TCA – Taxe sur le transport public aérien et maritime en provenance ou à destination de la Corse

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La présente division a pour objet de commenter les règles applicables à la taxe sur le transport
aérien et maritime en provenance ou à destination de la Corse prévues par l’article 1599 vicies du code général des impôts
(CGI)
. La taxe sur le transport aérien et maritime en provenance ou à destination de la Corse, instituée au profit de la collectivité territoriale de Corse, est constatée et recouvrée comme en
matière de taxe sur la valeur ajoutée.

I. Champ d’application

10

La taxe est due par les entreprises de transport public aérien et maritime de voyageurs à raison
des passagers embarqués ou débarqués en Corse.

A. Opérations imposables

20

La taxe est due au titre des opérations d’embarquement et de débarquement de voyageurs réalisées
sur des vols commerciaux y compris les vols « charters » ou sur des lignes maritimes régulières.

En revanche, sont exclus du champ d’application de la taxe :

– les vols ou traversées maritimes militaires ;

– les déplacements privés effectués à bord de son propre moyen de transport ;

– les vols n’impliquant pas de transports entre différents aéroports (baptêmes de l’air, cours
de conduite aérienne par exemple) ;

– les transports intérieurs corses. Il s’agit des liaisons aériennes ou maritimes pour
lesquelles l’embarquement et le débarquement s’effectuent sur le territoire corse. Sont notamment exclues à ce titre les promenades en bateau ou excursions de très courte durée dont les points de
départ et d’arrivée se situent dans un port corse. Bien entendu, la taxe reste due sur les croisières maritimes dont le point de départ ou d’arrivée se situe dans un port corse.

B. Personnes imposables

30

La taxe est due par les entreprises de transport public aérien et maritime indépendamment de
leur nationalité ou de leur forme juridique.

C. Territorialité

40

La taxe est due pour chaque passager embarqué ou débarqué sur le territoire corse.

II. Base d’imposition

50

La taxe est assise sur le nombre de passagers titulaires d’un titre de transport ayant donné
lieu à paiement quel que soit leur lieu de résidence.

Dès lors, la taxe ne s’applique pas :

– aux personnes munies d’un titre de transport gratuit tels que les membres de l’équipage et
le personnel de bord ou les enfants en bas-âge ;

– aux passagers malades ou blessés embarqués dans le cadre d’une évacuation sanitaire ;

– aux passagers en transit direct, effectuant un arrêt momentané sur l’aéroport et repartant
par un aéronef dont le numéro de vol au départ est identique au numéro de vol de l’aéronef à bord duquel ils sont arrivés. Ces dispositions s’appliquent également aux liaisons maritimes régulières qui
comportent une escale dans un port corse (ex. liaison maritime Gênes-Nice via Ajaccio) ;

– aux passagers de navires de croisière, ou des navires de lignes régulières offrant des
facilités de croisières, qui ne débarquent que temporairement au cours de l’escale ; les passagers de croisière doivent détenir un billet portant les mentions prévues par
l’article
78 du décret n° 66-1078 du 31 décembre 1966
sur les contrats d’affrètement et de transport maritimes portant notamment l’indication des nom et adresse de l’organisateur de croisière, les ports de
départ et de destination, les dates prévues de départ et d’arrivée et les escales prévues ;

– aux militaires voyageant en formations constituées.

60

La taxe est ajoutée au prix demandé au passager.

III. Fait générateur et exigibilité

70

L’exigibilité de la taxe intervient lors de l’embarquement ou du débarquement des passagers,
c’est-à-dire au moment où ceux-ci prennent effectivement l’avion ou le bateau, ou le quittent.

Exemple : billet délivré en juillet N pour une traversée de Toulon à Bastia avec
arrivée à Bastia le 16 août N. La taxe correspondante doit être comprise dans la déclaration des opérations réalisées en août N.

IV. Tarif

80

Les tarifs de cette taxe peuvent être modulés en fonction du mode de transport utilisé et la
distance parcourue. Ils sont fixés par l’assemblée de Corse dans la limite ce 4,57 € par passager embarqué ou débarqué en Corse prévue par
l‘article 1599 vicies du CGI.

90

Toutefois, le taux est fixé à 1,52 € pour les transports dont les distances sont inférieures à
vingt kilomètres. Ce taux, qui s’applique à certains transports entre la Corse et la Sardaigne, concerne les opérations d’embarquement ou de débarquement effectuées à compter du 1er février 1995
(Délibération
n° 94/160 AC du 20 décembre 1994 de l’Assemblée de Corse
).

V. Obligations des redevables

A. Situation des redevables établis en France ou qui disposent en France d’un établissement stable, et des redevables
établis dans un État membre de l’Union Européenne

100

Les entreprises de transport public doivent déclarer et acquitter la taxe dont elles sont
redevables en même temps que la TVA au service des impôts des entreprises dont elles dépendent pour ce dernier impôt. .

110

La taxe due par les redevables soumis au régime réel normal doit être mentionnée sur la
déclaration annexe n° 3310 A (CERFA n° 10 960), disponible sur le site
http://www.impots.gouv.fr à la rubrique « Recherche de formulaires ».

Lorsque l’entreprise a opté pour le régime de consolidation au sein d’un groupe du paiement de
la TVA et des taxes assimilées, la taxe est acquittée par le redevable du groupe (BOI-TVA-DECLA-20-20-50).

115

La taxe due par les redevables soumis au régime simplifié d’imposition est
déclarée et liquidée sur la déclaration de taxe sur la valeur ajoutée mentionnée au 3 de l’article 287 du CGI déposée au titre
de la période considérée.

Ainsi, les redevables liquident la totalité de la taxe sur la déclaration
annuelle de TVA 3517-S CA 12 (CERFA n° 11 417), accessible en ligne sur le site
http://www.impots.gouv.fr à la rubrique « Recherche de formulaires », déposée le 2ème
jour ouvré après le 1er mai de l’année suivant celle au titre de laquelle la TVA est due.

Les redevables réalisant un exercice comptable ne correspondant pas à l’année
civile procèdent à la liquidation de la taxe sur leur déclaration annuelle de TVA n° 3517-S CA 12 E (CERFA n° 11 417) déposée dans les trois mois de la clôture de
l’exercice.

B. Situation des redevables établis hors de l’Union Européenne

120

Comme en matière de TVA, les redevables établis ou domiciliés hors de l’Union Européenne sont
tenus, en application du I de l’article 289 A du CGI, de faire accréditer auprès du service des impôts des entreprises un
représentant assujetti établi en France qui s’engage à remplir les formalités incombant à ces personnes et à acquitter la taxe à leur place.

VI. Recouvrement, contrôle et contentieux

130

La taxe sur le transport aérien et maritime en provenance ou à destination de la Corse est
recouvrée comme en matière de TVA avec les sûretés, garanties, privilèges et sanctions applicables à cette taxe (BOI-TVA-PROCD).

140

Le contrôle de la taxe et l’instruction de son contentieux obéissent aux mêmes règles que
celles qui régissent la TVA.

En pratique, la vérification des déclarations est effectuée :

– pour les transports aériens, à partir des états (formulaires, statistiques) que les
compagnies aériennes présentent aux gestionnaires d’aéroports lors du recouvrement de la redevance passagers ;

– pour les transports maritimes, à partir des doubles de déclarations que les entreprises de
transport maritime sont tenues de déposer auprès des services de la douane en vue du paiement des droits de port, et des doubles des billets de transport conservés à l’appui de cette déclaration.

📄 Circulaire officielle

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

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