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Par un jugement rendu le 16 juin 2025, le tribunal judiciaire d’Amiens, pôle social, a tranché un litige relatif à la prise en charge d’une rechute au titre des risques professionnels. Une assurée, opératrice, avait déclaré en 2010 une ténosynovite de la main droite, consolidée en 2015 sans séquelles indemnisables, puis une épicondylite reconnue en 2012 et consolidée en 2015 avec un taux d’IPP de 7 %. En 2023, elle a déclaré une rechute pour des douleurs diffuses du membre supérieur droit, ayant conduit à une stimulation médullaire, que l’organisme social a refusé de prendre en charge, décision confirmée en recours amiable.
La procédure a connu un sursis à statuer et une consultation médicale, confiée à un praticien désigné par la juridiction, qui a exclu un lien direct et exclusif entre les douleurs de 2023 et la maladie professionnelle de 2010. L’assurée sollicitait la reconnaissance de la rechute, les indemnités journalières afférentes et une révision du taux d’IPP ; la caisse concluait au rejet, invoquant des pathologies intercurrentes et l’absence de présomption d’imputabilité. La juridiction a confirmé le refus, au regard des conditions de la rechute et de la preuve exigée.
La question de droit portait sur les conditions d’imputabilité d’un fait pathologique nouveau à la lésion initiale après consolidation, et sur l’exigence d’un lien causal direct et exclusif en matière de rechute. Le tribunal a rappelé ces critères, écarté la présomption d’imputabilité, et jugé la preuve non rapportée, au vu d’événements intercurrents multiples et de l’analyse clinique actualisée.
I. Les critères de la rechute et leur mise en œuvre
A. Le fait pathologique nouveau et l’exigence d’un lien exclusif
Le tribunal rappelle le cadre légal et en précise la portée, en posant clairement les conditions cumulatives de la rechute. Il affirme ainsi: « Il s’en infère que la qualification de rechute suppose tout à la fois :
– un fait pathologique nouveau constitué par l’aggravation de la lésion initiale ou par l’apparition d’une nouvelle lésion après guérison ;
– et l’existence d’un lien de causalité direct et exclusif de ce fait nouveau avec l’accident initial. » Cette formulation souligne l’exigence d’une causalité unique, excluant les contributions autonomes d’événements étrangers à la lésion initiale.
Appliquant ces critères, la juridiction constate, après examen clinique et analyse des pièces, une pluralité de facteurs étiologiques sans rapport direct et exclusif avec la lésion initiale. Elle relève que « l’aggravation des douleurs du membre supérieur droit […] ne peut être la conséquence directe de la ténosynovite du 4ème extenseur de la main droite, mais […] est la résultante de multiples faits intercurrents ». Le raisonnement conduit à refuser la requalification des douleurs diffuses en rechute de la pathologie reconnue en 2010.
B. La charge de la preuve et l’absence de présomption d’imputabilité
Le tribunal précise le régime probatoire applicable, en distinguant la rechute de la nouvelle lésion. Il énonce: « Contrairement à la notion de nouvelle lésion […], la rechute n’est pas couverte par la présomption d’imputabilité. » En conséquence, l’assuré doit établir la relation causale requise, ce que rappelle la décision en des termes nets: « Il appartient dès lors à l’assuré social qui se prévaut d’une rechute de prouver l’existence d’une relation directe et unique entre les manifestations douloureuses nouvelles et le traumatisme initial. »
Dans ce cadre, l’expertise judiciaire joue un rôle décisif lorsque les symptômes présentent une origine plurifactorielle. Le rapport entériné par la juridiction « en tire la conséquence de l’absence de lien direct et exclusif » au regard de plusieurs épisodes intercurrents, dont un syndrome douloureux régional complexe récidivant, une chute et une chirurgie de l’épaule. Faute d’élément médical nouveau propre à contredire cette analyse, la preuve n’est pas rapportée.
II. Valeur et portée de la solution retenue
A. Une solution conforme à la logique causale du droit des risques professionnels
La motivation s’inscrit dans une ligne constante qui encadre strictement la rechute, afin de circonscrire la couverture à l’aggravation imputable à la lésion initiale. En rappelant que « l’absence de lien direct et exclusif ne permet pas de retenir la qualification de rechute », la décision prévient une extension indue de l’imputabilité aux trajectoires douloureuses complexes, fréquentes dans les pathologies du membre supérieur.
Cette rigueur protège l’équilibre du dispositif en distinguant l’aggravation imputable d’évolutions pathologiques autonomes. Elle ménage toutefois d’autres voies, notamment la reconnaissance d’une nouvelle pathologie professionnelle lorsque des faits nouveaux traduisent une atteinte distincte. L’office du juge demeure ici de vérifier la cohérence médico‑légale des liens, à la lumière d’un examen clinique actuel et d’un dossier documenté.
B. Des exigences probatoires élevées dans les tableaux douloureux plurifactoriels
La décision rappelle que la preuve d’un lien direct et exclusif est particulièrement exigeante lorsque les symptômes sont intriqués, entre tendinopathies, algoneurodystrophie et événements intercurrents. La juridiction souligne, sur la base de l’expertise, que « l’aggravation des douleurs […] est la résultante de multiples faits intercurrents », ce qui rompt l’unicité causale exigée pour la rechute.
Cette approche éclaire les acteurs sur la nature des éléments utiles: traçabilité des symptômes, continuité clinique spécifique, objectivation par examens répétés, et exclusion documentée de causes externes. Elle invite, en pratique, à articuler les demandes entre rechute et nouvelle maladie professionnelle, selon la qualification médico‑juridique la plus adéquate, afin d’assurer une indemnisation conforme au droit positif et à la réalité lésionnelle.