;
― mariage d’un enfant : 1 jour ouvré ;
― décès du père ou de la mère : 2 jours ouvrés ;
― décès du frère ou de la soeur : 1 jour ouvré ;
― décès du beau-père ou de la belle-mère : 1 jour ouvré.

Ces jours de congés doivent être pris au moment des événements en cause et sur présentation d’un justificatif. Ils n’entraînent pas de réduction de la rémunération. Ils sont assimilés à du travail effectif pour la rémunération du congé annuel.

Le cas échéant, ils seront versés à la fin du contrat sous forme d’une indemnisation équivalente au salaire minimum de la fonction fixé pour 8 heures de travail.

Article 7.3 – Préparation à la défense

Conformément à l’article L. 122-20-1 du code du travail, les salariés âgés de 16 à 25 ans qui doivent participer à l’appel de préparation à la défense bénéficient d’une autorisation d’absence exceptionnelle de 1 jour. Cette absence n’entraîne pas de réduction de rémunération et est assimilée à du temps de travail effectif pour la détermination des droits à congés.

Titre VIII Couverture sociale

Article 8.1 – Dispositions générales

Les absences résultant de maladies, maladies professionnelles, accidents, accidents du travail ou de trajet et maternité ne constituent pas en soi une cause de rupture du contrat de travail.

Sauf cas de force majeure, l’intéressé doit impérativement et immédiatement informer ou faire informer l’employeur du motif et de la durée prévisible de son absence, quelle que soit la durée de l’absence. L’intéressé doit, de plus, lui faire parvenir sous 48 heures (quarante-huit heures) l’avis d’arrêt de travail établi par un médecin conformément au modèle prescrit par la sécurité sociale.

L’employeur doit être prévenu immédiatement par le salarié de toute prolongation de son incapacité de travail. Le certificat de prolongation, établi par le médecin, doit être adressé au plus tard à l’employeur dans les 48 heures suivant la date initialement prévue pour la reprise du travail.

Article 8.2 – Prévoyance et complémentaire santé

(Dispositions réservées, en attente des conclusions de la négociation « interbranche »).

Les parties s’engagent à ouvrir des discussions dans l’hypothèse où la négociation interbranche n’aboutirait pas dans les 6 mois suivant l’entrée en vigueur du présent accord, étant précisé que pendant cette période les régimes existants continueront à s’appliquer.

Article 8.3 – Maladie et maternité

En cas de maladie ou de maternité, l’employeur fournit au salarié une attestation de travail lui permettant de faire valoir ses droits aux indemnités journalières de sécurité sociale auprès de sa caisse primaire d’assurance maladie.

Les femmes enceintes bénéficient à partir du 6e mois de grossesse d’une réduction du temps de travail de 30 minutes par jour, éventuellement cumulables, à la demande de la salariée, sur une semaine.

Article 8.4 – Absences pour maladie et accident non professionnel

(Dispositions réservées, en attente des conclusions de la négociation « interbranche »)

Les parties s’engagent à ouvrir des discussions dans l’hypothèse où la négociation interbranche n’aboutirait pas dans les 6 mois suivant l’entrée en vigueur du présent accord, étant précisé que pendant cette période les régimes existants continueront à s’appliquer.

Article 8.5 – Accident du travail ou de trajet ou maladie professionnelle

(Dispositions réservées, en attente des conclusions de la négociation « interbranche »)

Les parties s’engagent à ouvrir des discussions dans l’hypothèse où la négociation interbranche n’aboutirait pas dans les 6 mois suivant l’entrée en vigueur du présent accord, étant précisé que pendant cette période les régimes existants continueront à s’appliquer.
Il est toutefois rappelé que la journée de l’accident est prise en charge par l’entreprise.

Article 8.6 – Retraite complémentaire

En application de la convention collective nationale de retraite des cadres du 14 mars 1947 et de l’accord national interprofessionnel de retraite du 8 décembre 1961, le salarié est inscrit aux caisses de retraite complémentaire IRCPS (cadres ; régime AGIRC) et/ou IRPS (cadres et non-cadres ; régime ARCCO).

Titre IX Formation professionnelle

Article 9.1 – Obligations des entreprises


Conformément à l’article L. 954 du code du travail et à la loi n° 92-1446 du 31 juillet 1992, les employeurs s’acquittent de leurs obligations en versant leurs cotisations de formation auprès de l’OPCA compétent.

Article 9.2 – Dispositions générales

L’accord national professionnel du 29 septembre 2004, relatif à l’organisation de la formation professionnelle continue des salariés intermittents du spectacle (salariés sous contrat à durée déterminée d’usage) dans les secteurs du spectacle vivant, de la musique, du cinéma et de l’audiovisuel couvre le champ du présent accord.

Les parties conviennent que les avenants éventuels à cet accord seront applicables au champ du présent accord.

Les parties conviennent que les accords signés dans le cadre de la branche de l’audiovisuel, telle que définie par l’accord instituant la CPNE/AV, sont applicables au champ du présent accord, lorsqu’ils le concernent, sans qu’il soit nécessaire de modifier celui-ci.

Article 9.3 – Droit individuel à la formation

Dans le champ du présent accord, le droit individuel à la formation des salariés sous CDD d’usage est organisé par l’accord interbranches du 20 janvier 2006.

Titre X Durée, révision, dénonciation, commission de suivi

Article 10.1 – Date d’effet

Le présent accord est applicable aux contrats de travail signés postérieurement au 1er jour du 6e mois suivant la date de publication de l’arrêté d’extension de l’accord.

Les parties signataires conviennent de se rencontrer après une année d’application, à compter de la date d’effet du présent accord, afin d’établir un premier bilan sur :
― le recours au CCD d’usage ;
― les barèmes minima ;
― la classification des fonctions ;
― la durée du travail.

Article 10.2 – Articulation des niveaux de négociation


Les parties signataires conviennent que, sauf dispositions du présent accord ou de ses annexes prévoyant expressément une possibilité de dérogation par voie d’accord collectif, il ne sera pas possible de déroger au texte du présent accord. Cette disposition ne fait pas obstacle au maintien et à la négociation de mesures plus favorables applicables aux salariés.

Article 10.3 – Durée


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 10.4 – Publicité

Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt prévues par l’article L. 132-10 du code du travail.

Un exemplaire de l’accord, de ses annexes et le cas échéant de ses avenants sera tenu à la disposition des salariés dans les entreprises, selon des modalités fixées dans chacune d’elles. Un exemplaire en sera également remis à chaque délégué syndical, délégué du personnel, représentant du personnel au comité d’entreprise ou d’établissement.

Article 10.5 – Adhésion

Toute organisation syndicale de salariés, représentative de plein droit au plan national ou ayant apporté la preuve de sa représentativité dans la branche de la télédiffusion, ainsi que toute organisation d’employeurs entrant dans le champ défini au titre Ier du présent accord, non signataire lors de sa conclusion, pourra y adhérer. Cette adhésion devra être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux signataires, et faire l’objet du dépôt légal.

Toute adhésion qui aurait pour objet ou pour effet de modifier le champ d’application du présent accord, tel qu’il est défini à son titre Ier, devra prendre la forme d’un avenant.

Article 10.6 – Dénonciation

Chacune des parties signataires peut, à compter du 2e anniversaire de la publication de l’arrêté d’extension, dénoncer le présent accord. (1)

La dénonciation doit être notifiée aux autres parties signataires, avec un délai d’effet de 6 mois. Une première réunion doit se tenir au plus tard dans les 3 mois de la notification.

Si aucun accord n’est intervenu à l’échéance du délai de 6 mois, l’accord continue de produire ses effets, y compris à l’égard de la partie qui a dénoncé ou de ses adhérents, pendant une durée du 15 mois, étant entendu qu’un nouvel accord peut intervenir à tout moment pendant cette période.

Si la dénonciation n’est pas le fait de l’ensemble des signataires employeurs, elle continue de régir les relations entre les adhérents des organisations d’employeurs qui ne l’ont pas demandée et leurs salariés.

(2)


(1) Alinéa exclu de l’extension comme étant contraire au principe fondamental du droit des salariés à la négociation collective de leurs conditions d’emploi, duquel découle le droit à la dénonciation, tel qu’il résulte du Préambule de la Constitution de 1946 et des dispositions de l’article L. 131-1 du code du travail.



(Arrêté du 5 juin 2007 – art. 1er)


(2) Alinéa étendu sous réserve de l’application des dispositions de l’article L. 132-8, alinéas 3 et 4, du code du travail, qui envisagent également la survie de l’accord dans le cas où la dénonciation n’émane pas de la totalité des signataires salariés.
(Arrêté du 5 juin 2007 – art. 1er)

Article 10.7 – Révision

Chaque partie signataire peut demander la révision du présent accord, à compter du premier anniversaire de la publication de l’arrêté d’extension. La demande de révision peut porter sur tout ou partie des dispositions de l’accord.

(1)

La ou les parties signataires prenant l’initiative d’une demande de révision doivent la notifier à chacun des autres signataires, par lettre recommandée avec avis de réception. La demande doit être accompagnée d’une proposition de nouvelle rédaction des dispositions dont la révision est demandée.

Une 1re réunion doit avoir lieu dans les 2 mois suivant la notification. La demande de révision est réputée caduque si aucun accord n’est trouvé dans les 6 mois de la notification, sauf accord des parties pour poursuivre les négociations.

En cas de caducité, le ou les demandeurs ne pourront demander de nouvelle révision sur les mêmes questions pendant un délai de 1 an.

(1)


(1) Les premier et dernier alinéas sont exclus de l’extension comme étant contraires au principe fondamental du droit des salariés à la négociation collective de leurs conditions d’emploi, duquel découle le droit à la révision, tel qu’il résulte du Préambule de la Constitution de 1946 et des dispositions de l’article L. 131-1 du code du travail.
(Arrêté du 5 juin 2007 – art. 1er)

Article 10.8 – Négociation dans la branche

Dans les domaines où la négociation collective de branche est obligatoire, notamment en ce qui concerne la révision des salaires, les organisations d’employeurs et de salariés se réunissent dans le cadre d’une commission paritaire constituée suivant les mêmes règles que celles adoptées pour la négociation du présent accord et conformément aux dispositions de l’article L. 132-12 du code du travail.

La commission paritaire se réunira à l’initiative de la partie la plus diligente, sur l’ordre du jour qui lui aura été proposé par cette dernière. La convocation adressée par le président doit parvenir aux membres de la commission paritaire au moins 1 mois avant la date prévue pour la négociation. Les comptes rendus de négociation, établis sur proposition de la délégation des employeurs, doivent consigner le point de vue de chacune des parties à la négociation et parvenir aux membres de la commission paritaire dans le délai de 1 mois suivant la réunion.

Article 10.9 – Commission de conciliation, d’interprétation et de suivi

Il est institué une commission paritaire d’interprétation, de conciliation et de suivi.

10.9.1. Composition et fonctionnement

La commission paritaire est composée d’un représentant de chacune des organisations de salariés signataires, d’une part, et d’un nombre de représentants des employeurs égal à celui des représentants des organisations de salariés, d’autre part.

La commission est saisie soit à l’initiative d’une ou plusieurs organisations syndicales représentatives, soit à l’initiative d’une direction d’entreprise, par lettre recommandée avec avis de réception, adressée au siège d’une des organisations patronales signataires. Elle se réunit sur convocation de sonprésident, dans un délai maximum de 15 jours calendaires après la date deprésentation de la lettre de saisine.

Les règles de fonctionnement de la commission paritaire d’interprétation et de conciliation sont déterminées par un règlement intérieur.

Le secrétariat de la commission de conciliation, d’interprétation et de suivi est assuré par le collège des employeurs. Ce collège tient les parties signataires informées de l’adresse à laquelle le secrétariat est tenu.

10.9.2. Rôle d’interprétation

Dans son rôle d’interprétation, la commission paritaire a pour objet de régler les difficultés d’interprétation donnant lieu à des litiges de portée collective relatifs à l’application dans les entreprises de la branche des dispositions du présent accord, de ses avenants et annexes.

La commission paritaire peut :
― soit émettre un avis sur l’interprétation d’une ou plusieurs clauses litigieuses, cet avis s’imposant à chaque partie dès lors qu’il aura recueilli la majorité des voix des membres présents ou représentés ;
― soit, constatant la nécessité de modifier une clause litigieuse, renvoyer l’examen de la clause litigieuse à la procédure de révision prévue à l’article 10.7 du présent accord. Des négociations sur la modification de la clause d’origine s’engageront au plus tard dans les 2 mois suivant l’avis de la commission.

10.9.3. Rôle de conciliation

Dans son rôle de conciliation, la commission doit :
― examiner les différends d’ordre individuel, en lien avec l’application d’une clause de l’accord n’ayant pu trouver de solution dans le cadre de l’entreprise, sur demande des organisations syndicales représentatives.
― rechercher amiablement la solution aux conflits collectifs.

Afin d’assurer l’effectivité du présent dispositif, la réunion de la commission est annulée si l’une des parties en conflit refuse de s’y présenter.

La commission peut décider d’entendre contradictoirement ou séparément les parties en conflit.

Si une conciliation intervient, les engagements des parties sont consignés immédiatement sur un procès-verbal de conciliation, signé par les représentants de la commission et chacune des parties.

En cas d’échec de la tentative de conciliation, un procès-verbal de non-conciliation reprenant les positions respectives des parties en conflit sera immédiatement établi par les membres de la commission et adressé au plus tard dans les 8 jours suivant la réunion, chaque partie recouvrant alors sa liberté d’utiliser les voies de droit qui lui sont ouvertes.

La non-comparution de la partie qui a introduit la requête aux fins de conciliation vaut renonciation à sa demande.

10.9.4. Rôle de suivi

Si le présent accord rencontre des difficultés d’application ou si les parties signataires constatent que les objectifs recherchés n’ont pas été atteints par les dispositions mises en place, ainsi qu’en cas de carence de l’accord concernant des situations qui n’ont pas été traitées par celle-ci, les parties engagent la procédure de révision prévue à l’article 10.7 du présent accord.

10.9.5. Activités de représentation et de négociation

Les salariés régulièrement désignés par leurs instances syndicales signataires du présent accord pour les représenter dans les discussions et négociations avec les organisations patronales signataires ou adhérentes pourront bénéficier d’autorisation d’absence rémunérée pendant la durée des négociations, dans la limite de 2 salariés par organisation syndicale et de un jour d’absence par mois.

Les salariés participant à ces réunions paritaires sont tenus d’en informer préalablement leur employeur et de s’efforcer, en accord avec celui-ci, de réduire au minimum la gêne que leur absence pourrait apporter à la marche normale de l’entreprise.

Annexes

Annexe I

Annexe I

Fonctions et filières CDD d’usage : liste 1

A. Conception programme

Conception-programme

FONCTION NIVEAU
Adjoint au producteur artistique 5
Collaborateur littéraire 4
Conseiller de programme 6
Coordinateur d’écriture 6
Directeur de la distribution artistique, responsable casting 7-1
Documentaliste 5
Lecteur de textes 3
Producteur artistique 8
Programmateur musical 3

Antenne directe

FONCTION NIVEAU
Animateur 6
Présentateur 5
Annonceur 2
Opérateur prompteur 2

B. Production-régie

Production

FONCTION NIVEAU
Assistant de production 2
Collaborateur spécialisé d’émission 3
Chauffeur de production 1
Chef de production 6
Chargé de production 4
Chargé d’encadrement de production 7-1
Directeur de production 8
Intervenant spécialisé 5
Intervenant d’émission 1
Téléphoniste d’émission 2
Technicien de reportage 4

Régie

FONCTION NIVEAU
Régisseur, régisseur d’extérieur 4
Régisseur adjoint 3
Régisseur général 6

C. Réalisation

FONCTION NIVEAU
Réalisateur 7-2
1er assistant réalisateur 5
Assistant réalisateur 4
2e assistant réalisateur 3
Scripte 5

D. Fabrication

Plateau (studio ou extérieur)

FONCTION NIVEAU
Aide de plateau 1
Chef de plateau 4
Chef éclairagiste, chef électricien 4
Conducteur de groupe 3
Eclairagiste, électricien 2
Assistant lumière 2

Peinture

FONCTION NIVEAU
Peintre 2
Peintre décorateur 3
Décorateur peintre 5

Tapisserie

FONCTION NIVEAU
Tapissier 2
Tapissier décorateur 3
Décorateur tapissier 5

Construction décors

FONCTION NIVEAU
Accessoiriste 2
Chef machiniste 4
Constructeur en décors 4
Machiniste 2
Menuisier traceur 3
Menuisier 2

E. Image (dont vidéo)

FONCTION NIVEAU
Assistant OPV 2
OPV 5
Chef OPV, chef cameraman 6
Directeur de la photo 7-2
Ingénieur de la vision 6
Opérateur ralenti 4
Photographe 5
Technicien vidéo 5
Truquiste 6

F. Son

FONCTION NIVEAU
Assistant à la prise de son 2
Bruiteur 4
Chef opérateur du son, ingénieur du son 6
Illustrateur sonore 4
Mixeur 5
Preneur de son, opérateur du son 5

G. Maquillage, coiffure, costume

Maquillage

FONCTION NIVEAU
Chef maquilleur, chef maquilleur posticheur 4
Maquilleur, maquilleur posticheur 2

Coiffure

FONCTION NIVEAU
Chef coiffeur perruquier 4
Coiffeur, coiffeur perruquier 2

Costume

FONCTION NIVEAU
Chef costumier 5
Costumier 3
Créateur de costume, styliste 6
Habilleur 2

H. Décoration

FONCTION NIVEAU
Assistant décorateur 3
Chef décorateur 6
Décorateur, décorateur ensemblier 5
Dessinateur en décor 4

I. Montage, post-production, graphisme

Montage

FONCTION NIVEAU
Chef monteur 6
Monteur 4
Chef monteur truquiste 6
Opérateur synthétiseur 3

Graphisme

FONCTION NIVEAU
Graphiste, infographiste, vidéographiste 5
Dessinateur d’animation, dessinateur en générique 4

Fonctions-filières CDD d’usage : liste 2

Cavalier : de gré à gré.
Participant : de gré à gré.
Musicien : de gré à gré.
Artiste musicien choriste : de gré à gré.
Artiste soliste : de gré à gré.
Chef de choeur : de gré à gré.
Chef d’orchestre : de gré à gré.
Chorégraphe : de gré à gré.
Maître de ballet : de gré à gré.
Maître d’arme : de gré à gré.
Mannequin : de gré à gré.
Traducteur interprète : de gré à gré.
Dessinateur artistique : de gré à gré.
Chroniqueur : de gré à gré.

(En euros.)

FONCTION SALAIRE BRUT MINIMUM JOURNALIER
(8 heures)
Chef de file 145
Doublure lumière 95
Figurant 95
Silhouette 95

Annexe I

(1)

Fonctions/ filières CDD d’usage : liste 1

A.   Conception programme

a) Conception/ programme

Collaborateur (rice) littéraire 4-1
Conseiller (ère) de programme 6-1
Coordinateur (rice) d’écriture 6-1
Directeur (rice) de la distribution artistique/ resp. de casting 7-1
Documentaliste 5-1
Lecteur (rice) de textes 3
Producteur (rice) artistique 8


a) Antenne directe

Animateur (rice) 6-1
Présentateur (rice) 5-1
Annonceur (se) 2
Opérateur (rice) prompteur (se) 2

B.   Production/ Régie

b) Production

Assistant (e) de production 2
Collaborateur (rice) spécialisé d’émission 3
Chauffeur (se) de production 1
Chef (fe) de production 6-1
6-2 [1]
Chargé (e) de production 5-1
Directeur (rice) de production 8
Intervenant (e) spécialisé (e) 5-1
Intervenant (e) d’émission 1
Technicien (ne) de reportage 5-1
Chef (fe) de car 6-1
[1]   À utiliser si les missions confiées au salarié sont conformes à la définition mentionnée en annexe 3.

b) Régie

Régisseur (se)/ régisseur (se) d’extérieur 4-1
Régisseur (se) adjoint (e) 3
Régisseur (se) générale 6-1

C.   Réalisation

Réalisateur (rice) 7-2
Cadre technique de réalisation 6-2
1er assistant (e) réalisateur (rice) 5-1
2e assistant (e) réalisateur (rice) 3
Scripte 5-1
5-3 [1]
Chargé (e) de conducteur d’antenne 5-1
[1]   À utiliser si les missions confiées au salarié sont conformes à la définition mentionnée en annexe 3.

D.   Fabrication

d) Plateau (studio ou extérieur)

Aide de plateau 1
Chef (fe) de plateau 4-1
Chef (fe) éclairagiste/ chef (fe) électricien (ne) 4-1
Conducteur (rice) de groupe 3
Éclairagiste/ électricien (ne) 2
Assistant (e) lumière 2

d) Construction décors

Accessoiriste 2
Chef (fe) machiniste 4-1
Constructeur (rice) en décor 4-1
Machiniste 2
Menuisier (e) traceur (se) 3
Menuisier (e) 2
Peintre décorateur (rice) 3
Technicien (ne) décor 3


E.   Image (dont vidéo)

Assistant (e) OPV 2
OPV 5-1
OPV spécialisé (e) (opérateur (rice) steadicamer/ OPV grutier) 5-2
Opérateur (rice) télépilote 5-3
Chef (fe) OPV/ chef (fe) cameraman 6-1
Directeur (rice) de la photo 7-2
Ingénieur (e) de la vision 6-1
Opérateur (rice) ralenti/ serveur 4-1
Opérateur (rice) de diffusion 4-2
Photographe 5-1
Technicien (ne) vidéo 5-1
Technicien (ne) ralenti/ serveur 5-3
Truquiste 6-1

F.   Son

Assistant (e) à la prise de son 2
Bruiteur (se) 4-1
Chef (fe) opérateur du son/ ingénieur (e) du son 6-1
Illustrateur (rice) sonore 4-1
Mixeur (se) 5-1
Preneur (se) de son/ opérateur (rice) du son 5-1

G.   Maquillage/ coiffure/ costume

g) Maquillage

Chef (fe) maquilleur (se)/ chef (fe) maquilleur (se) posticheur (se) 4-1
Maquilleur (se)/ maquilleur (se) posticheur (se) 2


g) Coiffure

Chef (fe) coiffeur (se) perruquier (e) 4-1
Coiffeur (se)/ coiffeur (se) perruquier (e) 2


g) Costume

Chef (fe) costumier (e) 5-1
Costumier (e) 3
Styliste 6-1
Habilleur (se) 2


H.   Décoration

Assistant (e) décorateur (rice) 3
Chef (fe) décorateur (rice) 6-1
Décorateur (rice) 5-1
Dessinateur (rice) en décor 4-1


I.   Montage/ post production/ graphisme

i) Montage

Chef (fe) monteur (se) 6-1
Monteur (se) 4-2
Opérateur (rice) synthétiseur (se) 3

i) Graphisme

Dessinateur (rice) d’animation/ dessinateur (rice) en générique 4-1
Opérateur (rice) d’habillage 4-2
Infographiste 5-1
Concepteur (rice) graphique 5-3


Fonctions/ Filières CDD d’usage : liste 2

Chorégraphe
Dessinateur artistique
Mannequin : présente des vêtements ou accessoires de mode dans le cadre d’une émission
Doublure lumière
Figurant (e)
Silhouette
Chroniqueur (se)
Participant (e)
Chef (fe) d’orchestre :
-(jusqu’a 8 musiciens)
-(jusqu’a 14 musiciens)
-(plus de 14 musiciens)
Chef (fe) de chœur
Artiste soliste :
-(directe ou publique)
-(répétition ou enreg. différé)
Musicien (ne) :
-(directe ou publique)
-(répétition ou enreg. différé)
Artiste musicien (ne) choriste :
-(directe ou publique)
-(répétition ou enreg. différé)
Traducteur (rice) interprète : chargé (e) d’effectuer une traduction orale ou écrite dans le cadre d’une émission ou d’une opération particulière limitée dans le temps.



(1) L’annexe 1 est étendue sous réserve que les fonctions énoncées respectent la nature temporaire du contrat conformément à l’article L. 1242-2 (3°) du code du travail et de son interprétation faite par la Cour de cassation qui requalifie en CDI les contrats à durée déterminée d’usage, même si les conditions relatives au secteur d’activité et au caractère naturellement temporaire de l’emploi sont remplies, lorsque l’employeur ne présente pas d’éléments concrets établissant, dans le cas précis, le caractère par nature temporaire de l’emploi (Cass. soc., 23 janv. 2008, n° 06-43.040 ; Cass. soc., 26 mai 2010, n° 08-43.050 ; Cass. soc., 20 oct. 2015, n° 14-23.712 ; Cass. soc., 29 nov. 2023, n° 22-16.910 et n° 22-16.911).
(Arrêté du 17 mars 2025 – art. 1)

Annexe II Salaires minima

Annexe II Salaires minima

Salaire brut minimum pour 8 heures

Ces minima M1 et M2 prendront effet à compter du 1er juillet 2007.

(En euros.)

CHAÎNES NATIONALES HERTZIENNES CÂBLE/SATELLITE
Niveau M1 M2
1 95 99,75
2 110 115,50
3 120 126
4 130 136,50
5 145 152,25
6 165 173,25
7 7-1 :180 ; 7-2 : 230 7-1 : 189 ; 7-2 : 241,50
8 de gré à gré de gré à gré

Annexe II Salaires minima

(1)

(En euros.)

Liste 1 Tarifs applicables au 1er juillet 2024 [1]
Niveaux M1 M2
1 115,28 121,05
2 133,42 140,10
3 145,55 152,82
4-1 156,16 163,96
4-2 161,91 170
5-1 173,32 181,98
5-2 185,72 195
5-3 190,48 200
6-1 197,23 207,10
6-2 204,75 215
7-1 215,16 225,91
7-2 273,58 287,25
8 Gré à gré Gré à gré
[1] Ces tarifs pourront être revus selon le résultat des NAO propres aux tarifs applicables aux salariés employés en CDDU dans le secteur de la télédiffusion.


(En euros.)

Liste 2
(2)
Fonction Salaire brut minimum journalier
Participant 57,34
Musicien 126,74 (directe ou publique)
108,64 (répétition ou enregistrement différé)
Artiste musicien choriste 114,66 (directe ou publique)
96,57 (répétition ou enregistrement différé)
Artiste soliste 181,06 (directe ou publique)
114,66 (répétition ou enregistrement différé)
Chef de cœur 277,62
Chef d’orchestre 277,62 (jusqu’à 8 musiciens)
344,01 (jusqu’à 14 musiciens)
410,41 (plus de 14 musiciens)
Chorégraphe 301,78
Mannequin 120,71
Traducteur interprète Cf. barèmes professionnels
Dessinateur artistique 144,84
Chroniqueur 87,51
Doublure lumière 114,66
Figurant 114,66
Silhouette 114,66



(1) L’annexe 2 est étendue sous réserve que la différence de rémunération entre salariés ayant la même qualification et accomplissant les mêmes tâches se fonde sur des critères objectifs et vérifiables en relation directe avec la valeur du travail effectué, conformément au principe « à travail égal, salaire égal » résultant des articles L. 2261-22, R. 2261-1 et L. 2271-1 du code du travail ainsi que des articles L. 3221-2, L. 3221-3 et L. 3221-4.
(Arrêté du 17 mars 2025 – art. 1)



(2) La liste 2 de l’annexe 2 est étendue sous réserve de l’application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance.
(Arrêté du 17 mars 2025 – art. 1)

Annexe III Définition des fonctions


1) Définition des fonctions de la liste 1 :

Filière A :

Adjoint au producteur artistique : présent au sein des équipes des émissions produites par la chaîne, il (ou elle) travaille auprès du producteur artistique dont il est le plus proche collaborateur. Il le seconde sur l’ensemble de ses activités, notamment sur l’organisation éditoriale de l’émission et la coordination des équipes. Il peut le remplacer en cas d’absence.

Conseiller de programme : conseille ponctuellement une direction de chaîne ou de programme sur un ou plusieurs programmes de nature spécifique.

Collaborateur littéraire : chargé de préparer des textes et d’en effectuer des aménagements dans le cadre d’une émission télévisée.

Lecteur de textes : chargé d’effectuer la lecture de propositions de textes ou de scénarii d’émissions (écrites ou audiovisuelles) et d’en rendre compte en vue de leur exploitation éventuelle.

Programmateur musical : chargé de proposer des choix et de mettre en oeuvre les enchaînements musicaux de l’antenne. Assure toutes les tâches liées à ces choix musicaux.

Producteur artistique : chargé d’assurer la conception et la mise en oeuvre d’une émission dans le respect des caractéristiques définies par l’employeur. Peut être amené à s’exprimer à l’antenne ou à animer une émission.

Annonceur : chargé de dire, après les avoir rédigées le cas échéant, des annonces insérées entre les émissions ou dans les émissions. Met sa voix sur des bandes annonces ou des interprogrammes.

Filière B :

Intervenant spécialisé : chargé en raison de ses compétences spécifiques de veiller à la cohérence de situations évoquées dans l’émission et relevant de son domaine d’activité (médecins, avocats, ingénieurs…). Peut être amené à intervenir à l’antenne.

Assistant de production : chargé, sous l’autorité d’un responsable, d’assurer certaines activités directement liées à la préparation et à l’organisation d’une production : planning, contact avec les professionnels du spectacle et/ou les participants à l’émission, documentation.

Collaborateur spécialisé d’émission : chargé d’assurer certaines activités directement liées à la nature et au contenu d’une émission, notamment, la préparation de fiches requérant des connaissances spécifiques et/ou des résumés destinés à l’animateur et/ou au producteur de l’émission.

Intervenant d’émission : chargé d’une intervention à caractère ponctuel technique et non artistique nécessitée par le contenu d’une émission ou le caractère particulier d’une opération (épluchage de légumes, voitures ventouses).

Chargé d’encadrement de production : responsable chargé de gérer et d’organiser une ou des production(s) qui lui est (sont) confiées dans le cadre d’un budget défini. Il élabore le (les) devis et le (les) bilans, participe au suivi du (des) dossier(s) de production et de sa (leur) gestion administrative et financière. Il organise les moyens humains et techniques de ladite (lesdites) production(s).

Chargé de production : chargé d’assister le responsable de la production dans l’organisation des moyens humains et techniques d’une production. Il en assure le suivi tant en plateau qu’en extérieur.

Directeur de production : établit le budget prévisionnel nécessaire à la réalisation d’une émission. Organise ou fait organiser la production en tenant compte des contraintes financières, en suit le déroulement ; assure la gestion du budget.

Régisseur général : chargé de préparer, organiser coordonner et mettre en oeuvre les moyens de production conformément aux instructions données. Il assure notamment l’organisation des transports, du logement, de la restauration.

Régisseur adjoint : chargé d’assister un régisseur ou un régisseur général.

Chef de production : responsable chargé de mettre en oeuvre et de coordonner les moyens techniques et de personnels techniques sur les productions qui lui sont confiées.

Technicien de reportage : assure tout ou partie, sur un reportage d’actualité, des missions suivantes : la mise en oeuvre de l’éclairage, la captation de l’image, la prise de son, le montage, et peut être amené à participer à la mise en oeuvre des moyens de transmission.

Filière C :

Assistant réalisateur (1er) : collaborateur du réalisateur chargé de la mise en oeuvre des moyens artistiques et matériels d’une production (qui peut être une fiction ou un documentaire). Il peut faire de la coordination d’équipe, élaborer et suivre le plan de travail, et estimer les moyens nécessaires en vue des devis.

Filière D :

Peintre décorateur : chargé de concevoir et de réaliser certains travaux de décoration tels que lettres, patines, faux bois et marbres, retouches photos, trompe-l’oeil, filages, trucages, etc.

Peintre : chargé d’exécuter tous travaux de peinture, de vitrerie, et de pose de revêtements nécessaires à la réalisation des décors.

Tapissier décorateur : chargé des travaux afférents à la réalisation des ouvrages de tapisserie et décoration, en fonction des styles et des matériaux utilisés.

Décorateur peintre : chargé dans le cadre d’un budget fixé de la conception et du suivi de l’exécution des éléments d’un décor relevant de sa spécialité, la peinture.

Décorateur tapissier : chargé dans le cadre d’un budget fixé de la conception et du suivi de l’exécution des éléments d’un décor relevant de sa spécialité, la tapisserie.

Accessoiriste : chargé de trouver, préparer et gérer les accessoires de décoration nécessaires à la réalisation d’une émission. Peut être amené à fabriquer certains éléments ou accessoires simples.

Aide de plateau : chargé des mouvements de tout matériau ou accessoire à l’occasion de la préparation, de l’enregistrement ou du déroulement d’une émission.

Machiniste : chargé d’assurer l’installation et la mise en oeuvre des équipements de machinerie sur le tournage d’émissions en film ou en vidéo.

Conducteur de groupe : chargé d’assurer la fourniture et la distribution d’énergie en tout lieu de tournage. Il assure l’entretien des groupes électrogènes et des matériels électriques qui lui sont confiés.

Assistant lumière : collaborateur du directeur de la photographie, il (elle) est chargé(e) de la préparation du dossier lumière en relation avec l’équipe technique et de la mise en place du dispositif prévu par le directeur de la photographie.

Filière E :

Opérateur de prise de vues : chargé de la préparation et de la mise en oeuvre des cadrages et mouvements de caméra selon les directives qui lui sont données.

Directeur de la photo : responsable de la lumière, prépare les conditions techniques et matérielles qui participent à la conception de la lumière la mieux adaptée au sujet, en tenant compte du support et des contraintes financières. Organise et contrôle la mise en oeuvre des éléments liés à la conception de l’image afin d’en assurer le rendu artistique.

Technicien vidéo : assure la responsabilité de la qualité technique du signal vidéo le long de la chaîne de fabrication et de diffusion d’une (des) émission(s) ; peut être amené à assurer la commutation et la mise en image d’un programme, participe à la maintenance des équipements.

Truquiste : collaborateur du réalisateur en régie de production ou de post-production, il exploite les outils techniques permettant les effets visuels et le truquage de l’image. Il s’assure de la répartition des tâches en régie de production, si nécessaire.

Filière F :

Ingénieur du son, chef opérateur du son : détermine les équipements et les moyens à mettre en oeuvre, contrôle leur mise en place et effectue les réglages nécessaires pour une bonne prise de son. Assure la prise de son et les opérations de montage son et de mixage qui en découlent.

Mixeur : assure la cohérence et l’harmonie d’une bande sonore d’un produit audiovisuel. Il contribue aux choix des effets spéciaux sonores et de la musique.

Assistant à la prise de son : effectue la préparation matérielle des séances d’enregistrement par la mise en place des équipements et leurs branchements, assiste l’ingénieur du son pendant la prise de son. Il peut effectuer seul des prises de sons simples.

Filière I :

Monteur : collaborateur du réalisateur, ou du journaliste, chargé du montage d’une production, sur tout support et tout format, auquel il donne sa continuité et son rythme (ne peut être engagé sur une fiction ou un documentaire).

Chef monteur : collaborateur du réalisateur ou du journaliste, chargé du montage d’une production élaborée telle que fiction, documentaire, magazine, sur tout support et tout format, auquel il donne sa continuité et son rythme. Il met en oeuvre les outils techniques vidéo et audio complémentaires nécessaires à la réalisation de trucages ou de mixages simples ou préprogrammés.

Infographiste : conçoit et réalise sur palette graphique différents éléments picturaux, fixes ou animés.

2. Définition des fonctions de la liste 2 :

Mannequin : présente des vêtements ou accessoires de mode dans le cadre d’une émission.

Chef de file : chargé de choisir les figurants selon les besoins d’un scénario et d’assurer leur coordination en fonction du plan de travail. Peut lui-même être amené à assurer des prestations de figurant ou de silhouette.

Traducteur, interprète : chargé d’effectuer une traduction orale ou écrite dans le cadre d’une émission ou d’une opération particulière limitée dans le temps.

Annexe III Définition des fonctions
(1)

A.   Conception/ Programme

a) Conception/ Programme

Collaborateur (rice) littéraire (Niv. 4-1) : chargé (e) de préparer des textes et d’en effectuer des aménagements dans le cadre d’une émission télévisée.

Conseiller (e) de programme (Niv. 6-1) : recherche, étudie, sélectionne et assure le suivi de fabrication des programmes répondant à la ligne éditoriale et artistique de l’entreprise, ceci dans le respect des obligations réglementaires, des procédures et des budgets.

Coordinateur (rice) d’écriture (Niv. 6-1).

Directeur (rice) de la distribution artistique/ resp. de casting (Niv. 7-1).

Documentaliste (Niv. 5-1) : recherche et analyse les contenus audiovisuels. Prépare et met à disposition des équipes rédactionnelles ou de production les documents et images nécessaires à la fabrication des programmes. Est chargé (e) de l’indexation des bases de données documentaires et participe à leur enrichissement.

Lecteur (rice) de textes (Niv. 3) : chargé (e) d’effectuer la lecture de propositions de textes ou de scenarii d’émissions (écrites ou audiovisuelles) et d’en rendre compte en vue de leur exploitation éventuelle.

Producteur (rice) artistique (Niv. 8) : chargé (e) d’assurer la conception et la mise en œuvre d’une émission dans le respect des caractéristiques définies par l’employeur. Peut être amené (e) à s’exprimer à l’antenne ou à animer une émission.

a) Antenne directe

Animateur (rice) (Niv. 6-1).

Présentateur (rice) (Niv. 5-1).

Annonceur (se) (Niv. 2) : chargé (e) de dire, après les avoir rédigées le cas échéant, des annonces insérées entre les émissions ou dans les émissions. Met sa voix sur des BA ou des inter-programmes.

Opérateur (rice) prompteur (se) (Niv. 2.)

B.   Production/ Régie

b) Production

Assistant (e) de production (Niv. 2) : chargé (e), sous l’autorité d’un responsable, d’assurer certaines activités directement liées à la préparation et à l’organisation d’une production : planning, contact avec les professionnels du spectacle et/ ou les participants à l’émission, documentation.

Collaborateur (rice) spécialisé (e) d’émission (Niv. 3) : chargé (e) d’assurer certaines activités directement liées à la nature et au contenu d’une émission, notamment, la préparation de fiches requérant des connaissances spécifiques et/ ou des résumés destinés à l’animateur et/ ou au producteur de l’émission.

Chauffeur (se) de production (Niv. 1).

Chef (fe) de production (Niv. 6-1) : responsable chargé (e) de mettre en œuvre et de coordonner les moyens techniques et de personnels techniques sur les productions qui lui sont confiées.

Chef (fe) de production (Niv. 6-2) : assure, en plus des missions habituelles de chef de production, l’élaboration des devis et bilans liés à la production et participe au suivi du/ des dossiers de production et de sa/ leur gestion administrative et financière.

Chargé (e) de production (Niv. 5-1) : chargé (e) d’assister le responsable de la production dans l’organisation des moyens humains et techniques d’une production. Il/ elle en assure le suivi tant en plateau qu’en extérieur.

Directeur (rice) de production (Niv. 8) : établit le budget prévisionnel nécessaire à la réalisation d’une émission. Organise ou fait organiser la production en tenant compte des contraintes financières ; suit le déroulement de celui-ci ; assure la gestion du budget.

Intervenant (e) spécialisé (e) (Niv. 5-1) : chargé (e) en raison de ses compétences spécifiques de veiller à la cohérence de situations évoquées dans l’émission et relevant de son domaine d’activité (médecins, avocats, ingénieurs …). Peut être amené (e) à intervenir à l’antenne.

Intervenant (e) d’émission (Niv. 1) : chargé (e) d’une intervention à caractère ponctuel technique et non artistique nécessitée par le contenu d’une émission ou le caractère particulier d’une opération (épluchage de légumes, voitures ventouses).

Technicien (ne) de reportage (Niv. 5-1) : sur un reportage d’actualité, et sans en assurer la totalité, il/ elle peut intervenir sur une ou plusieurs des missions suivantes : la mise en œuvre de l’éclairage, la captation de l’image, la prise de son, le montage, et peut être amené à participer à la mise en œuvre des moyens de transmission.

Chef (fe) de car (Niv. 6-1) : assure la responsabilité des moyens techniques du car et garantit le bon déroulement de l’exploitation. Encadre l’équipe technique dans sa globalité.

b) Régie

Régisseur (se)/ régisseur (se) d’extérieur (Niv. 4-1).

Régisseur (se) adjoint (e) (Niv. 3) : chargé (e) d’assister un régisseur ou un régisseur général.

Régisseur (se) général (e) (Niv. 6-1) : chargé (e) de préparer, organiser, coordonner et mettre en œuvre les moyens de production conformément aux instructions données. Il/ elle assure notamment l’organisation des transports, du logement, de la restauration.

C.   Réalisation

Réalisateur (rice) (Niv. 7-2) : assure la création d’un programme télévisuel, direct ou enregistrée. À ce titre, il/ elle est chargé (e) de l’étude, de la préparation, du tournage ou de l’enregistrement et des finitions du programme. Dans ce cadre, il/ elle coordonne les équipes artistiques et techniques concourant à la réalisation du programme dans le respect des attentes éditoriales de la direction.

Cadre technique de réalisation (Niv. 6-2) : gère la mise en image des programmes, fabrique et diffuse des éléments vidéos de programmes enregistrés et/ ou de programmes en direct selon une charte prédéfinie par la direction de l’antenne.

1er assistant (e) réalisateur (rice) (Niv. 5-1) : collaborateur (rice) du réalisateur chargé de la mise en œuvre des moyens artistiques et matériels d’une production (qui peut être une fiction ou un documentaire). Il/ elle peut faire de la coordination d’équipe ; élaborer et suivre le plan de travail, et estimer les moyens nécessaires en vue des devis.

2e assistant (e) réalisateur (rice) (Niv. 3).

Scripte (Niv. 5-1) : prépare le conducteur d’un programme ou journal télévisé, participe à sa production, gère sa diffusion et les temps définis en donnant des indications précises aux différents intervenants (ex. sous-titres à placer à un moment précis ; un changement d’axe pour une caméra etc.) et assure la coordination entre les différents interlocuteurs (réalisateur, journalistes, documentalistes, monteurs etc.).

Scripte (Niv. 5-3) : dans le cadre d’un direct important produit de l’extérieur, prépare le conducteur, participe à sa production, gère sa diffusion et les temps définis en donnant des indications précises aux différents intervenants (ex. sous-titres à placer à un moment précis ; un changement d’axe pour une caméra etc.) et assure la coordination entre les différents interlocuteurs (réalisateur, journalistes, documentalistes, monteurs etc.).

Chargé (e) de conducteur d’antenne (Niv. 5-1) : valide la préparation de la diffusion des programmes sur une ou plusieurs chaînes.

D.   Fabrication

d) Plateau (studio ou extérieur)

Aide de plateau (Niv. 1) : chargé (e) des mouvements de tout matériau ou accessoire à l’occasion de la préparation, de l’enregistrement ou du déroulement d’une émission.

Chef (fe) de plateau (Niv. 4-1) : prépare, coordonne et met en œuvre les moyens techniques du plateau en vue de la réalisation d’une émission.

Chef (fe) éclairagiste/ chef (fe) électricien (ne) (Niv. 4-1) : responsable technique de la lumière au travers de l’installation, de la mise en service et de l’exploitation du système d’éclairage sur les plateaux selon le plan lumière et la ligne artistique de l’émission/ supervise les travaux d’installation et de mise en service des équipements lumières.

Conducteur (rice) de groupe (Niv. 3) : chargé (e) d’assurer la fourniture et la distribution d’énergie en tout lieu de tournage. Il/ elle assure l’entretien des groupes électrogènes et des matériels électriques qui lui sont confiés.

Éclairagiste/ électricien (ne) (Niv. 2).

Assistant (e) lumière (Niv. 2) : collaborateur (rice) du directeur de la photographie, il/ elle est chargé (e) de la préparation du dossier lumière en relation avec l’équipe technique et de la mise en place du dispositif prévu par le directeur de la photographie.

d) Construction décors

Accessoiriste (Niv. 2) : chargé (e) de trouver, préparer et gérer les accessoires de décoration nécessaires à la réalisation d’une émission. Peut être amené (e) à fabriquer certains éléments ou accessoires simples.

Chef (fe) machiniste (Niv. 4-1).

Constructeur (rice) en décor (Niv. 4-1)

Machiniste (Niv. 2) : chargé (e) d’assurer l’installation et la mise en œuvre des équipements de machinerie sur le tournage d’émissions en film ou en vidéo.

Menuisier (e) traceur (se) (Niv. 3).

Menuisier (e) (Niv. 2).

Peintre décorateur (rice) (Niv. 3) : chargé (e) de concevoir et de réaliser certains travaux de décoration tels que lettres, patines, faux bois et marbres, retouches photos, retouche peinture, trompe l’œil, filages, trucages etc.

Technicien (ne) décor (Niv. 3) : chargé (e) de réaliser et installer des éléments de décor (habillages, accessoires, ouvrages de tapisserie et décoration, raccords de peinture …), d’assurer le montage et le démontage.

E.   Image (dont vidéo)

Assistant (e) OPV (Niv. 2).

OPV (Niv. 5-1) : chargé (e) de la préparation et de la mise en œuvre des cadrages et mouvements de caméra selon les directives qui lui sont données.

OPV spécialisé (e) (opérateur (rice) steadicamer/ OPV grutier) (Niv. 5-2) : chargé (e) de la préparation et de la mise en œuvre des cadrages et mouvements de caméra selon les directives qui lui sont données en ayant recours à un moyen technique spécialisé (outil de stabilisation, grue …).

Opérateur (rice) télépilote (Niv. 5-3) : chargé (e) de la réalisation des prises de vue aériennes selon les attentes éditoriales et du pilotage du drone dans le respect des consignes de sécurité et de la règlementation en vigueur.

Chef (fe) OPV/ chef (FE) cameraman (Niv. 6-1) : assure le cadrage sur les plateaux et/ ou duplex en respectant les consignes et les exigences artistiques et techniques de l’équipe de réalisation. Sait diffuser en direct ses images grâce aux outils mis à sa disposition lorsque le tournage se fait en extérieur. Sait apporter une expertise photographique (notamment mise en place de la scène, de la lumière) et peut guider un OPV le cas échéant pour donner ses directives en relais des demandes du réalisateur ou du journaliste.

Directeur (rice) de la photo (Niv. 7-2) : responsable de la lumière, prépare les conditions techniques et matérielles qui participent à la conception de la lumière la mieux adaptée au sujet, en tenant compte du support et des contraintes financières. Organise et contrôle la mise en œuvre des éléments liés à la conception de l’image afin d’en assurer le rendu artistique.

Ingénieur (e) de la vision (Niv. 6-1) : est garant (e) de la qualité et de la cohérence colorimétrique des images diffusées, prépare et configure les équipements en fonction des besoins techniques de chaque émission. Selon l’organisation de l’entreprise, cette fonction peut être remplie par des chefs d’exploitation technique.

Opérateur (rice) ralenti/ serveur (Niv. 4-1) : maîtrise en direct la fonction ralentie des serveurs.

Opérateur (rice) de diffusion (Niv. 4-2) : prépare et exploite tous les types de serveurs d’acquisition et de diffusion des éléments audios, vidéos et graphiques. Assure la responsabilité des enregistrements pendant le tournage et la livraison des éléments.

Photographe (Niv. 5-1).

Technicien (ne) vidéo (Niv. 5-1) : assure la responsabilité de la qualité technique du signal vidéo le long de la chaîne de fabrication et de diffusion d’une (des) émission (s) ; peut être amené (e) à assurer la commutation et la mise en image d’un programme, participe à la maintenance des équipements.

Technicien (ne) ralenti/ serveur (Niv. 5-3) : prépare et exploite tous les types de serveurs d’acquisition des éléments audios, vidéos et graphiques. Assure la responsabilité des enregistrements pendant le tournage et la livraison des éléments. Maîtrise en direct la fonction ralentie des serveurs et le montage de tout type d’éléments vidéo (génériques, résumé…).

Truquiste (Niv. 6-1) : travaille les images produites pour les émissions afin de les rendre plus attractives à l’antenne, réalise des effets visuels et le trucage de l’image en postproduction et seconde le réalisateur dans le traitement de l’image sur les émissions.

F.   Son

Assistant (e) à la prise de son (Niv. 2) : effectue la préparation matérielle des séances d’enregistrement par la mise en place des équipements et leurs branchements, assiste l’ingénieur du son pendant la prise de son. Il/ elle peut effectuer seul des prises de sons simples.

Bruiteur (se) (Niv. 4-1).

Chef (fe) opérateur du son/ ingénieur (e) du son (Niv. 6-1) : réalise des prises de son dans le cadre d’un reportage ou d’un tournage. Est garant (e) de la qualité des sons produits, mixés ou diffusés, prépare et configure les équipements en fonction des besoins techniques. Est capable de mixer des émissions, le son des émissions sur lesquelles il/ elle intervient voire de mixer le son d’œuvres musicales. Fait preuve d’un niveau d’expertise reconnu dans son domaine. Peut guider un OPS le cas échéant et donner ses directives en relais des demandes du réalisateur ou du journaliste.

Illustrateur (rice) sonore (Niv. 4-1).

Mixeur (se) (Niv. 5-1) : assure la cohérence et l’harmonie d’une bande sonore d’un produit audiovisuel. Il/ elle contribue aux choix des effets spéciaux sonores et de la musique. En post production peut être amené à assister un chef opérateur de prise de son pour le mixage d’une émission.

Preneur (se) de son/ opérateur (rice) du son (Niv. 5-1) : réalise des prises de son dans le cadre d’un reportage ou d’un tournage. Est garant (e) de la bonne qualité du son d’un sujet. Peut être amené (e) à assister un chef opérateur de prise de son pour la mise en place audio de la captation et/ ou de l’émission.

G.   Maquillage/ coiffure/ costume

g) Maquillage

Chef (fe) maquilleur (se)/ chef (fe) maquilleur (se) posticheur (se) (Niv. 4-1).

Maquilleur (se)/ maquilleur (se) posticheur (se) (Niv. 2).

g) Coiffure

Chef (fe) coiffeur (se) perruquier (e) (Niv. 4-1).

Coiffeur (se)/ coiffeur (se) perruquier (e) (Niv. 2).

g) Costume

Chef (fe) costumier (e) (Niv. 5-1).

Costumier (e) (Niv. 3).

Styliste (Niv. 6-1) : il/ elle travaille à la demande de la direction artistique à l’identité visuelle que la chaîne veut véhiculer à travers ses présentateurs/ trices. Il/ elle propose une direction stylistique (cahier de tendances ou de stylisme). Il/ elle propose les vêtements d’un programme audiovisuel. Il/ elle assure la logistique, la gestion des stocks, et/ ou le prêt et/ ou l’achat des vêtements et/ ou collabore avec des créateurs dont le style correspond aux valeurs de la chaîne.

Habilleur (se) (Niv. 2) : il/ elle assure la logistique, l’entretien, la distribution et la répartition des costumes ou tenues. Il/ elle aide à l’habillage complet des artistes ou des intervenants à un programme.

H.   Décoration

Assistant (e) décorateur (rice) (Niv. 3).

Chef (fe) décorateur (rice) (Niv. 6-1).

Décorateur (rice) (Niv. 5-1).

Dessinateur (rice) en décor (Niv. 4-1).

I.   Montage/ post-production/ graphisme

i) Montage

Chef (fe) monteur (se) (Niv. 6-1) : collaborateur (rice) du/ de la réalisateur (rice) ou du/ de la journaliste, chargé (e) du montage d’une production élaborée telle que fiction, documentaire, magazine, sur tout support et tout format, auquel il/ elle donne sa continuité et son rythme. Il/ elle met en œuvre les outils techniques vidéo et audio complémentaires nécessaires à la réalisation de trucages ou de mixages simples ou préprogrammés.

Monteur (se) (Niv. 4-2) : collaborateur (rice) du/ de la réalisateur (rice), ou du/ de la journaliste, chargé (e) du montage d’une production, sur tout support et tout format, auquel il/ elle donne sa continuité et son rythme (ne peut être engagé (e) sur une fiction ou un documentaire).

Opérateur (rice) synthétiseur (se) (Niv. 3).

i) Graphisme

Dessinateur (rice) d’animation/ dessinateur (rice) en générique (Niv. 4-1).

Opérateur (rice) d’habillage (Niv. 4-2) : diffuse les éléments graphiques liés au décor du programme et à l’habillage de l’émission quels que soient les moyens de diffusion. Peut en assurer en premier niveau l’acquisition des éléments et le réglage de ceux-ci ou la saisie de textes et titres.

Infographiste (Niv. 5-1) : conçoit et réalise sur palette graphique différents éléments picturaux, fixes ou animés pour illustrer un contenu préexistant.

Concepteur (rice) graphique (Niv. 5-3) : conçoit des scènes 3D à partir d’un brief sans contenu préexistant.



(1) L’annexe 3 est étendue sous réserve que les fonctions énoncées respectent la nature temporaire du contrat conformément à l’article L. 1242-2 (3°) du code du travail et de son interprétation faite par la Cour de cassation qui requalifie en CDI les contrats à durée déterminée d’usage, même si les conditions relatives au secteur d’activité et au caractère naturellement temporaire de l’emploi sont remplies, lorsque l’employeur ne présente pas d’éléments concrets établissant, dans le cas précis, le caractère par nature temporaire de l’emploi (Cass. soc., 23 janv. 2008, n° 06-43.040 ; Cass. soc., 26 mai 2010, n° 08-43.050 ; Cass. soc., 20 oct. 2015, n° 14-23.712 ; Cass. soc., 29 nov. 2023, n° 22-16.910 et n° 22-16.911).
(Arrêté du 17 mars 2025 – art. 1)

Annexe IV Régime dérogatoire applicable aux télévisions locales

Préambule

Les chaînes locales sont les services de télévision à vocation locale dont la zone de diffusion géographique équivaut à une partie du territoire métropolitain, dont la population recensée est inférieure à 10 millions d’habitants.

Ce secteur émergeant de la télédiffusion partage l’objectif commun d’une meilleure gestion du recours au contrat à durée déterminée d’usage, mais la réalité économique des chaînes concernées incite à la mise en place d’un régime transitoire du présent accord pour une liste de fonctions déterminée.

Les chaînes locales ayant un chiffre d’affaires supérieur à 6 millions d’euros ne peuvent pas bénéficier de ce régime dérogatoire.

Les chaînes locales conçoivent, réalisent et fabriquent elles-mêmes, avec ou sans recours à un producteur, tout ou partie des programmes destinés à leur propre antenne.

Cette activité de production recouvre la fabrication de programmes tels que magazines, émissions de plateau, programmes de présentation ou de promotion de la chaîne, captation d’événements locaux, etc.

Ce régime dérogatoire ne concerne que les fonctions ci-après.

Liste des fonctions

FONCTION NIVEAU
A. Conception programme
1. Documentaliste 5
2. Animateur(trice) 6
3. Présentateur(trice) 5
4. Annonceur 2
5. Chroniqueur(euse) Liste 2
B. Production, régie
6. Chargé(e) de production 4
7. Intervenante d’émission 1
8. Intervenant spécialisé 5
9. Technicien de reportage 4
C. Réalisation
10. Assistant(e) réalisateur(trice) 4
11. Réalisateur(trice) 7-2
12. Scripte 5
D. Fabrication
13. Aide de plateau 1
14. Chef de plateau 4
15. Eclairagiste, électricien(ne) 2
E. Image
16. OPV 5
17. Chef OPV 6
18. Directeur(trice) de la photo 7-2
19. Technicien(ne) vidéo 5
20. Truquiste 6
F. Son
21. Chef opérateur(trice) du son, ingénieur du son 6
22. Preneur(euse) du son, OPS 5
G. Maquillage, coiffure, costume
23. Maquilleur(euse) 2
I. Montage, post-production, graphisme
24. Chef monteur(euse) 6
25. Monteur(euse) 4
26. Graphiste, infographiste, vidéographiste 5

Salaires minima

(Salaires bruts journaliers minima garantis, base 8 heures)

(En euros.)

NIVEAU M1 M2
1 76 80
2 88 92,40
3 96 100,80
4 104 109,20
5 116 121,80
6 132 138,60
7-1 144 151,20
7-2 184 193,20
8 Gré à gré Gré à gré

Période transitoire

Ce régime transitoire sera revalorisé automatiquement chaque 1er juillet pendant 4 ans à raison de 1/4 de l’écart existant entre ce barème dérogatoire et le barème général revalorisé annuellement.

Le barème général s’appliquera aux chaînes locales à compter du 1er juillet 2011.

Annexe V Glossaire

Filière : la filière est un secteur d’activités regroupant les différents métiers de celle-ci.

Métier : le métier est un regroupement de fonctions dans une filière. Le métier est le contenu d’une activité professionnelle spécifique en termes de compétences, de savoir-faire et d’expérience.

Classification : résultat de l’opération de classements de fonctions (ou d’emplois), de métiers ou de niveaux de qualification négociés dans le cadre d’une branche professionnelle.

Fonction, emploi : la fonction décrit de façon générique la finalité, les missions, les compétences, les savoir-faire opérationnels requis pour remplir les missions d’un poste.

Poste : le poste est un descriptif précis des missions confiées à un salarié.


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Hassan KOHEN
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