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Rendue par le juge de l’exécution d’Aix-en-Provence le 19 juin 2025, la décision commente une saisie-attribution pratiquée sur les comptes d’une débitrice au soutien d’un acte notarié de 2009. Après la vente du bien financé, un protocole de 2016 a fixé un solde et un échéancier. Une cession de créances est intervenue en 2017, suivie de diligences en 2018, puis de paiements réguliers de 2021 à 2023. La débitrice a contesté la saisie de 2024 en invoquant l’absence de qualité à agir du cessionnaire, l’inopposabilité de la cession et la prescription biennale. Le cessionnaire a soutenu l’identification suffisante de la créance cédée, l’opposabilité par prise d’acte et l’interruption des délais par paiements et actes d’exécution. La juridiction admet la recevabilité de la contestation, rejette les fins de non-recevoir, et valide la saisie. Elle affirme notamment que « La fin de non-recevoir tirée de la prescription de la créance sera rejetée » et que « La mesure d’exécution forcée sera donc validée ».
La question tranchée porte, d’une part, sur la qualité à agir du cessionnaire lorsque la cession identifie la créance par des références chiffrées sans l’énumération de tous les débiteurs, et, d’autre part, sur l’opposabilité de cette cession à la débitrice au regard d’une prise d’acte par paiements, ainsi que sur l’interruption de la prescription par reconnaissance et actes d’exécution. La solution retient l’identification suffisante de la créance et l’opposabilité de la cession, l’interruption efficace des délais, et la validité de la saisie, en rappelant qu’« Il n’y a pas lieu d’ordonner la transmission des sommes saisies dans le patrimoine du créancier ».
I. Qualité à agir du cessionnaire et opposabilité de la cession
A. L’identification de la créance cédée par références chiffrées
La juridiction constate que le bordereau de cession annexait une référence de dossier correspondant au prêt notarié initial, ce qui individualise la créance. Elle se réfère au principe selon lequel « l’identification de la créance peut intervenir au moyen de références chiffrées » (Cass., 25 mai 2022, n° 20-16.042), sans exiger la mention exhaustive des codébiteurs. La cession emporte le transfert de tous les accessoires, de sorte que la pluralité de débiteurs n’affecte pas la qualité à agir du cessionnaire.
Cette lecture s’inscrit dans la logique du droit des obligations rénové, qui privilégie l’identification de l’objet cédé plutôt que la désignation nominative de chaque débiteur. Elle prévient les contentieux formalistes, tout en assurant la sécurité des opérations de cession en portefeuille. Le juge rappelle ainsi la centralité de l’objet de la cession, paramètre probant et vérifiable.
B. L’opposabilité par notification ou prise d’acte du débiteur
La décision examine ensuite l’opposabilité au regard de l’article 1324 du code civil, rappelé en ces termes: « la cession n’est opposable au débiteur, s’il n’y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s’il en a pris acte ». En l’espèce, des significations avaient été diligentées, et surtout, des paiements ont été versés selon l’échéancier post-cession au bénéfice du cessionnaire.
Le juge retient que la débitrice a pris acte de la cession au vu des versements récurrents et des échanges avec l’office de commissaire de justice. La prise d’acte rend la cession opposable, indépendamment des aléas de signification initiale. Cette solution s’accorde avec une conception matérielle de l’opposabilité, centrée sur la connaissance effective et l’exécution volontaire.
II. Prescription du titre et validité de la saisie-attribution
A. L’interruption par reconnaissance et actes d’exécution
Le titre notarié demeure le fondement de l’exécution, le protocole de 2016 n’ayant pas éteint la source mais aménagé les modalités du paiement. Le juge mobilise la reconnaissance interruptive (art. 2240 c. civ.) et les actes d’exécution (arts. 2244 et 2245 c. civ.) pour écarter la prescription biennale.
Les paiements opérés après la cession, les diligences significatives et la saisie antérieure ont interrompu les délais, y compris à l’égard du codébiteur solidaire. La juridiction en déduit, sans ambiguïté, que « La fin de non-recevoir tirée de la prescription de la créance sera rejetée ». La cohérence des dates et la continuité des poursuites établissent une ligne temporelle interruptive suffisante.
B. La validation de la saisie et ses effets attributifs
Rejetant les fins de non-recevoir, le juge vérifie la réunion des conditions de l’article L.211-1 du code des procédures civiles d’exécution. Le cessionnaire est « muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible », ce qui autorise la saisie-attribution. La décision conclut à la solidité de la mesure et énonce: « La mesure d’exécution forcée sera donc validée ».
La juridiction rappelle aussi le régime propre de la saisie-attribution, doté d’un effet attributif immédiat. Il est dit, conformément au texte réglementaire applicable, qu’« Il n’y a pas lieu d’ordonner la transmission des sommes saisies dans le patrimoine du créancier ». La solution ménage l’efficacité de l’exécution, tout en renvoyant le tiers saisi à ses obligations après notification.
Cette décision confirme une jurisprudence pragmatique sur l’identification de la créance cédée et l’opposabilité par prise d’acte, utile aux flux de cessions structurées. Elle consolide également la grille d’interruption de la prescription dans les contextes de solidarité et d’exécution, en maintenant l’autorité du titre notarié jusqu’à parfait apurement.