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Le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, le 26 juin 2025, statue sur une demande de délai de grâce formée après un congé pour reprise. L’affaire survient à la suite d’un jugement du 28 mars 2025 validant le congé, rejetant des délais, ordonnant l’expulsion, fixant une astreinte et une indemnité d’occupation. Un commandement de quitter les lieux a été délivré le 9 avril 2025, puis une requête a été présentée le 26 mai 2025 pour obtenir douze mois de délai et suspendre l’astreinte.
L’occupant invoque une activité irrégulière, des ressources modestes, des démarches de relogement et un recours DALO en cours. Les bailleurs s’y opposent en rappelant le motif de reprise, l’âge avancé, les contraintes de santé affectant un proche et les démarches déjà entreprises. L’audience s’est tenue le 12 juin 2025, et la décision a été rendue le 26 juin 2025, sans remise en cause de l’exécution provisoire antérieurement ordonnée.
La question posée tient à la possibilité d’accorder de nouveaux délais au titre des articles L.412-3 et L.412-4 du code des procédures civiles d’exécution après un premier rejet, en présence alléguée de difficultés persistantes de relogement. La solution retenue écarte la demande, au terme d’un contrôle centré sur l’effet de chose jugée et sur l’absence d’éléments nouveaux décisifs, tout en rappelant les garanties légales encadrant l’expulsion.
I. Le contrôle du juge de l’exécution sur les délais de grâce
A. Compétence et normes applicables aux délais de relogement
Le juge réaffirme d’abord le périmètre de son office, en rappelant que « le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l’acte de saisie, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce. » La faculté d’assouplissement demeure ainsi résiduelle, strictement rattachée aux textes spéciaux du code des procédures civiles d’exécution.
Le fondement de la mesure sollicitée est clairement identifié. Le juge cite que « Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. » Il souligne aussi la borne temporelle impérative en rappelant que « La durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. » Le cadre juridique commande une appréciation concrète, encadrée par une liste de critères relatifs à la situation respective des parties et aux diligences de relogement.
B. L’écran de la chose jugée et l’exigence d’éléments nouveaux
L’office du juge est ensuite borné par la stabilité de la précédente décision ayant refusé un délai. Le motif décisif est formulé sans ambiguïté: « Il est constant que lorsqu’il a été statué sur une demande de délai pour quitter les lieux formée sur le fondement de l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, l’autorité de la chose jugée attachée à la décision de justice alors rendue s’oppose à ce qu’une nouvelle demande soit présentée sur le même fondement, sauf à justifier d’éléments nouveaux. » La grille d’analyse se déplace donc de l’opportunité du délai vers la démonstration d’un changement de circonstances pertinent.
Le juge constate l’absence d’éléments nouveaux probants depuis le rejet du 28 mars 2025, malgré les diligences réelles et la bonne foi non contestée de l’occupant. L’argument tiré de la persistance des difficultés économiques et du niveau de ressources ne suffit pas, faute d’évolution caractérisée depuis la précédente décision. La répétition de difficultés inchangées ne fait pas naître, à elle seule, la possibilité d’une réappréciation intégrale.
II. La conciliation concrète des intérêts en présence et ses incidences
A. Diligences de l’occupant et absence de circonstances décisives nouvelles
Le juge relève des démarches continues, notamment l’inscription à la demande de logement social, le renouvellement du dossier, un recours DALO en cours et un accompagnement spécialisé au logement. La bonne foi est explicitement reconnue, et l’indemnité d’occupation demeure réglée sans dette locative significative établie. Cependant, la stricte méthode commandée par l’effet de chose jugée impose une preuve d’évolution substantielle depuis mars 2025, non rapportée en l’espèce.
Le raisonnement se conforme aux principes textuels, sans éluder les impératifs sociaux du droit au logement. Le juge poursuit l’analyse dans un cadre de proportionnalité implicite, mais l’insuffisance d’éléments nouveaux l’emporte. La solution s’en déduit inévitablement au regard des bornes procédurales qu’impose le mécanisme des délais de grâce dans un contentieux déjà tranché sur ce point.
B. Droit de reprise des bailleurs et garanties procédurales subsistantes
Le motif de reprise, antérieurement admis, conserve un poids déterminant dans la balance des intérêts, au regard de l’âge des bailleurs et de la situation médicale d’un proche. Le juge relève encore la temporalité, en rappelant qu’un temps utile s’est écoulé depuis le congé, déjà relevé comme « un délai […] bien supérieur aux délais légaux. » La constance de cette donnée factuelle renforce l’économie générale de la décision.
Le dispositif s’inscrit enfin dans des garde-fous procéduraux protecteurs. Le juge rappelle que « les astreintes fixées pour obliger l’occupant d’un local à quitter les lieux ont toujours un caractère provisoire et sont révisées et liquidées par le juge une fois la décision d’expulsion exécutée. » Il souligne également que « il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante. » Ces rappels encadrent l’effectivité de l’exécution et garantissent une temporalité humanisée, sans déroger à l’autorité de la décision antérieure.
Dans ces conditions, la conclusion était attendue et juridiquement cohérente. Le juge décide en ces termes que « Il s’ensuit que la demande de délais pour quitter les lieux ainsi que celle de suspension des mesures d’expulsions entreprises et de suspension de l’astreinte seront rejetées. » L’articulation entre chose jugée, exigence d’éléments nouveaux et conciliation des situations en présence emporte la solution retenue, sans méconnaître les garanties légales d’exécution.