Le Tribunal des conflits, par une décision du 8 décembre 2025, apporte une précision majeure sur le régime de responsabilité découlant des pratiques de contention mécanique en milieu hospitalier. Un patient fut admis au service des urgences d’un établissement de santé public en raison d’un état d’agitation manifeste et de menaces de violences proférées envers le personnel. Un médecin ordonna son placement immédiat sous contention physique ainsi que l’administration d’un traitement médicamenteux forcé avant son transfert ultérieur vers une unité spécialisée en soins psychiatriques. Le requérant a saisi le Tribunal judiciaire de Pontoise afin d’obtenir l’indemnisation des préjudices résultant de ces mesures qu’il estimait illégales et contraires à ses droits fondamentaux. Par une ordonnance du 10 décembre 2019, rectifiée le 8 septembre 2020, le juge de la mise en état de cette juridiction se déclara incompétent pour connaître du litige. Le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, saisi consécutivement par le demandeur, a sursis à statuer par un jugement du 10 juillet 2025 afin de solliciter la détermination de l’ordre compétent. La question posée consiste à déterminer si la juridiction administrative est compétente pour statuer sur la responsabilité de l’administration hospitalière lors de mesures de contention préalables à une hospitalisation contrainte. Le Tribunal des conflits décide que l’ordre judiciaire est seul compétent pour connaître des demandes indemnitaires consécutives à ces mesures attentatoires à la liberté individuelle des patients.
I. L’affirmation d’une privation de liberté inhérente aux mesures de contention Le juge fonde son raisonnement sur la nature intrinsèque des actes médicaux pratiqués par l’administration hospitalière lors de la phase initiale de prise en charge du patient.
A. La reconnaissance d’une atteinte grave à la liberté individuelle Le Tribunal des conflits souligne solennellement que « les mesures d’isolement et de contention constituent une privation de liberté » dès lors qu’elles restreignent physiquement l’autonomie de mouvement. Cette qualification juridique écarte toute analyse réduisant ces actes à de simples soins hospitaliers courants dont le contrôle relèverait normalement du seul juge de l’excès de pouvoir. En qualifiant ainsi ces mesures, le juge paritaire s’inscrit dans une protection renforcée de l’intégrité physique de la personne humaine contre les agissements potentiellement disproportionnés de l’administration.
B. L’unité de qualification indépendamment du cadre de mise en œuvre La décision précise que cette nature privative de liberté s’impose « en toutes circonstances », ce qui unifie le régime juridique applicable aux différentes phases de l’hospitalisation publique. Cette formulation englobe tant la période initiale passée aux urgences générales que le séjour ultérieur dans des services psychiatriques soumis à des régimes législatifs spécifiques de soins contraints. L’indifférence du cadre administratif de l’acte permet d’éviter un morcellement contentieux préjudiciable à la lisibilité du droit pour les victimes d’éventuels manquements fautifs de praticiens.
II. La compétence judiciaire exclusive pour le contentieux de la contention La reconnaissance d’une privation de liberté entraîne nécessairement l’application des principes constitutionnels relatifs à la protection des droits individuels par l’autorité judiciaire reconnue gardienne des libertés.
A. Le rôle de l’autorité judiciaire comme gardienne des libertés individuelles Le juge se réfère implicitement à l’article 66 de la Constitution pour justifier l’attribution de compétence au profit des tribunaux de l’ordre judiciaire dans ce domaine juridique spécifique. La juridiction judiciaire est compétente pour « contrôler les conditions de la mise en œuvre » de ces mesures privatives de liberté et peut être saisie pour en ordonner la mainlevée. Cette mission constitutionnelle impose une cohérence entre le juge chargé de faire cesser l’atteinte et celui chargé d’apprécier la régularité des conditions matérielles de l’exécution forcée.
B. La plénitude de compétence pour la réparation des préjudices subis Le Tribunal des conflits consacre la compétence judiciaire pour « connaître des actions en indemnisation consécutives à leur mise en œuvre dans des conditions irrégulières » au détriment des juridictions administratives. Cette solution simplifie le parcours procédural du justiciable qui peut désormais solliciter réparation devant un juge unique pour l’ensemble des conséquences dommageables d’une mesure de contention illégale. La décision assure ainsi une protection juridictionnelle efficace en confiant la totalité du contentieux indemnitaire à l’ordre de juridiction le plus apte à apprécier les libertés.