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Le Tribunal judiciaire de Digne-les-Bains, statuant en référé, a rendu une ordonnance le 1er juillet 2025. Cette décision intervient sur une requête en rectification d’erreur matérielle. L’ordonnance rectifiée avait été rendue le 5 juin 2025 dans une affaire opposant un particulier à une compagnie d’assurances. La requête soulignait une discordance dans la désignation de la partie défenderesse entre la première page et le corps du jugement. Le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article 462 du code de procédure civile, a fait droit à cette demande. Il a ainsi rectifié la première page de l’ordonnance initiale pour harmoniser la désignation du défendeur. La question posée était de savoir si une telle discordance constituait une erreur matérielle rectifiable. La juridiction a répondu par l’affirmative, ordonnant la rectification tout en maintenant le reste de la décision. Ce raisonnement appelle une analyse de son fondement procédural et une réflexion sur sa portée pratique.
La décision s’appuie sur une application stricte des conditions légales de la rectification. Le juge relève d’abord l’existence d’une contradiction formelle au sein de l’acte. Il constate qu’“une erreur matérielle s’est glissée dans l’ordonnance en ce que le défendeur mentionné sur la première page […] est la SA COVEA RISK, alors que dans le corps de la décision et dans le dispositif, il est bien indiqué que le défendeur assigné est la compagnie MMA IARD”. Cette divergence est qualifiée d’erreur matérielle au sens de l’article 462 du code de procédure civile. Le texte permet de réparer “les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement”. La jurisprudence assimile traditionnellement à cette notion les fautes de transcription ou les inadvertances. Ici, l’erreur ne porte pas sur le fond du litige mais sur l’identité formelle d’une partie. Le juge procède ensuite à la vérification de l’erreur par la consultation du dossier. La rectification est ordonnée car le dossier révèle la volonté initiale de poursuivre la compagnie d’assurances. Cette démarche est conforme à l’esprit de l’article 462. Le législateur a voulu permettre la correction des imperfections sans rouvrir le débat sur le fond. La solution assure la cohérence formelle de la décision de justice. Elle préserve également la sécurité juridique en évitant toute ambiguïté sur l’identité de la partie condamnée.
Cette application rigoureuse de la procédure de rectification mérite une approche critique quant à sa valeur et sa portée. La décision consacre une interprétation extensive de la notion d’erreur matérielle. L’identité erronée d’une partie sur la première page d’un jugement est habituellement considérée comme une vice de forme. Certains pourraient y voir une nullité potentielle. Le juge écarte cette voie pour privilégier la célérité de la rectification. Cette solution est pragmatique. Elle évite un contentieux plus lourd fondé sur la nullité. Elle respecte aussi le principe d’économie procédurale. La portée de cette ordonnance est cependant limitée. Elle constitue une simple décision d’espèce. La rectification ne modifie en rien le dispositif sur le fond. Le juge précise bien que “le reste de la décision demeurera inchangé”. Cette précision est essentielle. Elle rappelle le caractère accessoire de la procédure de rectification. Son objet est uniquement de conformer l’expression écrite à la pensée du juge. Elle ne saurait remettre en cause l’autorité de la chose jugée. Enfin, la décision illustre le contrôle a posteriori que le juge exerce sur ses propres actes. Ce pouvoir autocorrectif renforce la fiabilité des décisions de justice. Il contribue à une administration sereine du procès en corrigeant les imperfections sans délai ni formalisme excessif.