Le Tribunal des conflits, par une décision du 6 octobre 2025, intervient pour délimiter les compétences respectives des ordres juridictionnels en matière environnementale. Une société spécialisée dans la fabrication de peintures est placée en liquidation judiciaire par un jugement du tribunal de commerce d’Arras. Le préfet ordonne ultérieurement la réalisation de travaux de réhabilitation du site industriel pollué avant de prescrire la consignation d’une somme d’argent. Le liquidateur judiciaire conteste cette mesure devant le tribunal administratif de Lille tout en saisissant parallèlement le juge-commissaire pour obtenir une dispense de paiement.
Le juge-commissaire du tribunal de commerce d’Arras accueille le déclinatoire de compétence du préfet par une ordonnance rendue le 12 décembre 2024. La cour d’appel de Douai infirme toutefois cette position et rejette le déclinatoire de compétence préfectoral par un arrêt daté du 22 mai 2025. Face à ce refus, le préfet élève le conflit le 5 juin 2025 pour faire constater l’incompétence de la juridiction judiciaire sur ce litige. Le liquidateur soutient l’irrégularité de cette élévation en invoquant le non-respect des formalités du code de procédure civile et la tardivité de l’arrêté.
La question posée au Tribunal concerne la détermination de la juridiction compétente pour statuer sur une demande d’exemption de paiement d’une créance publique administrative. Il s’agit de savoir si les règles de la procédure collective priment sur le bloc de compétence administrative prévu par le code de l’environnement. Le Tribunal des conflits annule l’arrêté de conflit et confirme ainsi la compétence de l’ordre judiciaire pour connaître de la mise en œuvre des créances. L’analyse de cette solution portera d’abord sur la régularité de la procédure de conflit avant d’étudier le partage des compétences matérielles.
I. La validation procédurale de l’élévation du conflit
A. L’autonomie du déclinatoire de compétence préfectoral
Le liquidateur prétendait que le déclinatoire de compétence était irrecevable faute d’avoir désigné la juridiction compétente conformément aux exigences du code de procédure civile. Le Tribunal écarte ce moyen en soulignant que « les règles selon lesquelles le préfet adresse à la juridiction un déclinatoire de compétence sont exclusivement fixées » par le décret du 27 février 2015. L’indépendance de cette procédure spécifique interdit donc l’application supplétive des règles de forme régissant les exceptions d’incompétence entre parties privées. La régularité de la saisine du Tribunal des conflits est ainsi préservée indépendamment des modalités de transmission électronique ou de l’oralité des débats.
B. Le respect des délais impartis pour l’arrêté de conflit
La contestation portait également sur la tardivité supposée de l’arrêté par lequel le représentant de l’État a décidé d’élever le conflit devant la haute instance. L’article 22 du décret de 2015 prévoit que le préfet peut agir dans les quinze jours suivant la réception du jugement ayant rejeté le déclinatoire. En l’espèce, l’arrêté a été reçu par le greffe de la cour d’appel de Douai avant l’expiration du délai légal courant depuis la notification. Cette décision confirme que la computation des délais doit s’effectuer strictement à partir de la réception effective de l’acte juridictionnel par l’autorité administrative.
II. Le triomphe de la compétence judiciaire en matière de procédures collectives
A. La compétence de principe du juge administratif pour les sanctions environnementales
Le Tribunal rappelle initialement que « la juridiction administrative est compétente pour connaître des contestations relatives aux mesures de consignation » prises en application du code de l’environnement. L’article L. 171-8 de ce code attribue en effet au juge administratif le contentieux de pleine juridiction des sanctions prononcées par l’autorité administrative. Le contrôle de la légalité de l’ordre de consignation et de la pertinence du montant des travaux relève donc normalement de l’ordre administratif. Cette compétence se justifie par la nature de police administrative spéciale attachée à la protection de l’environnement et à la remise en état des sites.
B. L’exception exclusive au profit du juge de la procédure collective
Cependant, le Tribunal pose une limite majeure en affirmant que le juge de la procédure collective est « seul compétent pour connaître des contestations relatives à la mise en œuvre des règles propres à la procédure collective ». Le litige initié par le liquidateur ne visait pas à critiquer le bien-fondé de la sanction mais à déterminer le rang de la créance. La demande d’autorisation de ne pas payer la somme réclamée touche directement aux règles d’ordre public régissant la distribution des actifs de la liquidation. Le Tribunal consacre ainsi la primauté de l’ordre judiciaire dès lors que le litige porte sur les modalités de règlement des créances nées du droit administratif.