Le Tribunal des conflits, dans une décision rendue le 6 octobre 2025, a tranché une question de compétence relative à la responsabilité personnelle d’un agent public.
Un agent contractuel de droit public, exerçant les fonctions de régisseur au sein d’un établissement public administratif, dénonçait des faits de harcèlement moral de son supérieur. Saisi initialement, le conseil de prud’hommes de Nice s’est déclaré incompétent, ce qui a conduit l’intéressé à porter ses demandes devant la juridiction administrative. Le tribunal administratif de Nice ayant rejeté ses prétentions, la cour administrative d’appel de Marseille a partiellement fait droit à sa demande indemnitaire contre l’administration. Toutefois, cette dernière a sursis à statuer sur les conclusions dirigées contre le supérieur hiérarchique, renvoyant au Tribunal des conflits le soin de déterminer la compétence. La juridiction paritaire devait déterminer si l’action indemnitaire personnelle contre un agent, auteur d’un harcèlement lié au service, relevait du juge administratif ou judiciaire. Le Tribunal des conflits attribue la compétence au juge judiciaire pour la responsabilité personnelle, tout en rappelant les règles de cumul de responsabilités en droit administratif. L’analyse portera d’abord sur la caractérisation de la faute personnelle liée au service (I), puis sur la mise en œuvre de la responsabilité devant le juge judiciaire (II).
I. La caractérisation d’une faute personnelle non dépourvue de lien avec le service
A. La distinction classique entre faute personnelle et faute de service
Le Tribunal rappelle que « dans le cas où un dommage a été causé à un tiers par la faute personnelle d’un agent public », la compétence est judiciaire. Inversement, la responsabilité de l’administration est engagée devant les juridictions administratives lorsque le préjudice résulte exclusivement d’une faute commise dans l’exercice des fonctions. Cette répartition repose sur le critère de l’intention ou de la gravité de l’acte, détachant ainsi la faute de l’exercice normal des prérogatives de puissance publique. La décision souligne ici la persistance de cette séparation fondamentale, garantissant la protection de l’agent tout en permettant l’indemnisation effective des victimes par la collectivité.
B. L’imputation du harcèlement moral au fonctionnement du service
Les faits reprochés au supérieur hiérarchique consistent en une répétition de dénigrements et une défiance quotidienne manifestée lors de l’exécution du contrat de travail. Le Tribunal considère que ces agissements « trouvent leur origine dans une éventuelle faute commise à l’occasion de la relation de travail » au sein de l’établissement. Bien que qualifiée de personnelle, la faute n’est pas « dépourvue de tout lien avec le service », ce qui justifie la possibilité de solliciter la personne publique. Cette qualification permet d’engager la responsabilité de l’administration, comme l’a fait la cour administrative d’appel de Marseille en condamnant l’établissement à verser une indemnité.
II. La mise en œuvre de la responsabilité et la coordination des compétences
A. L’attribution de la compétence judiciaire pour la faute personnelle
Le juge des conflits affirme que les conclusions tendant à la condamnation personnelle de l’agent « relèvent de la compétence du juge judiciaire » malgré le lien avec le service. Cette solution consacre la liberté du requérant de choisir son défendeur, l’agent répondant de ses propres fautes devant les tribunaux de l’ordre judiciaire de droit commun. La victime peut ainsi « saisir le juge judiciaire d’une demande recherchant la responsabilité personnelle de l’agent public » pour obtenir réparation d’une partie de son préjudice. L’arrêt précise que cette action reste indépendante de celle menée contre l’administration, même si les deux instances découlent des mêmes faits générateurs de responsabilité.
B. L’encadrement de l’indemnisation par le principe de réparation intégrale
Le juge judiciaire doit veiller à ce que l’intéressé « n’obtienne pas une réparation supérieure à la valeur du préjudice subi » par le cumul des indemnités. Il lui appartient de tenir compte de la somme déjà allouée par la juridiction administrative afin de respecter strictement le principe de non-enrichissement sans cause. Cette coordination entre les deux ordres de juridiction assure une protection optimale de la victime sans pour autant méconnaître les règles du droit de la responsabilité. La décision assure ainsi une harmonie nécessaire entre les condamnations prononcées, évitant que la dualité juridictionnelle ne devienne une source d’indemnisation multiple pour un même fait.