Tribunal judiciaire de Aix-en-Provence, le 1 juillet 2025, n°25/00355

L’ordonnance de référé rendue par le tribunal judiciaire de [Localité 4] le 1er juillet 2025 statue sur un désistement d’instance annoncé à l’audience du 24 juin. Le juge vise expressément « Vu les articles 394 et suivants du Code de Procédure Civile », puis relève que le demandeur a « déclaré à l’audience du 24 juin 2025 se désister de son instance » et que le défendeur « a accepté ce désistement, chaque partie devant conserver la charge de ses dépens ». Le dispositif « CONSTATONS le désistement d’instance du demandeur » et « CONSTATONS par conséquent, l’extinction de l’instance » encadre la solution procédurale, tandis que la charge des frais est tranchée par « LAISSONS à chaque partie la charge de ses dépens ».

Les faits utiles tiennent à l’initiative unilatérale de retrait, exprimée en audience de référé, puis à l’accord du défendeur sur ce retrait, assorti d’une répartition des frais. La procédure, engagée en urgence, n’a pas donné lieu à un examen du fond, le juge des référés se bornant à tirer les conséquences de la volonté du demandeur, au regard des textes précités. Les prétentions des plaideurs convergent vers l’extinction de l’instance, avec un accord sur la conservation des dépens par chacun. La question posée au juge porte sur les conditions de perfection du désistement d’instance et sur ses effets, notamment la répartition des dépens en présence d’une acceptation. La solution retient l’extinction de l’instance, sans statuer au principal, et fixe les dépens selon l’accord des parties.

I. Le cadre légal du désistement d’instance en référé

A. Conditions de perfection et office du juge
Le désistement d’instance est régi par les articles 394 et suivants du code de procédure civile, que le juge vise en tête de l’ordonnance. Le texte autorise le demandeur à se désister en tout état de cause, sous réserve, lorsque le défendeur a conclu au fond ou formé une demande incidente, d’une acceptation. L’ordonnance relève précisément que le défendeur « a accepté ce désistement », conditionnant la perfection de l’acte extinctif. Le juge des référés, saisi d’une demande de retrait, vérifie l’existence d’un consentement lorsque la procédure l’exige, puis se borne à constater l’extinction de l’instance.

Cet office limité se traduit par une motivation sobre, fidèle à la logique des référés. L’extrait « CONSTATONS le désistement d’instance du demandeur » reflète l’absence de contrôle sur le bien-fondé de l’action initiale, le juge n’opérant ici aucune appréciation du fond. L’acceptation, exprimée par conclusions, suffit à parfaire le désistement dans la configuration décrite, ce que confirme la formule retenue au dispositif. La solution respecte ainsi la structure textuelle, qui découple la volonté de se retirer et l’intervention potentielle du défendeur.

B. Effets procéduraux et portée de l’extinction
Le désistement d’instance éteint la procédure pendante, sans atteindre le droit d’agir, contrairement au désistement d’action. Le dispositif « CONSTATONS par conséquent, l’extinction de l’instance » consacre cet effet immédiat, caractéristique d’un acte de disposition sur le seul lien d’instance. En conséquence, aucune autorité de chose jugée au principal ne naît de l’ordonnance, la juridiction de référé n’ayant d’ailleurs pas tranché le fond du litige.

Cette extinction entraîne la caducité des prétentions pendantes et des mesures incidentes, sauf accord particulier. L’ordonnance ne liquide pas d’instance sur le fond, et ne statue pas sur d’éventuels accessoires au-delà des dépens. La solution demeure conforme à la logique de neutralité du juge des référés face aux actes de disposition, qui produit une clôture procédurale pure et simple, sans entraver une éventuelle réitération ultérieure de l’action au fond.

II. L’économie de la décision: dépens et implications pratiques

A. Répartition des dépens et articulation avec l’accord
La règle de principe impute, en cas de désistement, les dépens au demandeur, sauf convention contraire des parties. L’ordonnance retient ici la formule « LAISSONS à chaque partie la charge de ses dépens », qui épouse l’accord évoqué par la mention selon laquelle le défendeur « a accepté ce désistement, chaque partie devant conserver la charge de ses dépens ». Le juge prend acte de cette convention, dont la validité ne soulève pas de difficulté particulière en procédure civile.

Cette solution présente une cohérence avec l’économie du retrait. Le partage neutralise le coût contentieux, ce qui préserve l’équilibre entre les plaideurs et évite qu’un retrait tardif ne pèse unilatéralement sur l’adversaire. Elle traduit en pratique le rôle subsidiaire du juge, qui enregistre la convention procédurale, dès lors qu’elle ne heurte aucune règle d’ordre public et respecte l’égalité des armes.

B. Conséquences stratégiques et sécurité procédurale
L’ordonnance, en actant l’extinction de l’instance, préserve la faculté d’une reprise éventuelle du débat au fond par une nouvelle saisine, si l’opportunité procédurale le justifie. La mention claire de l’« extinction de l’instance » garantit la sécurité des parties, qui connaissent la portée limitée de la clôture opérée. L’absence d’appréciation du fond évite toute préfiguration de décision principale, maintenant l’équilibre processuel.

Sur le plan pratique, la solution encourage des sorties consensuelles lorsque la poursuite du référé apparaît inopportune. La latitude donnée pour régler les dépens, sous contrôle du juge, incite à des accords équilibrés, économisant des ressources judiciaires. Cette économie de moyens est conforme à la finalité des référés, centrés sur l’urgence, et s’accorde avec la souplesse des actes de disposition, dont le juge garantit ici l’effectivité par une constatation sobre et précise.

« CONSTATONS le désistement d’instance du demandeur » et « CONSTATONS par conséquent, l’extinction de l’instance » résument un office circonscrit, fidèle aux articles 394 et suivants. La clause « LAISSONS à chaque partie la charge de ses dépens » parachève l’accord procédural, en assurant une clôture nette, lisible et conforme aux principes gouvernant le retrait en cours d’instance.

📄 Circulaire officielle

Nos données proviennent de la Cour de cassation (Judilibre), du Conseil d'État, de la DILA, de la Cour de justice de l'Union européenne ainsi que de la Cour européenne des droits de l'Homme.
Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

Maître Kohen, avocat à Paris en droit pénal et droit du travail, accompagne ses clients avec rigueur et discrétion dans toutes leurs démarches juridiques, qu'il s'agisse de procédures pénales ou de litiges liés au droit du travail.

En savoir plus sur Kohen Avocats

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture