La décision rendue par le Tribunal des conflits le 6 octobre 2025 traite de la compétence juridictionnelle relative à l’entretien du réseau public d’eau potable. Une association syndicale gérant une voie privée a sollicité d’un établissement public industriel et commercial la réparation de canalisations situées sous son emprise foncière. Le tribunal administratif de Paris, par un jugement du 7 avril 2023, s’est déclaré incompétent pour connaître de ce litige portant sur un service public. Saisie du litige, la cour administrative d’appel de Paris a renvoyé la question de compétence au Tribunal des conflits par un arrêt du 29 avril 2025. La haute juridiction doit déterminer si le juge judiciaire est compétent pour ordonner des travaux de maintenance sur un réseau géré par un établissement public industriel. Elle affirme la compétence judiciaire car l’association agit comme usager d’un service public lié à ses bénéficiaires par des rapports de droit privé exclusifs. La primauté de ce lien contractuel sur la nature des travaux justifie l’attribution du contentieux préventif à l’ordre judiciaire pour assurer une gestion juridictionnelle unifiée.
I. La primauté du lien de droit privé entre le service public industriel et commercial et ses usagers
A. L’identification du groupement de propriétaires en qualité d’usager du service
Le Tribunal des conflits rappelle que les groupements de propriétaires sont considérés comme des usagers lorsqu’ils bénéficient directement des prestations d’un service public industriel. L’association requérante « doit être regardée comme agissant en qualité d’usager » puisqu’elle administre les immeubles desservis en eau potable par les réseaux faisant l’objet du litige. Cette qualification juridique est déterminante car elle fixe le cadre des relations entre la personne privée et le gestionnaire du service public de distribution d’eau. Le juge refuse ainsi de dissocier la gestion collective de l’association de la situation individuelle des propriétaires qui la composent face au service de distribution.
B. L’indifférence de la nature de travaux publics des ouvrages litigieux
La nature des travaux demandés n’influe pas sur la compétence juridictionnelle lorsque le litige naît des rapports entre le service industriel et ses usagers. Le juge précise que la compétence judiciaire s’impose « quand bien même de tels travaux pourraient avoir la nature de travaux publics » au sens de la jurisprudence. L’existence d’ouvrages publics ne suffit pas à attirer le contentieux devant le juge administratif en raison de la spécificité des services publics industriels. Cette exclusion de la compétence administrative pour les travaux publics s’étend logiquement aux mesures destinées à prévenir la survenance de dommages liés à l’exploitation.
II. L’attribution au juge judiciaire des mesures de prévention des dommages
A. La compétence judiciaire pour les injonctions de réalisation de travaux d’entretien
La compétence judiciaire englobe les demandes tendant à la réalisation de travaux d’entretien destinés à prévenir la survenance de futurs dommages pour les usagers du service. Le Tribunal des conflits attribue au juge judiciaire le soin de connaître des injonctions adressées au gestionnaire pour la réfection du réseau de distribution d’eau. Les usagers peuvent ainsi solliciter du juge civil des mesures concrètes afin de « prévenir la survenance de dommages susceptibles de leur être causés » par le service. Cette solution confirme que le juge judiciaire est seul apte à apprécier la responsabilité du gestionnaire dans l’exécution de ses obligations de maintenance courante.
B. Une solution pragmatique assurant la cohérence du contentieux des services publics industriels
Cette solution garantit une cohérence juridictionnelle en évitant la fragmentation du contentieux entre la réparation des préjudices subis et la prévention des risques de dommages futurs. L’unité du bloc de compétence judiciaire protège les intérêts des usagers en leur offrant un interlocuteur unique pour l’ensemble des litiges relatifs au service d’eau. Le Tribunal des conflits confirme la spécificité des services industriels et commerciaux dont le fonctionnement quotidien reste régi par les principes fondamentaux du droit privé. La décision renforce ainsi la sécurité juridique des administrés face aux refus d’exécution des travaux nécessaires à la sécurité de l’approvisionnement en eau.