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Une personne a fait l’objet d’une hospitalisation complète sous contrainte sur demande d’un tiers. Le directeur de l’établissement d’accueil a saisi le juge des libertés et de la détention pour ordonner la poursuite de cette mesure. Par ordonnance du 25 juin 2025, le Tribunal judiciaire a accueilli cette demande. La décision statue sur le respect des conditions légales de l’hospitalisation sans consentement. Elle soulève la question de l’appréciation par le juge de l’impossibilité du consentement et de la nécessité des soins. L’ordonnance retient que les conditions de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique sont remplies et ordonne la poursuite de l’hospitalisation.
La décision illustre le contrôle juridictionnel des soins psychiatriques sans consentement. Elle en précise le cadre procédural et les conditions substantielles.
**Le strict respect des délais procéduraux**
Le juge vérifie d’abord le respect des délais légaux de sa saisine. L’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique impose un délai de douze jours. Le juge constate que la requête du directeur est intervenue dans le délai de huit jours. Il en déduit que sa saisine est régulière. Le contrôle de la régularité formelle est ainsi un préalable nécessaire. La décision rappelle le caractère impératif de ces délais protecteurs des libertés individuelles.
L’ordonnance examine ensuite les conditions de fond de l’hospitalisation sous contrainte. Le juge applique les deux critères cumulatifs de l’article L. 3212-1. Il relève l’avis médical motivé attestant de troubles mentaux. Cet avis constate une logorrhée et une excitation psychomotrice. Il note aussi une rupture du traitement et un déni des troubles. Le juge fonde son appréciation sur ces éléments objectifs. Il en conclut à l’impossibilité du consentement de la personne. La nécessité de soins immédiats est également établie par l’avis. Le juge valide ainsi le bien-fondé médical de la mesure.
**L’appréciation concrète des conditions de fond**
La décision procède à une appréciation in concreto de l’état de la personne. Elle ne se contente pas d’un examen formel des pièces médicales. Le juge prend en compte les déclarations de l’intéressée à l’audience. Il note qu’elle « reconnaît aujourd’hui la nécessité d’une prise en charge médicale ». Cette évolution de la position du patient est intégrée à l’analyse. La volonté exprimée de poursuivre l’hospitalisation est également relevée. Cette approche concrète atténue le caractère contraignant de la mesure.
Le raisonnement opère une synthèse entre l’avis médical et la parole du patient. L’ordonnance constate une contradiction apparente dans les déclarations. La personne souhaite à la fois poursuivre les soins et retourner à son domicile. Le juge résout cette contradiction au profit du maintien de l’hospitalisation. Il estime que le traitement nécessite encore une surveillance médicale constante. La décision montre ainsi la marge d’appréciation laissée au juge. Elle doit concilier protection de la santé et respect des libertés.
La solution adoptée s’inscrit dans la ligne jurisprudentielle établie. Elle confirme la nécessité d’un contrôle juridictionnel effectif. La Cour européenne des droits de l’homme exige un tel contrôle. La décision du Tribunal judiciaire répond à cette exigence. Elle démontre l’effectivité du contrôle par le juge judiciaire. Le débat contradictoire et l’audition de la personne sont garantis. La procédure permet une appréciation individualisée de la situation.
Cette décision présente une portée pratique certaine. Elle rappelle aux établissements l’importance du respect des délais. Elle guide aussi les praticiens sur le contenu des avis médicaux. Ces avis doivent décrire précisément les troubles et leur impact. La motivation de la décision juridictionnelle en dépend directement. L’ordonnance encourage enfin un dialogue entre le patient et l’équipe soignante. La prise en compte de l’évolution de la position du patient est notable. Elle humanise une procédure souvent perçue comme purement autoritaire.
La solution peut susciter certaines interrogations. Le critère de l’impossibilité du consentement mérite analyse. La personne reconnaît la nécessité des soins lors de l’audience. Cette reconnaissance pourrait remettre en cause l’impossibilité du consentement. Le juge estime pourtant que les troubles persistent au point de rendre le consentement impossible. Cette appréciation souligne le caractère technique du critère médical. Elle montre la prééminence de l’expertise du médecin dans l’évaluation. Le rôle du juge est de vérifier la cohérence et le sérieux de cette expertise.
L’ordonnance illustre le difficile équilibre entre soin et liberté. Le droit des soins psychiatriques sans consentement évolue constamment. La décision s’inscrit dans cette recherche permanente d’équilibre. Elle applique de manière rigoureuse le cadre légal protecteur. La solution paraît justifiée au regard des éléments médicaux produits. Elle garantit à la fois la continuité des soins et le contrôle juridictionnel.