I. Obligations déclaratives
1
Les employeurs soumis à l’obligation de participer sont tenus, par
l’article 161 de l’annexe II au code général des impôts (CGI) et
l’article R. 313-2 du code de la construction et de l’habitation (CCH), de mentionner chaque année, sur
la déclaration prévue à l’article 87 du code général des impôts (déclaration annuelle des salaires – DADS, ou déclaration sociale
nominative DSN, ou, pour les entreprises non tenues de déposer une DADS, sur la déclaration n° 2460 (CERFA n° 10143, disponible sur le site
http://www.impots.gouv.fr
à la rubrique « Recherche de formulaires ») l’assiette de la participation.
L’ordonnance n° 2014-275 du 28 février 2014 et le
décret n° 2014-277 du 28 février 2014 portant simplification des obligations déclaratives
en matière de participation des employeurs et des employeurs agricoles à l’effort de construction, sont entrés en vigueur le 1er avril 2014. En vertu de ces textes, la déclaration de participation des
employeurs à l’effort de construction (imprimé n° 2080 – CERFA n° 11062) est supprimée. Les employeurs d’au moins 20 salariés soumis à l’obligation de participer à l’effort de construction, ne sont
plus tenus de la déposer, à compter de la participation due au titre des rémunérations versées en 2012.
A. Mentions obligatoires sur la DADS
10
Les employeurs soumis au dépôt de la DADS doivent indiquer sur ce support leur
qualité d’assujetti à la PEEC ainsi que l’assiette de cette taxe, au titre des rémunérations versées durant l’année civile précédant la date de dépôt de la DADS.
Pour les employeurs de 200 salariés et plus, assujettis au dépôt de la
déclaration dématérialisée, en vertu de l’article 89 A du CGI (DADSU), la qualité d’assujetti est renseignée dans le champs n°
S80.G62.00.008 (valeur : OUI ou NON). Le champ n° S80.G62.00.009 permet d’indiquer le total des rémunérations versées durant l’année civile écoulée.
Ainsi, pour la DADS portant sur les salaires versés en 2013, et transmise
jusqu’au 31 janvier 2014 (date de dépôt exceptionnellement reportée au 12 février 2014), le total base participation des employeurs à l’effort de construction (PEEC) correspond aux salaires et
rémunérations versés en 2013.
B. Mentions obligatoires sur la déclaration n° 2460
20
Les employeurs qui ne sont pas tenus au dépôt d’une DADS doivent déposer le
formulaire n° 2460 (CERFA n° 10143) accessible en ligne sur le site
http://www.impots.gouv.fr à la rubrique « Recherche de formulaires ». Ceux qui sont
assujettis à la PEEC doivent cocher la case « OUI » de la ligne relative à la PEEC et à la PEEC agricole dans le cadre « Assujettissement aux taxes : taxes sur les salaires, taxe d’apprentissage (TA),
formation professionnelle continue, participation des employeurs à l’effort de construction (PEEC) et participation des employeurs à l’effort de construction agricole ». Ils doivent en conséquence
remplir également la case « Montant base imposable PEEC et PEEC agricole ».
(30 et 40)
C. Délai de souscription de la DADS
1. Principe
50
La DADS doit être transmise au plus tard le 31 janvier de l’année suivant
celle au cours de laquelle les rémunérations ont été versées (CGI, art. 87 et
code de la sécurité sociale (CSS), art. L. 133-5-4).
2. Cas particulier : cession, cessation, décès
60
Conformément à
l’article 89 du CGI, en cas de cession ou de cessation en totalité ou en partie de l’entreprise, la déclaration annuelle des
salaires afférente à l’année en cours doit être souscrite dans les délais prévus à l’article 201 du CGI ou à
l’article 202 du CGI. En cas de décès de l’employeur, la déclaration doit être souscrite par les ayants droit du défunt dans les
six mois du décès. Ce délai ne peut toutefois s’étendre au-delà du 31 janvier de l’année suivante (BOI-BIC-CESS-40).
(70 et 80)
D. Forme et lieu de dépôt de la déclaration
90
La déclaration prévue à
l’article 87 du CGI est souscrite selon la forme et les modalités prévues respectivement
aux III et IV § 420 et 510 du BOI-BIC-DECLA-30-70-10.
(100)
II. Cotisation de 2% en cas d’insuffisance d’investissement
A. Exigibilité
110
Les employeurs qui, au 31 décembre de l’année suivant celle du paiement des
salaires, n’ont pas procédé aux investissements prévus à l’article L. 313-1 du CCH sont assujettis à une
cotisation de 2 % calculée sur le montant des salaires à raison desquels l’obligation d’investissement n’a pas été respectée
(CCH, art. L. 313-4 repris au
CGI, art. 235 bis).
En d’autres termes, la cotisation de 2 % est exigible lorsqu’un employeur
s’est abstenu de procéder aux investissements auxquels il était tenu ou a effectué des versements insuffisants.
Remarque : la cotisation de 2 % ne constitue pas une sanction ayant le caractère
d’une punition et est conforme à la Constitution (Conseil Constitutionnel, décision n°
2010-84 QPC du 13 janvier 2011).
120
Les causes les plus fréquentes d’une insuffisance sont notamment :
– le défaut de réinvestissement, dans les trois mois, des remboursements
perçus par I’employeur pendant la période d’indisponibilité des investissements (BOI-TPS-PEEC-30 au III-B § 390) ;
– la réalisation d’investissements non libératoires, c’est-à-dire qui ne
respectent pas les formes ou les conditions fixées par la réglementation (ex. : prêts consentis à un taux supérieur à 3 % ou pour une durée inférieure à cinq ans, construction directe financée sans
autorisation préalable du préfet).
B. Base
130
La base de la cotisation de 2 % est constituée par le montant des salaires,
indemnités et émoluments correspondant à l’insuffisance d’investissement constatée.
En pratique, la base de la cotisation s’obtient en multipliant par 10 000/45
l’insuffisance d’investissement au titre de la cotisation de la participation.
C. Montant
140
Le montant de la cotisation est égal dans tous les cas au produit de la base,
déterminée comme indiqué au II-B § 130, par le taux de 2 %.
D. Obligation de dépôt d’un bordereau de versement n° 2485.
150
Le paiement de la cotisation de 2% est obligatoirement accompagné d’un
bordereau de versement n° 2485 accessible en ligne sur
http://www.impots.gouv.fr à la rubrique « Recherche de formulaires ».
Ce bordereau, prévu au III de
l’article 1678 quinquies du CGI, est déposé au plus tard le 30 avril de la deuxième année qui suit le versement des
rémunérations mentionnées à l’article L. 313-1 du CCH. Il a juridiquement la valeur d’une déclaration ;
son absence autorise l’administration à mettre l’entreprise redevable de la cotisation de 2 % en demeure de le déposer, et, le cas échéant, à engager une procédure de taxation d’office, sur le
fondement de l’article L. 66 du livre des procédures fiscales (LPF).
III. Cas particuliers
A. Entreprises nouvelles
1. Principe
160
D’une manière générale, les entreprises nouvelles n’ont pas à effectuer
d’investissements avant la fin de l’année de leur création.
Les entreprises nouvelles employant au moins vingt salariés l’année de leur
création sont par contre tenues dans les conditions de droit commun à l’obligation d’investir dès l’année civile suivante.
2. Détermination du nombre de salariés
170
Pour déterminer l’obligation de participer au titre de l’année suivant celle
de la création de l’entreprise, l’effectif est apprécié, dans les conditions définies au I-C § 90 et 150 du BOI-TPS-PEEC-10 , en fonction de
la moyenne des effectifs de chacun des mois d’existence de la première année.
Les mois au cours desquels aucun salarié n’est employé ne sont pas pris en
compte.
3. Base de l’investissement
180
La base de l’investissement à réaliser l’année qui suit celle de la création
de l’entreprise est constituée par le montant des salaires effectivement payés l’année précédente.
(190 à 240)
B. Transfert au nouvel exploitant du droit au report des investissements excédentaires
250
Dans tous les cas de cession d’entreprise, d’apport en société ou de décès de l’employeur, le
nouvel exploitant peut demander à être subrogé dans l’ensemble des droits et obligations de l’ancien exploitant.
260
L’intéressé peut ainsi bénéficier du droit au report des investissements excédentaires de son
prédécesseur. En revanche, il est tenu d’assumer les obligations susceptibles d’incomber à l’ancien exploitant à raison, notamment d’investissements antérieurs.
Cet avantage est subordonné à deux conditions :
– les investissements réalisés antérieurement par l’ancien exploitant au titre de la
participation obligatoire (immeubles, etc.) doivent être repris au bilan du nouvel exploitant ;
– le nouvel exploitant doit prendre l’engagement exprès de se soumettre aux obligations
pouvant incomber à son prédécesseur du chef de ces investissements.
Cet engagement doit être transmis au service des impôts dont relève l’entreprise.
Cette mesure est également applicable en cas de location-gérance d’un fonds de commerce.
(270)
C. Fusions et regroupements d’entreprises
280
La prise en charge par l’entreprise absorbante des obligations de l’ancien exploitant, qui
entraîne le bénéfice du report des excédents d’investissements, résulte d’un engagement joint à la déclaration fiscale de cession.
Cette règle s’applique en cas de fusion-absorption ou d’opérations assimilées (opération
d’apport partiel d’actif, de scission ou de dissolution sans liquidation visée à l‘article 1844-5 du code civil, « confusion
patrimoniale »), placées ou non sous le régime spécial des fusions prévu à l’article 210 A du CGI et à
l’article 210 B du CGI.
Toutefois, en cas de fusion-absorption ou d’opérations assimilées placées sous le régime
spécial des
fusions,
l’engagement de la société absorbante ou nouvelle ou de la société bénéficiaire de l’apport peut être constaté dans l’acte de fusion ou d’apport, mais il doit en être fait mention dans la déclaration
de cession ou cessation souscrite en application de l’article 201 du CGI et de
l’article 221 du CGI.
D. Entreprises en procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation
290
Les entreprises en procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation doivent, au
cours de la période de sauvegarde, de redressement ou de liquidation, procéder annuellement aux investissements correspondant aux salaires qu’elles ont versés l’année précédente et, le cas échéant,
procéder au règlement de la cotisation de 2 % due en cas d’insuffisance de versement ainsi qu’au dépôt du bordereau n° 2485 correspondant (CERFA n° 13604, accessible sur le site
http://www.impots.gouv.fr
à la rubrique « Recherche de formulaires »), à condition, bien entendu, qu’elles aient employé un minimum de vingt salariés au cours de cette même année.
Toutefois, les sociétés en liquidation ne sont pas tenues de réinvestir les sommes dégagées
soit par des remboursements soit par l’aliénation d’un élément acquis à l’aide de la participation.