Tribunal judiciaire de Aix-en-Provence, le 1 juillet 2025, n°24/01290

L’ordonnance de référé rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, le 1er juillet 2025, tranche un contentieux locatif commercial. Un bailleur poursuivait la constatation de l’acquisition d’une clause résolutoire, l’expulsion et le paiement de provisions, à la suite d’un commandement délivré le 17 avril 2024 pour des impayés sur un loyer mensuel convenu de 3 060 euros. La locataire s’y opposait en soulevant l’absence de production du bail comportant la clause résolutoire et sollicitait subsidiairement un sursis à statuer, en raison d’une audience fixée sur une procédure collective.

La procédure présente est rapide et contradictoire. Le bailleur a assigné en référé le 8 juillet 2024. La locataire a conclu le 12 mai 2025 en faisant valoir l’existence d’une contestation sérieuse née du défaut de communication de l’instrumentum du bail et de la clause résolutoire. La question posée au juge des référés était simple. Le juge pouvait‑il constater, en référé, l’acquisition d’une clause résolutoire et allouer des provisions, alors que le bail et la clause n’étaient pas produits aux débats. La solution tient dans l’économie de l’article 835 du code de procédure civile, dont l’ordonnance cite que, « dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision ». Relevé étant fait qu’« il est manifeste qu’il n’est pas produit le bail comportant la clause résolutoire », le juge retient « une contestation sérieuse » et refuse tant la résiliation que les provisions et l’expulsion. Il en résulte le rejet des demandes, la charge des dépens et une indemnité procédurale au profit de la défenderesse.

I. Le sens de l’ordonnance: la rigueur probatoire au service du référé

A. Le référé-provision suppose une obligation indiscutable
Le texte de l’article 835 consacre une compétence conditionnelle et mesurée du juge des référés. L’ordonnance rappelle la borne du contrôle en retenant que, « dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision ». La décision s’inscrit dans cette logique, qui circonscrit l’office à l’évidence. En matière de bail commercial, l’acquisition d’une clause résolutoire requiert la démonstration de son insertion, de sa régularité, et du respect des diligences. Sans l’instrumentum du bail, l’obligation invoquée n’est ni établie ni évidente.

B. L’absence de bail produit caractérise la contestation sérieuse
Le juge constate d’abord que « il est manifeste qu’il n’est pas produit le bail comportant la clause résolutoire ». Cette lacune processeurielle empêche toute vérification de l’existence, de la teneur et de l’applicabilité de la clause. L’ordonnance en déduit que « la juridiction ne pouvant en l’état apprécier le bien-fondé de sa demande ». Par voie de conséquence, « en absence de cette pièce, la juridiction ne peut pas non plus apprécier la régularité des diligences accomplies ». Le raisonnement demeure strict et linéaire: défaut de pièce essentielle, doute sérieux, impossibilité d’ordonner une résiliation, une expulsion ou des provisions en référé.

II. La valeur et la portée: une décision de prudence aux effets pratiques certains

A. Une appréciation équilibrée de l’office du juge des référés
La décision retient une ligne de prudence exigeante et cohérente. Elle évite de trancher le fond sous couvert d’évidence, ce que synthétise la formule selon laquelle « il apparait exister une contestation sérieuse ». Le contrôle probatoire n’est pas formaliste; il est nécessaire. L’ordonnance soumet le demandeur à une charge minimale et raisonnable: produire le bail, sa clause, et établir la régularité des démarches. Cette exigence protège la procédure d’urgence de glissements substantiels et préserve les droits de la défense.

B. Des enseignements opérationnels pour le contentieux des baux commerciaux
La portée pratique est nette. Pour les bailleurs, l’instruction impose un dossier complet, intégrant notamment le bail signé, la clause, le commandement et la preuve de sa notification. A défaut, le référé se heurte à « des contestations sérieuses relatives aux demandes de provisions ». Pour les preneurs, l’argument de l’incomplétude documentaire demeure pertinent et efficace. L’articulation avec une éventuelle procédure collective renforce encore la prudence utile, sans qu’il soit besoin d’y recourir lorsque l’évidence fait défaut. Le dispositif, en rejetant « l’ensemble des demandes », confirme une pratique jurisprudentielle constante: la résiliation et l’expulsion en référé exigent des pièces probantes établissant sans équivoque l’obligation.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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