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Champ d’application.
Article 1
Le présent avenant annule et remplace les dispositions de l’article 17, alinéa 2, Secteur scolaire, de la convention collective nationale pour le personnel des entreprises de restauration de collectivités du 20 juin 1983, étendue le 2 février 1984 (J.O. du 17 février 1984) et s’applique à tous les employeurs et aux salariés de niveau E.R. 1, E.R. 2, E.R.Q. 1, E.R.Q. 2 du secteur scolaire couverts par cette convention, à l’exception des gérants, chefs gérants responsables d’unité et des cadres.
Le secteur scolaire est constitué de l’ensemble des unités de travail dont le fonctionnement est lié au rythme d’activité des établissements d’enseignement (préélémentaire, élémentaire, secondaire et supérieur) ; ce rythme étant fixé par le calendrier qui leur est applicable.
Pour définir l’appartenance au secteur scolaire, il convient de prendre en compte la nature de l’activité principale de l’unité de travail ou de l’établissement et non l’organisation interne de l’entreprise.
Lorsque des entreprises de restauration collective seront dans l’impossibilité de pourvoir des emplois non intermittents pour des salariés du secteur scolaire du fait de la nature de l’emploi et seulement dans ce cas, elles pourront procéder à des embauches en contrats à durée indéterminée intermittent en application du présent avenant.
Définition du travail intermittent.
Article 2
Le travail intermittent est destiné à pourvoir des emplois permanents qui par nature comportent une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées et uniquement ceux-ci.
Compte tenu de la particularité des emplois du secteur scolaire résultant notamment de l’incidence des périodes de congés scolaires réglementaires impliquant une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées, une partie de ceux-ci entrent dans le cadre de l’ordonnance du 11 août 1986 modifiée par la loi du 19 juin 1987 relative au contrat de travail intermittent.
Contrat de travail intermittent.
Article 3
Le contrat de travail des salariés titulaires d’un contrat de travail intermittent est à durée indéterminée et doit être écrit.
Outre les clauses prévues pour les salariés à temps plein, il doit mentionner :
– la qualification du salarié ;
– le salaire horaire et, le cas échéant, les autres éléments constituant la rémunération ;
– la durée minimale annuelle de travail effectif du salarié ;
– les périodes définies pendant lesquelles le salarié sera amené à travailler ;
– la répartition des heures de travail à l’intérieur des périodes susvisées.
L’employeur remet au salarié titulaire d’un contrat intermittent un exemplaire du présent avenant.
Rémunération.
Article 4
La rémunération est mensuelle, payée chaque mois, en fonction du temps de travail effectué dans le mois considéré ou période de paie.
Garanties individuelles.
Article 5
1. Appréciée à compter du premier jour de la rentrée scolaire, la durée annuelle de travail effectif, ou assimilé à du travail effectif pour le calcul du droit aux congés payés, du personnel titulaire d’un contrat de travail intermittent sera d’au moins 800 heures.
2. Dans toute unité de travail entrant dans le champ d’application du présent avenant ayant une amplitude annuelle d’ouverture de plus de 800 heures, selon les horaires d’ouverture et de fermeture de l’unité affichés et transmis à l’inspecteur du travail, la durée annuelle du travail effectif ou assimilé à du travail effectif pour le calcul du droit à congés payés du personnel titulaire d’un contrat de travail intermittent sera d’au moins 900 heures.
L’unité de travail est définie comme un lieu de travail topographiquement distinct et dans lequel une ou plusieurs personnes travaillent pour le compte d’un même employeur.
3. Aucun salarié titulaire d’un contrat de travail intermittent :
-ne saurait effectuer dans une unité de travail au moins, au cours d’une même journée, un horaire inférieur à trois heures consécutives de travail ;
-ne peut se voir imposer, durant les vacances scolaires d’été, un travail effectif destiné à atteindre des seuils minima prévus aux paragraphes 1 et 2 du présent article, sans remise en cause de ces seuils.
4. Les heures complémentaires ne peuvent excéder le quart de la durée minimale du contrat (art. L. 212-4-9 du code du travail).
5. Lorsque le salarié ne peut, du fait de l’employeur, effectuer sur une même unité de travail la durée de travail effectif ou assimilé prévu au paragraphe 1 du présent article pendant la période définie au contrat, l’employeur peut dans le respect de la zone géographique telle que précisée à l’article 7 de la convention collective nationale, faire effectuer le complément horaire pour atteindre les 800 heures annuelles sur une autre unité de travail ; dans ce cas le salarié ne peut refuser cette affectation.
Le salarié ne peut être affecté que sur une seule unité complémentaire pour une même journée ; dans ce cas, le temps de transport sera considéré comme temps de travail et rémunéré comme tel, et fera l’objet d’un suivi administratif adapté à chaque entreprise.
6. Lorsqu’il est proposé au salarié de travailler en dehors des périodes définies au contrat, l’entreprise devra, sauf circonstances exceptionnelles, respecter un délai de prévenance de sept jours.
Le salarié conserve la faculté d’accepter ou de refuser cette période de travail.
Son refus ne peut ni entraîner la rupture de son contrat ni être sanctionné.
7. Les salariés titulaires d’un contrat de travail intermittent désireux de travailler au-delà de la durée fixée dans leur contrat de travail, auront la possibilité, au début de chaque année scolaire, d’exprimer formellement par écrit leur souhait d’occuper ou non un poste de remplacement au sein de l’entreprise pendant les périodes de congés scolaires.
L’entreprise qui pendant les congés scolaires, opère des remplacements dans d’autres unités ou secteurs d’activités en fonctionnement, proposera en priorité ces postes vacants aux salariés en fonctionnement, proposera en priorité ces postes vacants aux salariés titulaires d’un contrat de travail intermittent, qui en auront exprimé la demande.
Les heures ainsi effectuées, avec l’accord du salarié, n’entrent pas dans le cadre des heures complémentaires prévues au paragraphe 4 du présent article, ni des heures prévues au contrat.
8. Dérogations aux durées minimales de travail des contrats intermittents.
a) Les dispositions prévues aux paragraphes 1 et 2 du présent article ne s’opposent pas à la conclusion d’un contrat portant sur une durée de travail effectif ou assimilé à du travail effectif pour le calcul de droit aux congés payés inférieure avec des salariés, à la condition qu’ils justifient, par tout document probant à fournir au moment de l’embauche ou de leur reprise, d’un autre emploi leur permettant ainsi de bénéficier d’une couverture sociale, ces documents pouvant être consultés auprès de l’employeur par les représentants du personnel.
Dans ce cas, d’une part cet autre emploi s’exerce dans la même localité pour le compte de la collectivité locale ou de l’établissement d’enseignement client de l’entreprise de restauration collective, d’autre part, le salarié est employé par l’entreprise de restauration collective pour une durée de travail effectif ou assimilé à du travail effectif (plancher) de 400 heures par an.
En aucun cas, la durée de travail additionnée ne peut être inférieure à 800 heures par an.
b) Ces salariés ne sauraient effectuer sur le même lieu de travail au moins, au cours d’une même journée, un horaire inférieur à trois heures consécutives de travail.
c) L’entreprise de restauration collective proposera au salarié licencié pour motif économique par la collectivité locale ou par l’établissement d’enseignement client de compléter son horaire de travail pour le porter à 800 heures dans le cadre des dispositions du présent avenant.
Garanties collectives.
Article 6
Le comité d’entreprise ou d’établissement, ou à défaut, les délégués du personnel, sont consultés au moins une fois par an sur la politique de l’entreprise à l’égard de l’emploi intermittent et ses perspectives d’évolution.
A cet effet, l’entreprise ou l’établissement établira, une fois par an, un bilan de la répartition, par catégories professionnelles et par sexe, du nombre d’heures travaillées par les salariés titulaires d’un contrat de travail intermittent par rapport à celles effectuées par les salariés à temps complet et à temps partiel. Ce bilan indique également le nombre de salariés concernés par les dispositions de l’article 5 du paragraphe 8, du présent avenant.
Ce bilan sera porté à la connaissance du comité d’entreprise ou d’établissement, à défaut, les délégués du personnel, ainsi que des délégués syndicaux, préalablement à cette réunion.
Il sera également porté par chaque entreprise à la connaissance d’un des syndicats professionnels de la branche et sera consolidé dans le rapport annuel sur l’évolution économique la situation de l’emploi et des salaires dans la branche professionnelle.
2. Les salariés titulaires d’un contrat de travail intermittent, bénéficient des droits reconnus aux salariés à temps complet, en ce qui concerne les institutions représentatives du personnel.
Dispositions conventionnelles.
Article 7
1. Le contrat de travail intermittent est régi par les dispositions générales de la convention collective nationale pour le personnel des entreprises de la restauration de collectivités du 20 juin 1983, et ses avenants. A ce titre, les salariés employés sous contrat de travail intermittent bénéficient des droits et avantages accordés aux autres salariés de l’entreprise ou établissement, au prorata de leurs temps de travail, compte tenu d’adaptations éventuelles dans les accords d’entreprises ou d’établissement.
2. Pour la détermination de tous les droits liés à l’ancienneté dans l’entreprise et à ceux liés à l’ancienneté continue dans la branche, les périodes non travaillées sont prises en compte en totalité, notamment en ce qui concerne la prime d’ancienneté, les absences autorisées pour circonstances de famille, le maintien du salaire en cas de maladie, la maternité ou l’accident de travail, la formation professionnelle et syndicale.
3. Jours fériés.
Les jours fériés tels que définis à l’article 21 de la convention collective nationale pour le personnel des entreprises de restauration de collectivités du 20 juin 1983, coïncidant avec un jour ouvrable intervenant au cours d’une période de suspension non travaillée du contrat de travail au titre des congés scolaires, sont payés sur la base de l’horaire habituel et assimilés à un temps de travail effectif.
4° Congés payés légaux et conventionnels.
Les droits aux congés payés de salariés titulaires d’un contrat de travail intermittent sont déterminés par la législation en vigueur.
Les périodes de suspension non travaillées du contrat de travail au titre des congés scolaires sont assimilées conventionnellement à des périodes de travail effectif pour le calcul du droit à congé payé.
L’indemnisation due au titre des congés payés conventionnels est effectuée selon la législation en vigueur relative aux congés payés légaux.
Les dispositions prévues aux paragraphes 3 et 4 du présent article ne se cumulent pas avec toute autre disposition déjà appliquée pour le même objet dans certaines entreprises sous quelque forme que ce soit (primes différentiel de salaire, congés payés supplémentaires).
Ces dispositions sont prises compte tenu du calendrier actuel des congés scolaires. Toute modification légale ou réglementaire de ce calendrier sera suivie d’une nouvelle négociation paritaire, des paragraphes 3 et 4 du présent article.
Les congés payés légaux et conventionnels acquis par le salarié sont obligatoirement pris pendant les congés scolaires.
5. Complément de salaire en cas de maladie, accident.
Les dispositions des articles 25 et 26 de la convention collective nationale pour le personnel des entreprises de restauration de collectivités sont applicables aux salariés du secteur scolaire titulaires d’un contrat de travail intermittent :
– lorsque l’arrêt de travail survient pendant une période travaillée l’entreprise complète la rémunération, dans les conditions fixées aux articles 25 et 26 de la convention collective nationale ;
– lorsque l’arrêt du travail ayant pris effet pendant une période non travaillée se poursuit pendant une période qui aurait dû l’être, le salarié bénéficiera du complément de salaire pendant la période qui aurait due être travaillée et dans la limite de ses droits.
Dans les deux hypothèses visées ci-dessus, le versement de l’indemnité complémentaire cesse au plus tard à l’issue de la période qui aurait due être travaillée.
6. Formation professionnelle.
La formation des salariés titulaires d’un contrat de travail intermittent sera en priorité dispensée et rémunérée dans les périodes non travaillées.
7. Dotation du comité d’entreprise au titre des activités sociales et culturelles.
La dotation minimum du comité d’entreprise pour le fonctionnement des activités sociales et culturelles prévues à l’article 5 de la convention collective nationale du 20 juin 1983 est portée pendant la durée d’application du présent avenant à 0,40 p 100 de la masse des salaires bruts versés aux salariés de l’entreprise de restauration collective l’année civile précédente.
Dispositions transitoires.
Article 8
a) Les salariés, titulaires d’un contrat scolaire d’une durée annuelle de travail effectif ou assimilé inférieure aux seuils fixés aux paragraphes 1 et 2 de l’article 5 du présent avenant (salariés présents dans l’entreprise du jour de l’entrée en vigueur du présent avenant dont les conditions d’emploi répondent à l’ancien article 17, alinéa 2 et salariés repris dans le cadre de l’avenant n° 3 à la convention collective) bénéficieront des nouvelles garanties ainsi définies au plus tard le 1er septembre 1990.
Les salariés dont les conditions d’emploi répondent à l’ancien article 17, alinéa 2 de la convention collective verront leur contrat de travail complété par un avenant reprenant les mentions prévues à l’article 3 du présent accord.
b) L’entrée en vigueur du présent avenant ne saurait remettre en cause la nature du contrat des salariés entrant dans le champ d’application de cet avenant travaillant dans une entreprise de restauration collective et titulaires d’un contrat sur douze mois. Le maintien de ce contrat s’entend au niveau de l’entreprise, ces salariés pouvant être amenés à travailler à titre complémentaire dans des secteurs d’activité de l’entreprise autres que le secteur scolaire.
Entrée en vigueur et durée de l’avenant.
Article 9 – Travail intermittent dans le secteur scolaire
Le présent avenant entre en vigueur au jour de son extension.
Il est conclu pour une durée déterminée et sera appliqué, du fait de son caractère dérogatoire, pour une période probatoire pendant les années scolaires 1990-1991, 1991-1992, et ce jusqu’à la veille de la rentrée scolaire de septembre 1992. Au vu des résultats de la première année d’application et du rapport dressé à ce sujet par le S.N.R.C., son adaptation et son éventuelle prorogation au-delà de la période probatoire seront négociées au cours de la deuxième année d’application.
Article 9
Le présent avenant entre en vigueur au jour de son extension.
Il est conclu pour une durée déterminée et sera appliqué, du fait de son caractère dérogatoire, pour une période probatoire pendant les années scolaires 1990-1991, 1991-1992, prorogé pour l’année scolaire 1992-1993, et ce jusqu’à la veille de la rentrée scolaire de septembre 1993. Au vu des résultats de la première année d’application et du rapport dressé à ce sujet par le S.N.R.C., son adaptation et son éventuelle prorogation au-delà de la période probatoire seront négociées au cours de la deuxième année d’application.
Extension.
Article 10
Les parties contractantes sont d’accord pour demander au ministère du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle que les dispositions du présent avenant soient rendues obligatoires pour tous les empleoyeurs et salariés compris dans son champ d’application.
A cet égard, il est rappelé que la présente convention ne prendra effet, même entre les parties signataires, qu’après la publication de l’arrêté ministériel d’extension prévu à l’article L. 133-8 du code du travail.