Tribunal judiciaire de Alençon, le 18 juin 2025, n°25/00149

L’ordonnance du Tribunal judiciaire de [Localité 5], 18 juin 2025, statue sur la poursuite d’une hospitalisation complète sous contrainte engagée en urgence. Elle intervient à la suite d’un signalement médical décrivant des hallucinations, une agitation marquée et une absence d’amélioration malgré un ajustement thérapeutique récent. Le parquet a requis la poursuite. La défense a sollicité la mainlevée, invoquant surtout une irrégularité tenant à l’absence de mention de la durée de maintien dans une décision antérieure.

La procédure révèle une admission le 12 juin 2025 sur le fondement des dispositions d’urgence. Le directeur de l’établissement a saisi le juge le 17 juin, pour une audience fixée au 18 juin. L’affaire a donc été tranchée dans le délai de douze jours suivant l’admission, en conformité avec le contrôle juridictionnel des hospitalisations complètes. La défense soutient toutefois que le maintien ne pouvait se poursuivre faute d’indication expresse d’une durée, et que la situation clinique s’améliore depuis l’ajustement thérapeutique.

La question posée est double. D’une part, l’omission critiquée affecte-t-elle la validité de la procédure de contrôle, au regard des exigences de délai et de contenu des décisions successives ? D’autre part, les critères matériels posés par le code de la santé publique, relatifs au consentement impossible et à la nécessité de soins immédiats justifiant une hospitalisation complète, demeurent-ils caractérisés au jour de l’audience ?

Le juge retient d’abord la régularité de la saisine et des délais. Il précise ensuite que la mention d’une durée n’était pas requise, une nouvelle décision devant intervenir dans le mois. Sur le fond, il relève la persistance de troubles de la perception, une angoisse marquée et la poursuite d’ajustements thérapeutiques, justifiant la continuation des soins en hospitalisation complète. La motivation se cristallise en ces termes clairs : « La procédure est dès lors régulière. » et « il convient de constater qu’il n’est pas soulevé d’irrégularité de procédure et d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte ».

I – La consolidation procédurale du contrôle juridictionnel de l’hospitalisation

A – La conformité temporelle de la saisine et du jugement

Le contrôle juridictionnel est encadré par l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique, cité par le juge, qui dispose : « Le juge est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission ». La décision constate que le délai d’audience et celui de jugement ont été respectés, la saisine étant intervenue le 17 juin pour une admission du 12 juin, puis une audience le 18 juin. L’exigence de célérité et de contrôle effectif de la privation de liberté est donc satisfaite, ce que confirme la formule : « statue dans les délais légaux ».

Cette appréciation s’inscrit dans la jurisprudence constante exigeant un examen effectif et rapide de la mesure. La référence aux délais possède ici une portée substantielle, car elle conditionne la légalité de la privation de liberté et la validité du maintien au-delà des premiers jours d’admission.

B – L’inopérance du grief tiré de l’absence de durée de maintien

La défense a soutenu qu’une décision du 15 juin était affectée par l’absence de mention de durée, privant l’intéressé de la connaissance de l’horizon prévisible du maintien. Le juge répond par une clarification du régime des décisions successives, en soulignant que « Il n’est dès lors pas nécessaire que la durée de ce maintien soit précisée ». L’existence d’une nouvelle décision à intervenir dans le mois suffit à encadrer temporellement la mesure.

La solution valorise la logique de contrôle périodique, en substituant à une durée fixée par avance un calendrier juridictionnel précis. Cette approche évite de rigidifier le suivi thérapeutique, tout en garantissant une révision régulière par le juge. Elle écarte un vice de forme qui ne compromet ni l’information utile ni l’effectivité du recours.

II – L’actualité des critères matériels des soins sans consentement

A – L’impossibilité de consentir et la nécessité de soins immédiats

La décision rappelle les conditions de l’article L. 3212-1, en ce qu’elles exigent, à la fois, l’impossibilité du consentement et la nécessité de soins immédiats assortis d’une surveillance adaptée. L’appréciation clinique retenue s’appuie sur des éléments précis, dont plusieurs extraits éclairent l’analyse : « Le contact reste difficile et les troubles de la perception persistent ». Le juge relève encore que « L’attention et la concentration restent peu soutenues et les réajustements thérapeutiques se poursuivent ».

Ces constats dynamisent l’examen des critères au jour de l’audience. L’impossibilité de consentir se déduit d’une symptomatologie encore vive et d’une altération du discernement. La nécessité de soins immédiats s’enracine dans la persistance des troubles et l’instabilité thérapeutique, qui justifient une surveillance constante incompatible avec une prise en charge ambulatoire.

B – La proportionnalité de l’atteinte et la continuité des soins

Le juge rattache la poursuite de l’hospitalisation au principe de proportionnalité, en insistant sur l’articulation entre protection et soins adaptés. Il souligne que « Les éléments repris à l’audience viennent confirmer la nécessité de la poursuite de l’ajustement du traitement avant un retour dans son lieu de vie ». La mesure conserve ainsi un caractère évolutif et proportionné, dirigé vers la stabilisation préalable à une sortie sécurisée.

La conclusion opérationnelle s’énonce sans ambiguïté : « il convient de constater qu’il n’est pas soulevé d’irrégularité de procédure et d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte ». La motivation relie utilement l’examen formel et l’évaluation clinique. Elle maintient la cohérence avec le droit positif, tout en laissant ouverte la perspective d’un réexamen à bref terme lorsque l’ajustement thérapeutique aura produit ses effets.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

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