Tribunal judiciaire de Aix-en-Provence, le 24 juin 2025, n°25/00871

Le Tribunal judiciaire de [Localité 4], statuant en référé le 24 juin 2025, a été saisi par une société de construction et son assureur dommages ouvrage. Ces derniers demandaient la mise en cause de deux compagnies d’assurance, assureurs d’un sous-traitant intervenu sur le chantier. L’objectif était de rendre commune et opposable à ces assureurs une ordonnance antérieure ayant ordonné une expertise judiciaire. Les défenderesses ont opposé de simples protestations et réserves d’usage. Le juge des référés a fait droit à la demande principale. Il a ordonné la communication de la procédure d’expertise aux assureurs mis en cause. La question était de savoir si une partie pouvait, en référé, obtenir la mise en cause d’un tiers à une mesure d’instruction déjà ordonnée. Le tribunal a répondu positivement en admettant cette procédure de mise en cause incidente devant le juge des référés.

**La consécration d’une procédure de mise en cause incidente en référé**

Le juge des référés accepte d’étendre le cadre d’une expertise déjà ordonnée à de nouveaux intervenants. La décision procède à une application combinée des articles 145 et 331 du code de procédure civile. Le juge estime d’abord que les demandeurs justifient « d’un intérêt légitime à voir rendre les opérations en cours communes et opposables aux requises ». Cet intérêt découle directement de la qualité d’assureur du sous-traitant pour des travaux litigieux. La production du contrat de sous-traitance et de l’attestation d’assurance fonde ce lien. Le juge valide ainsi une mise en cause visant à garantir l’autorité de la chose jugée future. Il écarte l’objection des défenderesses en relevant que leurs « protestations et réserves d’usage » ne constituent pas des prétentions opposables. Cette analyse affirme la compétence du juge des référés pour ordonner une telle mesure. Elle en précise les conditions substantielles.

La solution renforce l’efficacité de la mesure d’instruction préparatoire. L’ordonnance permet d’éviter des expertises multiples et contradictoires. Elle garantit un traitement global et contradictoire du litige technique dès la phase probatoire. Le juge impose cependant des garanties procédurales aux demandeurs. Il prévoit que l’expert « devra poursuivre ses opérations en présence de ces parties ». Il ordonne aussi de « les mettre en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà procédé ». Cette disposition préserve les droits de la défense des nouveaux mis en cause. Elle corrige leur entrée tardive dans une procédure déjà engagée. La décision assure ainsi un équilibre entre célérité et loyauté de la procédure.

**Les limites pratiques d’une extension de la mesure d’instruction**

La portée de l’ordonnance est néanmoins tempérée par des conditions d’ordre financier. Le juge subordonne la poursuite de l’expertise au versement d’une consignation complémentaire. Il précise que « cette consignation complémentaire devra être prise en charge financièrement par la société [demanderesse] et son assureur ». Il ajoute que « l’expert ne pourra pas poursuivre sa mission tant que la consignation supplémentaire ne sera pas versée ». Cette charge financière importante peut constituer un frein pratique à l’exercice de cette faculté procédurale. Elle réserve cette mécanique aux parties disposant de ressources suffisantes. Elle peut aussi inciter à une sélection stratégique des tiers à mettre en cause.

Le caractère provisoire de la décision en limite la force juridique. Le juge statue « sauf décision ultérieure du juge du fond » concernant les dépens. Cette réserve rappelle le principe de la prohibition des mesures irréversibles en référé. L’ordonnance ne préjuge pas de la responsabilité des assureurs mis en cause. Elle organise seulement leur participation à l’expertise. La mise en cause ne vaut pas reconnaissance d’une obligation à leur charge. Les défenderesses conservent toute leur latitude pour contester le fond lors d’une instance au principal. La décision illustre la nature purement instrumentale de la procédure de référé. Elle sert à préparer le futur jugement sur le fond sans en anticiper le résultat.

Cette jurisprudence offre un outil procédural utile dans les litiges complexes multipartites. Elle favorise une instruction complète et contradictoire dès la phase préalable. La solution doit cependant être maniée avec prudence par les praticiens. Les exigences financières et les réserves de compétence du juge du fond en restreignent la portée effective.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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