Travail de nuit – Convention IDCC 1589

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Préambule

Dans le cadre de la loi du 9 mai 2001 modifiant les dispositions légales en matière du travail de nuit et dans la continuité des dispositions conventionnelles adoptées antérieurement pour la branche, les partenaires sociaux ont pris l’initiative d’aménager le dispositif conventionnel d’encadrement du travail de nuit.

Toutefois, les parties conviennent que le recours au travail de nuit dans la branche est justifié par la nécessité d’assurer la continuité de l’activité économique du secteur de la marée.

Dans le cadre de ces orientations, il est convenu ce qui suit :

NOTA : Arrêté du 26 juillet 2004 : Texte étendu à l’exclusion du second alinéa de l’article 3 (pause obligatoire), qui contrevient aux dispositions de l’article L. 213-4 du code du travail. L’avenant précité est étendu sous réserve de l’application des articles L. 213-1 à L. 213-4 du code du travail, aux termes desquels la mise en place, dans une entreprise ou un établissement, du travail de nuit au sens de l’article L. 213-2 dudit code ou son extension à de nouvelles catégories de salariés est subordonnée à la conclusion d’un accord de branche étendu ou d’un accord d’entreprise ou d’établissement. Celui-ci doit contenir l’ensemble des clauses définies à l’article L. 213-4 précité, et notamment celles destinées à faciliter l’articulation de l’activité nocturne avec l’exercice de responsabilités familiales et sociales et à améliorer les conditions de travail des travailleurs de nuit. L’avenant n’est d’application directe que dans les entreprises qui ont déjà recours au travail de nuit.

1. Définition et recours au travail de nuit

a) Définition du travail de nuit

Est considéré comme travail de nuit tout travail compris entre 21 heures et 6 heures. Un accord d’entreprise ou d’établissement peut toutefois prévoir une autre période de 9 heures consécutives comprise entre 21 heures et 7 heures.

(Comprenant toutefois l’intervalle compris entre 24 heures et 5 heures)
b) Définition du travailleur de nuit

Conformément à la loi, est considéré comme travailleur de nuit tout salarié qui effectue au moins :

– 3 heures de travail effectif entre 21 heures et 6 heures (ou pendant la période qui lui est substituée) au minimum 2 fois par semaine ;

– ou 270 heures de travail effectif entre 21 heures et 6 heures (ou pendant la période qui lui est substituée) sur une période prédéterminée de 12 mois consécutifs ;

– le personnel d’encadrement, travaillant dans les conditions ci-dessus évoquées, bénéficie de l’ensemble des dispositions convenues dans le présent accord.
c) Justifications du recours au travail de nuit

Le travail de nuit ne peut être mis en place (ou étendu à de nouvelles catégories de salariés) que s’il est justifié par l’un des motifs suivants :

– la nécessité de traitement rapide de matières premières périssables ;

– la saisonnalité de l’activité de l’entreprise ;

– l’impossibilité technique d’interrompre, chaque jour, le fonctionnement des équipements techniques utilisés ;

– l’impossibilité, pour des raisons de sécurité ou liées au bon fonctionnement des équipements de faire réaliser des travaux en dehors de la plage horaire de nuit ;

– l’obligation pour l’entreprise de respecter les délais de livraison imposés par la clientèle ou par la nature des produits finis ;

– la nécessité de mise en place des produits auprès de la clientèle.

NOTA : Arrêté du 26 juillet 2004 : L’avenant précité est étendu sous réserve de l’application des articles L. 213-1 à L. 213-4 du code du travail, aux termes desquels la mise en place, dans une entreprise ou un établissement, du travail de nuit au sens de l’article L. 213-2 dudit code ou son extension à de nouvelles catégories de salariés est subordonnée à la conclusion d’un accord de branche étendu ou d’un accord d’entreprise ou d’établissement. Celui-ci doit contenir l’ensemble des clauses définies à l’article L. 213-4 précité, et notamment celles destinées à faciliter l’articulation de l’activité nocturne avec l’exercice de responsabilités familiales et sociales et à améliorer les conditions de travail des travailleurs de nuit. L’avenant n’est d’application directe que dans les entreprises qui ont déjà recours au travail de nuit.

2. Contreparties au travail de nuit

a) Repos compensateur

Le travailleur de nuit bénéficie pour chaque semaine où son temps de travail est effectué en totalité au cours de la plage horaire de nuit d’un repos compensateur de 30 minutes, dont 1/3 peut être converti en contrepartie financière.

Ce repos compensateur acquis au prorata des heures de nuit effectuées au cours d’une période de 12 mois est égal à :

– 1 journée pour 270 heures travaillées de nuit ;

– 2 journées pour 540 heures travaillées de nuit ;

– 3 journées pour 810 heures travaillées de nuit ;

– 4 journées maximum pour 1 080 heures travaillées de nuit.

Pour les salariés entrant ou sortant de l’entreprise en cours d’année, ce repos sera proratisée en fonction du nombre de semaines de présence.

Le repos compensateur se cumule avec les majorations de salaire prévues au b ci-dessous.
b) Majoration de rémunération au profit des travailleurs de nuit

Une majoration 10 % est pratiquée au profit des travailleurs de nuit pour les heures travaillées entre 21 heures et 6 heures du matin ou sur la période substituée au titre 1 a. Cette majoration de 10 % s’applique également aux travailleurs, qui, sans répondre à la définition du travailleur de nuit telle que prévue au présent accord, effectuent de façon occasionnelle des heures comprises dans la plage horaire du travail de nuit.

Toutefois, pour les entreprises ayant déjà recours au travail de nuit, afin de ne pas pénaliser celles qui ont déjà prévu des éventuels avantages salariaux, versés aux travailleurs de nuit, intégrés ou non au salaire de base, l’employeur est fondé à déduire du salaire réel tout ou partie de la majoration sans que cette nouvelle ventilation n’apparaisse comme une modification du contrat de travail et ce sous réserve que lors de la date d’entrée en vigueur du présent accord, le salaire de base réel payé soit supérieur d’au moins 10 % au salaire applicable au salarié de même catégorie appelé à travailler sur des horaires de jour.

Cette majoration ne remet pas en cause les avantages acquis de même nature mais n’est pas cumulable avec ceux-ci.

Cette mesure n’a de portée que dans le mois suivant l’entrée en vigueur de l’accord. Passé ce délai, les entreprises ne pourront s’en prévaloir.

NOTA : Arrêté du 26 juillet 2004 : L’avenant précité est étendu sous réserve de l’application des articles L. 213-1 à L. 213-4 du code du travail, aux termes desquels la mise en place, dans une entreprise ou un établissement, du travail de nuit au sens de l’article L. 213-2 dudit code ou son extension à de nouvelles catégories de salariés est subordonnée à la conclusion d’un accord de branche étendu ou d’un accord d’entreprise ou d’établissement. Celui-ci doit contenir l’ensemble des clauses définies à l’article L. 213-4 précité, et notamment celles destinées à faciliter l’articulation de l’activité nocturne avec l’exercice de responsabilités familiales et sociales et à améliorer les conditions de travail des travailleurs de nuit. L’avenant n’est d’application directe que dans les entreprises qui ont déjà recours au travail de nuit. Le point a de l’article 2 (contreparties au travail de nuit) est étendu sous réserve qu’en application du premier alinéa de l’article L. 213-4 du code du travail l’ensemble des salariés qualifiés de travailleurs de nuit bénéficient d’un repos compensateur.

3. Pause obligatoire

Les salariés effectuant au moins 6 heures de travail de nuit de façon continue ont droit à une pause de 20 minutes minimum, celle-ci pouvant être répartie de façon à ce que les salariés bénéficient d’une pause au moins toutes les 3 heures sans pour autant préjudicier au droit du salarié de bénéficier d’une pause continue de 20 minutes sur les 6 premières heures.

*En outre, le repos compensateur attribué au travailleur de nuit pourra être alloué sous forme de pause additionnelle intégrée dans ce cas-là au temps de travail effectif.* (1)

NOTA : Arrêté du 26 juillet 2004 : (1) Article étendu à l’exclusion du second alinéa, qui contrevient aux dispositions de l’article L. 213-4 du code du travail. L’avenant précité est étendu sous réserve de l’application des articles L. 213-1 à L. 213-4 du code du travail, aux termes desquels la mise en place, dans une entreprise ou un établissement, du travail de nuit au sens de l’article L. 213-2 dudit code ou son extension à de nouvelles catégories de salariés est subordonnée à la conclusion d’un accord de branche étendu ou d’un accord d’entreprise ou d’établissement. Celui-ci doit contenir l’ensemble des clauses définies à l’article L. 213-4 précité, et notamment celles destinées à faciliter l’articulation de l’activité nocturne avec l’exercice de responsabilités familiales et sociales et à améliorer les conditions de travail des travailleurs de nuit. L’avenant n’est d’application directe que dans les entreprises qui ont déjà recours au travail de nuit.

4. Dérogations à la durée du travail de nuit

a) Durée maximale quotidienne

L’accord prévoit que la durée maximale quotidienne du travail de nuit peut être portée de 8 heures à 10 heures dans les cas suivants :

– quand l’interruption de la production aurait pour conséquence la perte de matières premières ou de denrées alimentaires ;

– en raison de l’obligation pour l’entreprise de respecter les délais de livraison imposés par la clientèle ou par la nature des produits finis ;

– pour les activités de garde, de surveillance et de permanence.

L’adoption de cette dérogation entraînera l’allocation de périodes de repos d’une durée équivalente au nombre d’heures effectué en application de cette dérogation.
b) Durée maximale hebdomadaire

La durée maximale hebdomadaire, fixée à 40 heures sur une période quelconque de 12 semaines consécutives, peut être exceptionnellement portée à 44 heures sur une même période compte tenu de l’activité des entreprises de la branche liée notamment au traitement de produits périssables et caractérisée par une forte saisonnalité.

En tout état de cause, la durée hebdomadaire ne peut excéder 48 heures par semaine.

NOTA : Arrêté du 26 juillet 2004 : L’avenant précité est étendu sous réserve de l’application des articles L. 213-1 à L. 213-4 du code du travail, aux termes desquels la mise en place, dans une entreprise ou un établissement, du travail de nuit au sens de l’article L. 213-2 dudit code ou son extension à de nouvelles catégories de salariés est subordonnée à la conclusion d’un accord de branche étendu ou d’un accord d’entreprise ou d’établissement. Celui-ci doit contenir l’ensemble des clauses définies à l’article L. 213-4 précité, et notamment celles destinées à faciliter l’articulation de l’activité nocturne avec l’exercice de responsabilités familiales et sociales et à améliorer les conditions de travail des travailleurs de nuit. L’avenant n’est d’application directe que dans les entreprises qui ont déjà recours au travail de nuit.

5. Renforcement de la protection des travailleurs de nuit

a) Prise en compte des situations individuelles

L’organisation du travail de nuit devra s’assurer que la répartition des horaires de travail demeure compatible avec les responsabilités familiales et sociales des travailleurs de nuit, notamment en ce qui concerne les moyens de transport.

L’entreprise devra notamment s’assurer que lors de son affectation à un poste de nuit, le travailleur de nuit dispose d’un moyen de transport disponible au début et à la fin du poste.

Il est rappelé que le travailleur de nuit bénéficie d’une surveillance médicale particulière, avant son affectation sur un poste de nuit et par la suite, selon les dispositions légales.

Le travailleur de nuit qui souhaite occuper ou reprendre un poste de jour ou le salarié occupant un poste de jour et qui souhaite occuper ou reprendre un poste de nuit dans le même établissement, ou à défaut dans la même entreprise, a priorité pour l’attribution d’un emploi ressortissant de la même catégorie professionnelle ou d’un emploi équivalent.

De plus, lorsque le travail de nuit est incompatible avec les obligations familiales impérieuses, notamment avec la garde d’un enfant ou la prise en charge d’une personne dépendante, le salarié peut demander son affectation sur un poste de jour, s’il est travailleur de nuit, ou refuser d’être affecté sur un poste de nuit s’il travaille sur un poste de jour sans que ce refus constitue une faute ou un motif de licenciement.

Une femme enceinte ou venant d’accoucher doit, sur sa demande ou sur celle du médecin du travail, être affectée sur un poste de jour si le poste de nuit est incompatible avec son état. Ce changement d’affectation ne doit entraîner aucune diminution de rémunération et l’affectation dans un autre établissement est subordonnée à l’accord de la salariée.

Si l’employeur est dans l’impossibilité de proposer un autre emploi, il doit faire connaître, par écrit, à la salariée ou au médecin du travail, les motifs qui s’opposent au reclassement. Une suspension du contrat est alors prévue, assortie d’une garantie de rémunération.
b) Egalité professionnelle entre les hommes et les femmes

En aucune façon l’appartenance à un sexe ne pourra être retenue par l’employeur pour embaucher un salarié à un poste de travail comportant du travail de nuit, ou pour muter un salarié d’un poste de nuit vers un poste de jour, ou d’un poste de jour vers un poste de nuit, ou pour prendre des mesures spécifiques au travailleur de nuit ou au travailleur de jour en matière de formation professionnelle et d’évolution de carrière.
c) Droit à la formation professionnelle continue

Dans la mesure où une formation ne peut être effectuée uniquement que de jour, elle fera l’objet d’une rémunération sans perte de revenu.

L’affectation à un travail de nuit ne saurait préjudicier à l’accès à la formation.

Aucun salarié ne pourra se voir refuser l’accès à une formation professionnelle continue sur le fait de l’incompatibilité de la formation avec son horaire de nuit.

NOTA : Arrêté du 26 juillet 2004 : Le sixième alinéa du a) de cet article (renforcement de la protection des travailleurs de nuit) est étendu sous réserve que, conformément aux dispositions de l’article L. 122-25-1-1 du code du travail, l’incompatibilité entre le poste de jour et l’état de santé de la salariée ne soit prise en compte que dans le cas où la demande d’affectation à un poste de jour émanerait du médecin du travail. L’avenant précité est étendu sous réserve de l’application des articles L. 213-1 à L. 213-4 du code du travail, aux termes desquels la mise en place, dans une entreprise ou un établissement, du travail de nuit au sens de l’article L. 213-2 dudit code ou son extension à de nouvelles catégories de salariés est subordonnée à la conclusion d’un accord de branche étendu ou d’un accord d’entreprise ou d’établissement. Celui-ci doit contenir l’ensemble des clauses définies à l’article L. 213-4 précité, et notamment celles destinées à faciliter l’articulation de l’activité nocturne avec l’exercice de responsabilités familiales et sociales et à améliorer les conditions de travail des travailleurs de nuit. L’avenant n’est d’application directe que dans les entreprises qui ont déjà recours au travail de nuit.

6. Entrée en vigueur

Le présent accord entrera en vigueur à compter de la publication au Journal officiel de son arrêté d’extension.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Fait à Paris, le 31 décembre 2003.

NOTA : Arrêté du 26 juillet 2004 : Texte étendu à l’exclusion du second alinéa de l’article 3 (pause obligatoire), qui contrevient aux dispositions de l’article L. 213-4 du code du travail. L’avenant précité est étendu sous réserve de l’application des articles L. 213-1 à L. 213-4 du code du travail, aux termes desquels la mise en place, dans une entreprise ou un établissement, du travail de nuit au sens de l’article L. 213-2 dudit code ou son extension à de nouvelles catégories de salariés est subordonnée à la conclusion d’un accord de branche étendu ou d’un accord d’entreprise ou d’établissement. Celui-ci doit contenir l’ensemble des clauses définies à l’article L. 213-4 précité, et notamment celles destinées à faciliter l’articulation de l’activité nocturne avec l’exercice de responsabilités familiales et sociales et à améliorer les conditions de travail des travailleurs de nuit. L’avenant n’est d’application directe que dans les entreprises qui ont déjà recours au travail de nuit.

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