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Rendue par le tribunal judiciaire de [Localité 4], le 23 juin 2025, une ordonnance de référé prononce la caducité de la procédure pour défaut de comparution du demandeur. Le juge constate l’absence de comparution du conseil du demandeur, tandis que le défendeur, détenu, n’était pas présent. La décision s’appuie sur l’article 468 du code de procédure civile qui prévoit la caducité de l’instance en cas de défaut de comparution du demandeur, sauf motif légitime signalé en temps utile.
Les faits utiles tiennent à l’appel de la cause à l’audience et à l’absence non justifiée du conseil du demandeur. Le défendeur n’était pas représenté. Aucune diligence n’a été versée aux débats pour expliquer ce défaut. La procédure avait été engagée en référé devant le juge compétent, sans précision dans l’ordonnance sur l’objet au fond, ce qui importe peu au regard de la sanction procédurale retenue.
La procédure révèle une absence de comparution du demandeur lors de l’audience de renvoi, ce qui fonde la demande incidente de caducité examinée d’office. Le juge constate l’absence de motif légitime et statue sans qu’un débat sur le fond ne s’ouvre, la sanction affectant l’instance et non le droit substantiel. Les prétentions respectives ne sont pas tranchées, la décision portant exclusivement sur l’incident.
La question de droit posée tient à la mise en œuvre de la caducité de l’instance pour défaut de comparution du demandeur, au sens de l’article 468, et à la possibilité de rapport de cette caducité en cas de motif légitime communiqué postérieurement. La solution prononce la caducité et rappelle la voie de régularisation temporellement encadrée. Le juge énonce d’abord: « CONSTATONS la non comparution sans motif légitime du conseil du demandeur à l’audience de ce jour à laquelle la cause a été appelée. » Puis il décide: « DÉCLARONS la procédure caduque en vertu des dispositions de l’article 468-2 du Nouveau Code de Procédure Civile. » Enfin il précise: « RAPPELONS qu’aux termes des dispositions de l’article 468 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile, la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au Greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile. » Les dépens restent à la charge du demandeur.
I. Les conditions de la caducité pour défaut de comparution
A. Le constat d’un défaut de comparution imputable au demandeur
En se bornant à constater l’absence du demandeur sans motif recevable, l’ordonnance applique le texte avec sobriété. Elle fixe la prémisse en ces termes: « CONSTATONS la non comparution sans motif légitime du conseil du demandeur à l’audience de ce jour à laquelle la cause a été appelée. » La formule est décisive car l’article 468 vise l’initiative de l’instance, dont la défaillance justifie l’extinction procédurale.
La non-comparution s’apprécie au moment de l’appel de la cause et s’impute au demandeur représenté par son conseil. L’ordonnance n’exige pas de vérifications supplémentaires dès lors qu’aucun motif n’était invoqué en temps utile. La présence du défendeur est indifférente, la charge de l’impulsion procédurale revenant d’abord à la partie demanderesse.
B. L’office du juge des référés et l’assise textuelle
La compétence en référé n’altère pas le régime de l’article 468, qui régit l’instance, quelle que soit la nature du juge saisi. Le juge rappelle le fondement normatif par la formule: « DÉCLARONS la procédure caduque en vertu des dispositions de l’article 468-2 du Nouveau Code de Procédure Civile. » La référence, bien que rédigée avec une numérotation impropre, renvoie sans équivoque à l’article 468 du code de procédure civile.
L’office se limite à constater l’absence et à prononcer la sanction, sans examen du fond ni radiation préalable. La caducité affecte l’instance en cours, distincte de la péremption et du désistement, et met fin au procès sans autorité de chose jugée sur le droit. La brièveté des motifs reflète l’économie du dispositif légal, qui érige une sanction automatique en l’absence de motif légitime.
II. Les effets de la caducité et la faculté de rapport
A. L’extinction de l’instance et la charge des dépens
La caducité met un terme à l’instance en cours, sans trancher le litige au fond, ce qui laisse intacte, en principe, la possibilité d’introduire une nouvelle instance. L’ordonnance en tire la conséquence accessoire en matière de frais en décidant: « LAISSONS les dépens à la charge du demandeur. » La solution s’explique par l’initiative mal conduite et la défaillance constatée.
L’incident ne préjuge pas de la prétention substantielle, mais il impose un coût procédural au demandeur, conforme aux règles usuelles de répartition. La décision conserve ainsi une portée incitative, rappelant l’obligation de diligence et de présence, particulièrement en référé où l’audience structure le contradictoire.
B. Le mécanisme de rapport de la caducité et ses exigences
La décision encadre le droit à réexamen en reprenant le texte: « RAPPELONS qu’aux termes des dispositions de l’article 468 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile, la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au Greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile. » Deux conditions se cumulent, un motif légitime et un délai bref de quinze jours.
Le motif doit être extérieur à la partie et expliquer l’impossibilité d’invoquer la cause à l’audience, ce qui exclut une simple négligence. Le délai court à compter de la décision, le demandeur supportant la charge de l’allégation et de la preuve. Cette voie étroite réalise un équilibre entre célérité procédurale et garantie d’un accès effectif au juge en cas d’empêchement avéré.