Tribunal judiciaire de Aix-en-Provence, le 1 juillet 2025, n°24/01888

Le Tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, statuant en référé le 1er juillet 2025, a été saisi d’une demande d’expertise judiciaire. Un copropriétaire sollicitait cette mesure afin d’établir les désordres affectant son installation électrique privative suite à des travaux réalisés dans les parties communes. Les sociétés intervenantes et le syndicat des copropriétaires s’y opposaient et présentaient des demandes reconventionnelles. Le juge des référés a ordonné l’expertise tout en accueillant la demande principale de l’occupant visant à obtenir l’accès au logement. Cette ordonnance soulève la question de l’articulation entre la preuve des désordres et l’urgence à faire cesser un danger. Elle permet d’apprécier le régime de la mesure d’instruction en référé et les pouvoirs du juge pour prévenir un risque imminent.

L’ordonnance rappelle avec rigueur les conditions de l’article 145 du code de procédure civile. Le juge constate que le demandeur justifie d’un « motif légitime » au sens de ce texte. Il s’appuie sur un constat d’huissier et un rapport d’expertise amiable. Ces documents « mettent en évidence » des désordres et concluent à une non-conformité. La mesure est ordonnée car elle vise à « établir avant tout procès la preuve de faits » susceptibles d’engager une responsabilité. Le juge écarte en revanche la société syndicale de la mesure. Rien ne justifie sa présence en son nom propre. Cette solution est classique. Elle distingue la personnalité du syndic de celle du syndicat. L’expertise est ainsi strictement encadrée. Sa mission est détaillée pour éclairer un futur juge du fond. La décision illustre une application prudente du référé probatoire. Elle évite tout caractère dilatoire ou inquisitorial.

La portée de la décision réside dans son traitement des demandes reconventionnelles. Le juge use de son pouvoir d’injonction pour prévenir un danger. Le rapport d’expert mentionne des « risques d’incendie ». Face à ce péril, le juge estime « nécessaire » d’ordonner l’accès au logement. Il condamne l’occupant « sous astreinte de 50 € par jour de retard ». Cette injonction est remarquable. Elle intervient malgré le litige sur l’origine des désordres. Le juge sépare clairement l’urgence de prévention du débat sur la responsabilité. L’article 835 du code de procédure civile lui en donne le pouvoir. La solution protège efficacement l’immeuble et ses occupants. Elle pourrait faire jurisprudence dans les conflits de copropriété. Un danger grave et actuel justifie une mesure coercitive immédiate. La preuve en est apportée par une expertise même amiable.

La valeur de cette ordonnance tient à son équilibre. Elle ne sacrifie pas les droits de la défense à une urgence mal caractérisée. L’expertise probatoire est accordée pour préparer un procès éventuel. Mais elle ne paralyse pas l’action nécessaire pour la sécurité. Le juge refuse toute condamnation sur le fondement de l’article 700. Les frais irrépétibles ne sont pas justifiés « à ce stade de la procédure ». Cette modération est louable. Elle évite d’alourdir inutilement les frais d’un litige en cours. La décision assume pleinement la nature provisoire du référé. Elle préserve l’office du juge du fond. Enfin, elle rappelle les obligations pratiques des parties. La consignation des frais d’expertise est exigée sous peine de caducité. Le juge encadre ainsi financièrement la mesure qu’il ordonne. Cette rigueur procédurale garantit l’efficacité de l’instruction.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

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