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Le Tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, statuant en tant que juge de l’exécution, a rendu un jugement le 26 juin 2025. Une société avait initialement saisi ce juge pour obtenir la mainlevée d’une saisie-attribution pratiquée sur ses comptes bancaires et une condamnation de son débiteur aux dépens. En cours d’instance, les parties sont parvenues à un accord qu’elles ont soumis à l’homologation du juge. Celui-ci a pris acte de cet accord, par lequel le défendeur consent à la mainlevée de la mesure et la demanderesse se désiste de ses demandes, chaque partie supportant ses propres frais. Le juge a homologué cet accord. La décision soulève la question de l’étendue du pouvoir d’homologation du juge de l’exécution saisi d’une demande sur le fondement de l’article L. 213-6 du code des procédures civiles d’exécution, lorsque les parties transigent en cours de procédure. Le jugement retient que le juge peut homologuer un tel accord, y compris lorsque celui-ci emporte désistement de l’action et renonciation à une demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’analyse de cette décision révèle d’abord une application rigoureuse des conditions de l’homologation judiciaire en matière d’exécution forcée. Elle invite ensuite à en mesurer la portée pratique sur l’office du juge de l’exécution.
**I. Les conditions d’une homologation judiciaire conforme aux pouvoirs du juge de l’exécution**
Le juge de l’exécution a pour mission principale de statuer sur les difficultés relatives aux mesures d’exécution forcée. Son office est traditionnellement considéré comme étroitement lié à l’application concrète d’un titre exécutoire. En l’espèce, la demande initiale relevait bien de sa compétence, puisqu’elle concernait la contestation d’une saisie-attribution. Le juge constate que les parties sont parvenues à un accord en cours de procédure. Il relève que cet accord porte précisément sur l’objet du litige dont il était saisi, à savoir le sort de la mesure d’exécution. En homologuant cet accord, le juge exerce un pouvoir reconnu par la jurisprudence. La Cour de cassation estime en effet que “le juge de l’exécution peut homologuer la transaction intervenue entre les parties” (Cass. 2e civ., 12 janvier 2012, n° 10-26.053). Le jugement se conforme à cette solution. Il prend soin de détailler les termes de l’accord, qui règle intégralement le différend. Le juge ne se contente pas d’un constat sommaire. Il motive sa décision en indiquant qu’“il convient de constater l’accord des parties tel que détaillé oralement lors de l’audience”. Cette homologation valide un accord mettant fin à l’instance par désistement et renonciation à des demandes accessoires. Elle respecte ainsi les conditions de fond de toute homologation, notamment l’existence d’un accord licite et sérieux.
La décision illustre également le respect des exigences procédurales propres à l’homologation. L’accord est intervenu oralement à l’audience, en présence des avocats des parties. Le juge en a acté les termes précis dans le dispositif. Cette formalisation garantit la sécurité juridique de la convention. Le jugement rappelle d’ailleurs son caractère exécutoire de plein droit. L’homologation confère ainsi à l’accord la force d’un jugement. Elle en assure l’opposabilité et permet son exécution forcée en cas de manquement. Le juge ne modifie pas la convention des parties. Il se borne à la constater et à lui imprimer la force exécutoire. Cette approche est conforme à la nature juridique de l’homologation, qui est un acte de juridiction gracieuse. Le juge vérifie la régularité de l’accord sans en contrôler l’opportunité. Il laisse aux parties la responsabilité du contenu de leur convention, y compris la clause relative aux dépens. Cette solution consacre l’autonomie procédurale des parties devant le juge de l’exécution.
**II. La portée pratique de l’homologation sur l’office du juge et la fin des litiges**
La portée de cette décision est significative pour la pratique du juge de l’exécution. Elle confirme la flexibilité procédurale offerte par cette juridiction spécialisée. Les parties peuvent ainsi transformer un litige contentieux en un accord homologué. Cette faculté favorise une résolution amiable et rapide des conflits nés de l’exécution forcée. Elle est économiquement efficiente. Elle désengorge les tribunaux et réduit les coûts procéduraux pour les justiciables. Le jugement valide un accord qui inclut le désistement de l’action et la renonciation à une demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Cette approche est pragmatique. Elle évite de maintenir une instance devenue sans objet. Le juge homologue un ensemble conventionnel cohérent. Il ne dissocie pas les différents éléments de l’accord. Cette globalité est essentielle pour assurer une paix définitive entre les parties. La décision montre que le juge de l’exécution peut être un facilitateur de solutions négociées. Il ne se cantonne pas à un rôle strictement contentieux.
Toutefois, cette extension du pouvoir d’homologation mérite une analyse critique. Elle pourrait sembler éloigner le juge de sa mission originelle de trancher des difficultés d’exécution. En homologuant des accords complexes, il assume une fonction proche du juge civil de droit commun. Cette évolution n’est pas sans risque. Elle pourrait complexifier sa saisine et alourdir son rôle. La jurisprudence antérieure avait déjà ouvert cette voie. Le présent jugement la confirme sans réserve. Il convient de souligner la prudence dont le juge a fait preuve. Il a homologué un accord directement lié à la mesure d’exécution contestée. L’homologation ne portait pas sur un objet étranger à sa compétence. La décision reste donc dans les limites de l’article L. 213-6 du code des procédures civiles d’exécution. Elle ne crée pas un pouvoir général d’homologation. Elle l’admet uniquement lorsque l’accord règle le différend soumis initialement au juge. Cette solution équilibre souplesse procédurale et respect des attributions juridictionnelles. Elle offre une sécurité aux praticiens. Elle garantit l’effectivité des solutions amiables en matière d’exécution.