Tribunal judiciaire de Aix-en-Provence, le 1 juillet 2025, n°25/00033

L’ordonnance de référé rendue par le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence le 1er juillet 2025 statue, en matière de référés construction, sur une demande d’expertise préalable à tout procès formée par des maîtres d’ouvrage contre l’entreprise intervenue et son assureur. Les travaux de ravalement et de remplacement de gouttières ont été réalisés entre novembre et décembre 2023, puis reçus le 5 mars 2024 avec réserves, l’entreprise s’étant engagée à reprendre les désordres. Faute de reprise alléguée, une assignation en expertise a été délivrée en février 2025. L’assureur a conclu en formulant de générales protestations et réserves, tandis que l’entreprise n’a pas comparu. Le juge des référés, après audience du 13 mai 2025, se prononce par ordonnance réputée contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile.

La question tranchée concerne la réunion d’un motif légitime, au sens de l’article 145 du code de procédure civile, justifiant l’ordonnance d’une expertise avant tout procès, et, corrélativement, la portée procédurale des « protestations et réserves » de l’assureur quant à leur inscription au dispositif. La juridiction rappelle que « les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé lorsqu’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige ». Constatant la production du devis, du procès-verbal de réception avec réserves et de photographies des désordres, elle retient que les demandeurs « justifient d’un motif légitime à ce qu’une expertise soit ordonnée ». Prenant acte des protestations et réserves de l’assureur, elle précise qu’« elles ne seront cependant pas mentionnées au dispositif de l’ordonnance, ne constituant pas des prétentions et n’étant revêtues d’aucune force exécutoire ».

I. Les conditions et la fonction de l’expertise de l’article 145 du code de procédure civile

A. Le critère du motif légitime apprécié au regard d’éléments objectifs
L’ordonnance se fonde sur l’alinéa unique de l’article 145, qu’elle cite textuellement, pour rappeler la nature probatoire et préventive de la mesure: « les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé […] lorsqu’il existe un motif légitime ». La juridiction vérifie la consistance des indices par la réunion d’un ensemble concordant, intégrant l’engagement contractuel de l’entreprise, le procès-verbal de réception avec réserves et des photographies des désordres apparents. L’exigence probatoire reste modérée: l’expertise n’exige ni certitude du vice ni caractérisation anticipée de la responsabilité, seulement la vraisemblance utile à la conservation de la preuve.

B. Une appréciation in concreto distincte de tout préjugement sur le fond
Le juge ancre sa décision dans la spécificité du dossier et retient que les demandeurs « justifient d’un motif légitime à ce qu’une expertise soit ordonnée ». Cette formule rappelle que l’office du référé de l’article 145 se borne à sécuriser la preuve sans trancher le litige. La décision s’abstient donc de qualifier juridiquement les désordres, d’en fixer l’imputabilité ou d’examiner les garanties, renvoyant ces points au juge du fond. L’absence d’urgence n’est pas exigée, la finalité conservatoire suffisant à justifier la mesure, dont l’étendue est précisée par une mission technique détaillée et strictement encadrée.

II. Le régime procédural de la mesure: portée des réserves et garanties du contradictoire

A. L’irrélevance des « protestations et réserves » au dispositif de l’ordonnance
La décision prend acte des positions générales de l’assureur, mais « elles ne seront cependant pas mentionnées au dispositif […] ne constituant pas des prétentions et n’étant revêtues d’aucune force exécutoire ». Cette précision, classique, préserve la lisibilité de la décision exécutoire et distingue les simples observations des chefs opératoires. Elle évite tout risque d’ambiguïté sur l’autorité attachée à la partie dispositive et maintient l’économie du référé probatoire, centré sur la seule nécessité de l’instruction.

B. Les garanties d’une expertise encadrée et efficace au service du fond
La juridiction ordonne une mission conforme aux articles 263 et suivants du code de procédure civile, placée sous le contrôle du juge chargé du suivi, avec établissement d’un programme d’investigations, pré-rapport, respect du contradictoire et délai de douze mois. Le financement est sécurisé par une provision de 4 000 euros hors taxes, mise à la charge des demandeurs, avec caducité en cas de défaut de consignation. Le formalisme imposé, incluant la communication des pièces, l’audition de sachants et la ventilation des causes et coûts de reprise, garantit une base factuelle complète pour le juge du fond, sans anticiper la solution au principal.

Par cette ordonnance, le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence fait une application mesurée de l’article 145, limitée à la conservation de la preuve, et clarifie l’office du dispositif en excluant du champ exécutoire les seules réserves dépourvues d’incidence décisionnelle. L’économie de la décision articule efficacement la nécessité probatoire et la neutralité sur le fond, tout en cadrant strictement l’expertise pour en assurer l’utilité juridictionnelle ultérieure.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

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