Tribunal judiciaire de Alès, le 30 juin 2025, n°24/01380

Juge de l’exécution près le tribunal judiciaire d’Alès, 30 juin 2025. La décision tranche une contestation élevée dans le cadre d’une saisie des rémunérations fondée sur deux contraintes, régulièrement notifiées puis définitives faute d’opposition. Le créancier a sollicité l’autorisation de saisie pour 4 688,59 euros, après l’échec d’une saisie sur comptes. Le débiteur a soutenu n’avoir pas perçu de trop-versés, affirmant avoir déclaré ses activités, sans toutefois former d’opposition aux contraintes ni produire de pièces.

La procédure est linéaire. Des contraintes ont été notifiées le 4 octobre 2022, un certificat de non-opposition a été délivré le 29 janvier 2024, puis une requête en saisie des rémunérations a été déposée le 17 novembre 2022. À l’audience de conciliation, l’absence de conciliation a été constatée et la créance fixée. Le débiteur a formalisé une contestation le 30 août 2024, confirmée à l’audience du 12 mai 2025. Le juge a statué par jugement contradictoire, autorisant la saisie et mettant les dépens à la charge du débiteur.

La question est celle de l’étendue de l’office du juge de l’exécution en présence d’un titre exécutoire définitif et, corrélativement, de la recevabilité de moyens dirigés contre la dette elle-même lors d’une contestation de saisie. La solution retient un contrôle borné aux conditions et au déroulement des poursuites, excluant toute remise en cause du titre, et rejette la contestation.

I. Le cadre légal et l’office du juge de l’exécution

A. Les exigences du titre et de la créance

Le juge rappelle d’abord que, pour une saisie des rémunérations, le créancier doit détenir un titre et justifier du montant réclamé. La décision énonce que « au terme des articles L3252-1 et suivants du code du travail, le juge vérifie le montant de la créance, tant en principal qu’en intérêts et frais, ainsi que son caractère certain, liquide et exigible ». Cette formule rappelle la fonction première du contrôle, centré sur l’existence d’un titre régulier et sur l’exigibilité objectivée de la dette.

L’espèce présente un titre particulier, la contrainte, devenue définitive par l’effet d’une absence d’opposition dans le délai. Le certificat de non-opposition fixe le cadre du contrôle ultérieur. Dès lors que la contrainte est exécutoire, l’examen ne porte plus sur la validité intrinsèque de la créance, mais sur les montants et leur rattachement au titre. Le juge s’assure ainsi de la concordance entre la requête et le dispositif déjà scellé.

B. La limitation du contrôle au seul déroulement des poursuites

L’office du juge de l’exécution se borne à l’examen des poursuites. Le jugement rappelle exactement que, « au terme de l’article R121-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution ». Cette limite structurelle interdit, par principe, toute révision du titre.

La conséquence est précisée par une seconde affirmation claire: « la contestation ne peut porter que sur la procédure de saisie elle-même et non sur le titre exécutoire ». Les moyens pris d’une prétendue absence de trop-perçu, d’erreurs déclaratives ou d’échanges informels avec l’organisme créancier sont inopérants devant ce juge. Seuls seraient pertinents des griefs affectant l’acte de saisie, la quotité saisissable, le décompte d’exécution ou des incidents de procédure.

II. La solution retenue et ses incidences

A. L’écartement des griefs de fond dirigés contre la dette

Le juge constate l’absence de contestation écrite des contraintes et l’absence de pièces probantes produites à l’audience. La motivation est nette: « les arguments de contestation sont non fondés et doivent être rejetés ». Le débiteur ne pouvait plus remettre en cause le principe et le montant de la créance, déjà fixés par le titre définitif, en se retranchant derrière de simples allégations.

La solution découle d’une logique de sécurité juridique. La voie de l’opposition à contrainte est fermée par l’écoulement du délai, et la contestation de saisie n’en constitue pas l’équivalent différé. Le débat utile se déplace vers la vérification de la quotité saisissable et des modalités d’exécution, ce qui n’était pas sérieusement articulé ici, la demande d’autorisation étant alignée sur le titre et ses accessoires.

B. Portée pratique en matière sociale et voies utiles

La décision renforce l’efficacité des poursuites en présence d’un titre devenu définitif, particulièrement dans les contentieux sociaux de répétition de l’indu. Elle rappelle aux débiteurs que la contestation opportune se joue en amont, par l’exercice rapide des recours contre la contrainte, non au stade de l’exécution. À défaut, l’office du juge d’exécution demeure strict et la discussion de fond devient irrecevable en pratique.

L’économie du jugement demeure équilibrée, car le contrôle conserve sa densité sur les éléments exécutoires et la vérification des montants, dans la proportion permise par le titre. La mise à la charge des dépens s’inscrit dans la règle de droit commun, sans excès. L’ensemble confirme une ligne constante: l’exécution ne redevient pas un procès sur le fond, même lorsque la créance d’origine naît d’un indu contesté en opportunité.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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