Tribunal des Conflits, le 2 juin 2025, n°C4342

Par une décision rendue le 2 juin 2025, le Tribunal des conflits s’est prononcé sur la répartition des compétences juridictionnelles en matière de contrats publics. Un collectionneur privé a vendu divers objets militaires à une commune et à une association de gestion entre les années deux mille trois et deux mille quinze. Se plaignant de factures impayées, le vendeur a d’abord saisi le tribunal judiciaire de Reims qui a décliné sa compétence le 11 octobre 2022. Le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, saisi par la suite, a décidé de renvoyer la question au Tribunal des conflits par un jugement du 11 février 2025. Le juge devait alors identifier la nature juridique d’un contrat de vente d’objets mobiliers conclu entre un particulier et une personne publique territoriale déterminée. Le Tribunal des conflits a retenu la compétence judiciaire, jugeant que les conventions en litige ne présentaient aucun caractère administratif au regard des critères légaux.

I. L’exclusion d’une qualification législative de contrat administratif

A. L’inapplicabilité de la qualification de marché public

« Les marchés passés en application du code des marchés publics ont le caractère de contrats administratifs » selon les dispositions de la loi du 11 décembre 2001. Cependant, le code prévoit des exceptions notables pour l’ « achat d’œuvres et d’objets d’art existants, d’objets d’antiquité et de collection », ce qui est le cas ici. La qualification législative automatique de contrat administratif ne peut donc s’appliquer aux conventions conclues entre ce vendeur d’objets militaires et la collectivité territoriale.

B. La neutralisation de la présomption posée par la loi MURCE

L’exclusion de cette présomption légale oblige la juridiction à rechercher si le contrat peut être qualifié d’administratif par l’application des critères jurisprudentiels classiques habituels. Cette démarche garantit que seuls les contrats répondant à des nécessités spécifiques de la gestion publique échappent au droit commun des obligations civiles et des ventes.

II. L’inexistence des critères jurisprudentiels du contrat administratif

A. L’absence de clauses exorbitantes du droit commun

Les conventions conclues par les parties « n’ont pour seul objet la vente d’objets mobiliers » et ne comportaient aucune clause reconnaissant une quelconque prérogative publique. En l’absence de mécanisme « reconnaissant une prérogative à la personne publique acheteuse », le contrat demeure soumis aux règles du code civil régissant les relations contractuelles.

B. L’insuffisance du lien avec l’exécution du service public

La destination des objets aux collections muséales « ne suffit pas à faire regarder ces dernières comme ayant pour objet l’exécution même du service public ». Le Tribunal des conflits confirme qu’une simple vente de biens meubles, sans mission de service public associée, relève exclusivement de la compétence du juge judiciaire.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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