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Rendue par le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence le 1er juillet 2025, l’ordonnance de référé statue sur une demande d’expertise judiciaire formée par un acquéreur en VEFA à la suite de désordres relevés après la livraison d’un lot. Les faits utiles tiennent à l’apparition d’importantes condensations liées au système de chauffage et climatisation, constatées postérieurement à une réception assortie de réserves. Après mise en demeure infructueuse, l’acquéreur a saisi le juge des référés sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile. Le maître d’ouvrage initial a attrait en la cause plusieurs locateurs d’ouvrage et leurs assureurs, incluant l’assureur dommages-ouvrage et l’assureur prétendu d’un intervenant, afin que l’expertise se déroule contradictoirement.
La procédure présente deux traits saillants. D’une part, la demande d’expertise est motivée par des pièces établissant les désordres et leur persistance, dont un procès-verbal de réception avec réserves. D’autre part, l’extension du contradictoire a été discutée, l’assureur dommages-ouvrage contestant sa présence en l’absence de déclaration de sinistre restée sans réponse, et l’un des assureurs niant assurer l’intervenant désigné. Le juge des référés retient l’existence d’un motif légitime d’expertise, mais met hors de cause l’assureur dommages-ouvrage et l’assureur dont la qualité n’est pas démontrée. La question de droit porte sur les conditions d’ouverture d’une mesure d’instruction in futurum et sur le périmètre des personnes appelées, au regard des exigences de l’article 145 du code de procédure civile et des règles propres à l’assurance construction. La solution admet l’expertise en rappelant que « L’article 145 du Code de procédure civile dispose que les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé (…) lorsqu’il existe un motif légitime », tout en excluant certains assureurs faute de conditions légales, notamment parce que « il n’est pas justifié de l’existence d’une déclaration de sinistre restée infructueuse plus de 60 jours ».
I. L’admission du motif légitime d’expertise et l’office du juge des référés
A. La caractérisation des désordres et l’utilité probatoire de la mesure
Le juge se fonde sur des éléments précis et contemporains des griefs. L’ordonnance relève que le demandeur produit « l’ensemble des courriers qui ont pu être échangés (…) ainsi que le procès-verbal de réception contenant un rapport des réserves ». Cette base factuelle relie les désordres allégués à l’ouvrage, sans empiéter sur le fond. L’exigence de plausibilité et de finalité probatoire est satisfaite, ce qui autorise la mesure in futurum.
La motivation articule directement l’article 145 et les pièces produites. Le motif retient que le demandeur « justifie ainsi de l’existence de désordres, motif légitime à la tenue d’une expertise judiciaire ». Cette formule, nette, illustre la fonction d’évidence minimale exigée. Le contrôle du juge demeure resserré à la vérification des conditions légales et à la pertinence de l’instruction sollicitée, en évitant toute préjugation des responsabilités.
B. L’extension du contradictoire aux intervenants à l’acte de construire
L’ordonnance accueille l’appel en la cause de divers locateurs d’ouvrage et de leurs assureurs, sur le fondement du contradictoire utile des opérations techniques. La décision souligne que sont produits « les documents justifiant de l’intervention de ces sociétés à l’acte de construire ainsi que les attestations d’assurances nécessaires ». Le périmètre de la mission de l’expert et la détermination des intervenants s’en trouvent facilités, sans figer l’imputabilité.
Le juge prend acte des protestations et réserves, tout en rappelant leur absence d’effet exécutoire à ce stade. Cette approche ménage la défense des appelés, garantit la loyauté de l’instruction et préserve l’objectif probatoire. Elle s’inscrit dans l’économie de l’article 145, conçu pour organiser utilement les constatations, sans trancher les responsabilités ni préjuger le fond.
II. La délimitation du périmètre de l’expertise et ses incidences procédurales
A. La mise hors de cause des assureurs non recevables à ce stade
Deux exclusions structurent le périmètre. La première concerne l’assureur dommages‑ouvrage, mis hors de cause au regard des conditions du code des assurances. L’ordonnance retient que « il n’est pas justifié de l’existence d’une déclaration de sinistre restée infructueuse plus de 60 jours », de sorte que la présence de cet assureur n’est pas justifiée dans une mesure probatoire indépendante de la procédure d’indemnisation.
La seconde exclusion vise l’assureur prétendu d’un intervenant, dès lors que la qualité d’assureur n’est pas démontrée par la pièce produite. La juridiction constate l’erreur d’attribution et en déduit, avec sobriété, que « Dans ces conditions, (…) se verra mise hors de cause en cette qualité ». La rigueur probatoire gouverne l’appel en la cause d’un assureur et prévient une participation injustifiée aux opérations techniques.
B. Les mesures accessoires de conduite de l’expertise et la charge des frais
Le juge ordonne l’expertise avec un cahier de mission complet, ouvert et conforme aux articles 263 et suivants du code de procédure civile. La logique de progression est explicitée par l’exigence d’un pré‑rapport en cas d’urgence et par la fixation d’un délai, d’une consignation et d’une procédure de taxe clairs. La décision rappelle, au titre des frais, que la charge provisoire pèse sur le demandeur « dans la mesure où à ce stade, c’est la partie qui dispose le plus d’un intérêt à voir la mesure se tenir ».
L’ordonnance statue enfin sur les demandes accessoires avec sobriété. Elle écarte toute allocation au titre des frais irrépétibles, en indiquant « DISONS n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ». Le principe d’exécution provisoire de droit et la répartition des dépens par assignations complètent une économie fidèle à la nature non contentieuse de la mesure probatoire.
L’économie générale de la décision présente une cohérence nette. En admettant l’expertise sur pièces sérieuses, la juridiction maintient l’office propre de l’article 145, réservé à la preuve et au constat. En circonscrivant le cercle des appelés par des critères légaux exigeants, elle prévient les participations inutiles et les confusions avec le régime d’indemnisation de l’assurance dommages‑ouvrage. La portée pratique est notable pour les opérations de construction en VEFA, où l’articulation entre mesure probatoire, garanties assurantielles et pluralité d’intervenants requiert une discipline procédurale ferme, sans excès de formalisme.