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Rendue par le Tribunal judiciaire d’Alès le 19 juin 2025, l’ordonnance statue en référé à la suite d’un accident de circulation ayant blessé un cycliste. Plusieurs expertises amiables contradictoires ont divergé sur la consolidation et les séquelles, rendant la preuve incertaine. Le demandeur a saisi le juge des référés pour obtenir une expertise judiciaire et une provision. Les défendeurs, régulièrement appelés, ont fait défaut, l’ordonnance étant « réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu’elle est susceptible d’appel ». Le juge retient sa compétence territoriale sur le fondement de l’article 46 du code de procédure civile, selon lequel « la juridiction compétente est celle du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi ». La question posée tenait, d’une part, à la réunion des conditions du référé probatoire de l’article 145, d’autre part, à l’octroi d’une provision au titre de l’article 835, alinéa 2. Il ordonne l’expertise et accorde une provision de 1 500 euros, réservant les dépens.
I. Le référé probatoire face à l’incertitude de la preuve médicale
A. Le cadre juridique et la finalité conservatoire de l’article 145
Le juge rappelle le texte de l’article 145, selon lequel une mesure d’instruction est possible « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige ». La mesure est détachée du fond et ne préjuge pas le droit, ce que corrobore le motif suivant, clair et ferme: « la présence ou non de contestation sérieuse est indifférente à la mise en place d’une mesure d’expertise ». Cette approche est conforme à la nature préventive du référé probatoire, qui vise la préservation d’éléments utiles et leur sécurisation procédurale.
La motivation précise encore les exigences cumulatives gouvernant l’office du juge des référés: « un litige potentiel à objet et fondement suffisamment caractérisé », « une prétention non manifestement vouée à l’échec », ainsi que « la pertinence des faits et l’utilité de la preuve ». Ces critères, classiquement dégagés par la jurisprudence, circonscrivent l’usage de l’expertise à la frontière du fond sans empiéter sur le pouvoir du juge du principal.
B. L’application aux contradictions d’expertises et l’intérêt à expertiser
Les pièces rapportent une hospitalisation, des lésions initiales documentées et des rapports divergents sur la consolidation et les séquelles, ce qui justifie l’éclairage d’un technicien. Le juge en déduit que le demandeur « justifie d’un intérêt légitime à voir ordonner une expertise judiciaire », la mesure devant « servir à établir avec certitude l’étendue de ses préjudices ». La mission confiée couvre l’imputabilité, la consolidation, les déficits fonctionnels, les souffrances endurées et l’éventuelle incidence professionnelle, ce qui correspond aux standards du contentieux corporel.
L’ordonnance fixe une consignation, encadre la méthode contradictoire par pré‑rapport, et rappelle les délais impératifs de dépôt, garantissant la loyauté des opérations. La compétence territoriale est affirmée au visa de l’article 46, opportunément rappelé par la formule: « la juridiction compétente est celle du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi ». La solution respecte ainsi le périmètre du référé probatoire et l’économie du droit de la preuve.
II. La provision de référé et l’exigence d’une obligation non sérieusement contestable
A. Le principe directeur de l’article 835, alinéa 2
Le texte visé permet d’allouer une provision « dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable ». Cette formule, qu’il convient de citer, opère un contrôle de vraisemblance juridique et non une appréciation exhaustive du fond. Le juge des référés ne fixe pas les dommages et intérêts définitifs, mais vérifie l’absence d’aléa sérieux sur le principe de la dette.
La motivation souligne que la contestation doit être dépourvue de sérieux pour ouvrir droit à la provision, sans exiger une certitude absolue. L’office demeure mesuré, en cohérence avec l’exécution provisoire, qui se justifie à titre d’avance et ne tranche pas irrévocablement le litige.
B. La concrétisation au regard d’une offre préalable et de paiements partiels
Le juge relève une offre indemnitaire définitive antérieure de l’assureur, ainsi que des versements partiels déjà effectués, éléments convergents quant au principe de la dette. Il observe que « le quantum sollicité est proportionnel au montant restant à verser selon l’offre indemnitaire définitive proposée par l’assureur ». L’absence de comparution des défendeurs, régulièrement appelés, ne suffit pas seule, mais renforce l’impression d’une obligation non sérieusement contestée à ce stade.
La provision de 1 500 euros est accordée à valoir sur les préjudices corporels, en stricte adéquation avec l’offre antérieure et l’économie du référé. La décision rappelle que « la présente décision est de droit exécutoire par provision », ce qui s’accorde à la finalité de prévention des retards indemnitaires. La réserve des dépens et la caducité possible en cas de non‑consignation assurent l’équilibre procédural, en maintenant la pression utile sans préjuger du fond.