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Le tribunal judiciaire d’Alès, par ordonnance du 27 juin 2025, a statué sur la poursuite d’une hospitalisation complète sans consentement ouverte en urgence à la demande d’un tiers. La décision intervient à la suite d’une admission intervenue le 18 juin 2025, d’un certificat des vingt-quatre heures, d’un certificat des soixante-douze heures, d’un avis médical motivé et d’une saisine du juge dans le délai légal. Le patient a comparu assisté de son avocat, le ministère public a formulé des réquisitions écrites favorables à la poursuite de la mesure, l’établissement n’a pas comparu. La question posée tenait au respect des garanties procédurales et à la réunion des conditions matérielles prévues par les articles L3211-12-1, L3212-1 et L3212-3 du code de la santé publique pour admettre et maintenir, au-delà du douzième jour, une hospitalisation sous contrainte. La juridiction a maintenu la mesure en retenant la régularité de la procédure et la nécessité des soins en hospitalisation complète.
I. Le contrôle de la régularité de la mesure
A. La saisine dans le délai légal
L’office du juge se déploie d’abord autour de la contrainte temporelle posée par le législateur. L’ordonnance cite le texte selon lequel “l‘hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du tribunal judiciaire […] n’ait statué sur cette mesure […] avant l’expiration d’un délai de douze jours”. Cette exigence fixe la borne d’un contrôle juridictionnel indispensable à la conciliation des impératifs de soins et de liberté individuelle. Le juge constate ici que “la saisine est intervenue dans les délais prévus par l’article L3211-12-1 du code de la santé publique”, ce qui purge le grief tiré d’une éventuelle caducité procédurale et autorise l’examen du fond.
Ce rappel s’inscrit dans la logique d’un contrôle de légalité externe strict et préalable. La saisine régulière conditionne la compétence du juge pour statuer sur la poursuite de l’atteinte à la liberté d’aller et venir, et borne l’office aux seules mesures légalement engagées. La décision confirme ainsi que le respect du délai de douze jours constitue un préalable, dont la méconnaissance emporterait nécessairement mainlevée.
B. Les formalités d’admission et d’information
La juridiction vérifie ensuite la conformité de l’admission d’urgence à la demande d’un tiers aux prescriptions textuelles. Elle relève que “la procédure d’admission en urgence à la demande d’un tiers a été respectée” et rappelle les obligations d’information posées par l’article L3211-3, selon lesquelles le patient est informé “dès l’admission ou aussitôt que son état le permet […] de sa situation juridique, de ses droits des voies de recours et des garanties offertes”. Les pièces médicales requises ont été établies “dans les délais légaux et par des médecins différents”, si bien que “la procédure est en conséquence régulière”.
Cette appréciation articule deux séries de garanties. Les formalités d’admission encadrent l’exception d’urgence, tandis que les documents médicaux successifs assurent un réexamen rapproché de la nécessité de la contrainte. L’ensemble fonde la légalité de la mesure initiale et de sa continuation procédurale jusqu’à l’audience de contrôle.
II. L’appréciation des conditions matérielles du maintien
A. L’urgence et le risque grave au sens de l’article L3212-3
Au fond, l’ordonnance rappelle que, “au terme de l’article L3212-3 du code de la santé publique, deux conditions sont exigées afin d’hospitalisation d’urgence: d’une part la situation d’urgence, et d’autre part l’existence d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade”. La motivation médicale initiale faisait état d’une décompensation délirante à thématique persécutoire, avec risque auto et hétéro-agressif et déni des troubles, empêchant le consentement. Les certificats des vingt-quatre et soixante-douze heures décrivent une amélioration partielle mais la persistance d’un délire structuré, une adhésion fragile aux soins, puis une opposition marquée, avec comportement agressif.
La juridiction retient que ces éléments remplissent les critères cumulatifs d’urgence et de risque grave. Ils caractérisent une altération du jugement excluant un consentement libre et éclairé, et justifient la poursuite de l’encadrement hospitalier. La constance et la concordance des constats médicaux, à brefs intervalles, emportent la conviction du juge sur la nécessité clinique immédiate.
B. Nécessité, proportionnalité et garanties du patient
Le maintien doit néanmoins rester la réponse la moins attentatoire au regard de l’état clinique et des alternatives de soins. L’ordonnance s’appuie sur un avis motivé soulignant que “le médecin conclut à la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète”, la prise en charge contrainte apparaissant comme “le seul garant d’une prise en charge cohérente” dans la phase aiguë décrite. Le juge observe encore qu’“à l’audience, rien ne permet de remettre en cause ces constatations médicales circonstanciées”, de sorte que “les conditions de l’article L3212-1 […] étant remplies”, la poursuite de l’hospitalisation s’impose.
La solution s’inscrit dans le cadre posé par l’article L3211-3, qui commande l’information sur les droits et les recours, et par le contrôle juridictionnel rapproché, renouvelable à bref délai. Le patient, assisté d’un avocat et régulièrement informé, bénéficie des garanties procédurales, tandis que la contrainte demeure proportionnée au risque objectivé. La décision opère ainsi une conciliation mesurée entre protection de la santé et sauvegarde de la liberté individuelle, en maintenant la mesure dans son périmètre strictement nécessaire.