Tribunal judiciaire de Alençon Et Chargée Des Fonctions de, le 26 juin 2025, n°25/00117

Rendue par le juge des contentieux de la protection d’Alençon le 26 juin 2025 (RG 25/00117), la décision tranche un litige locatif mêlant loyers impayés et réparations locatives après restitution des clés. Un bail d’habitation avait été conclu le 27 janvier 2017, avec un état des lieux d’entrée satisfaisant, puis un état des lieux de sortie le 23 avril 2024 mentionnant diverses dégradations. Après le départ, le bailleur a réclamé 416,48 euros au titre des loyers et charges restants, et 278,80 euros au titre des réparations locatives, sur la base d’un barème interne et des constats contradictoires. Le locataire, régulièrement assigné, n’a pas comparu. La juridiction rappelle l’article 472 du Code de procédure civile, selon lequel « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ». Elle retient, en outre, l’article 1353 du Code civil sur la charge de la preuve et les articles 7 a), c) et d) de la loi du 6 juillet 1989, complétés par le décret du 26 août 1987 qui précise que « sont des réparations locatives les travaux d’entretien courant, et de menues réparations […] consécutifs à l’usage normal des locaux et équipements ». La question porte ainsi sur l’office du juge en cas de non-comparution et sur la mise à la charge du locataire des réparations locatives, au regard des éléments probatoires produits. La solution admet l’intégralité des demandes, condamne le locataire au paiement des sommes précitées, aux dépens, et rappelle l’exécution provisoire de droit.

I. Le contrôle du juge en cas de non-comparution du défendeur

A. Le cadre légal de l’office du juge par défaut
L’article 472 du Code de procédure civile encadre l’office juridictionnel en cas de défaut. Le texte commande un examen au fond et un contrôle de bien‑fondé, sans pouvoir d’automaticité. La décision cite expressément que « le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ». L’absence du défendeur ne dispense donc ni de la vérification de la convocation régulière ni de l’exigence de preuve suffisante. Le juge demeure gardien des conditions de recevabilité et du bien‑fondé, ce qui suppose un contrôle des pièces et de leur cohérence.

B. La mise en œuvre concrète dans l’espèce
La juridiction constate la convocation régulière, l’absence de comparution et décide de « statuer sur le fond ». Elle apprécie ensuite la demande au regard des pièces versées, notamment un décompte arrêté après régularisation des charges et déduction du dépôt de garantie. Constatant l’absence de contestation et la suffisance probatoire, elle condamne le débiteur au paiement de 416,48 euros. Le contrôle n’est pas mécanique, mais appuyé sur des justificatifs précis. Cette méthode confirme la portée normative de l’article 472, qui préserve l’équilibre procédural malgré la défaillance, avant de conduire à l’examen des réparations locatives.

II. Les réparations locatives et la charge de la preuve en fin de bail

A. Les critères de mise à la charge du preneur
Le raisonnement articule l’article 1353 du Code civil et le droit des baux d’habitation. La décision rappelle que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver » et que le preneur supporte les réparations de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, dans la limite de la vétusté. Le décret du 26 août 1987 précise que « sont des réparations locatives les travaux d’entretien courant, et de menues réparations », complétés par son annexe. La comparaison des états des lieux d’entrée et de sortie est déterminante. L’entrée décrit un bon état général, tandis que la sortie mentionne des manquements identifiables et facturables. L’office du juge consiste à relier chaque poste facturé à une dégradation imputable, en neutralisant la vétusté.

B. La preuve rapportée par la ventilation des postes et ses limites
La juridiction procède poste par poste, en retenant le remplacement d’un détecteur de fumée, d’un bouchon de gaz, l’enlèvement d’encombrants, le changement d’une douille, le nettoyage d’une ventilation, la réfection partielle d’un revêtement mural, le lessivage de menuiseries et la serrure d’une boîte aux lettres. Les montants sont modestes, individualisés et rattachés à des constats précis, ce qui atteste la preuve du lien entre dégradation et coût. La prise en compte de la durée d’occupation conduit néanmoins à circonscrire le périmètre indemnisable aux seules détériorations excédant l’usage normal. La somme de 278,80 euros reflète cette sélection, cohérente avec la méthode probatoire et les textes applicables, avant la condamnation aux dépens et le rappel de l’exécution provisoire de droit.

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Hassan KOHEN
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