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Par un jugement du 16 juin 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Amiens tranche le sort d’un hébergement temporaire arrivé à son terme. La décision porte sur la qualification du lien contractuel, ses effets sur le maintien dans les lieux et les conséquences pécuniaires de la cessation.
Une association gestionnaire avait conclu une convention de sous-location de six mois, renouvelable une fois, avec redevance mensuelle, puis a fait signifier une sommation de quitter les lieux. Assignée, l’occupante a été recherchée en expulsion, indemnité d’occupation et règlement d’un arriéré arrêté à 4 320,26 euros, sans comparution, tandis que la demanderesse sollicitait aussi une indemnité procédurale.
La question posée tenait à la qualification de la convention et à ses effets: bail d’habitation protecteur ou hébergement temporaire générant, à terme, perte de titre et indemnité. La juridiction retient l’hébergement, rappelle que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » et relève des clauses excluant l’assimilation locative. Elle constate l’absence d’avenant prolongeant la durée, en déduit la perte de titre, ordonne l’expulsion et alloue une indemnité d’occupation avec condamnation au paiement de l’arriéré demandé.
I. La qualification de la convention et l’extinction du titre
A. Un hébergement temporaire, non un bail d’habitation
Le juge écarte le régime de la loi du 6 juillet 1989 en constatant un hébergement temporaire et d’accompagnement, à durée déterminée et finalité sociale explicite. La décision énonce: « En l’espèce, le contrat qui lie les parties n’est pas un contrat de bail mais un contrat d’hébergement temporaire et d’accompagnement, conclu pour une durée de six mois qui peut être renouvelé une fois. » Ce rappel s’appuie encore sur une clause claire: « Le contrat exclut expressément son assimilation à une location en précisant qu’il a pour objet un hébergement limité dans le temps. » La solution valorise l’objet social et la temporalité, plus que la seule appellation contractuelle, pour fixer la règle applicable.
Cette approche est cohérente avec le droit commun des contrats, convoqué par l’énoncé liminaire selon lequel « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » Le raisonnement articule la volonté exprimée, l’économie générale de la convention et la finalité d’accompagnement, afin d’écarter le statut protecteur des baux d’habitation qui suppose un droit au maintien indépendant de l’accompagnement social.
B. L’absence d’avenant et la perte du droit au maintien
La juridiction retient un élément déterminant, formulé sans ambiguïté: « Il n’est justifié d’aucune régularisation d’avenant. » Dès lors, la convention atteint son terme sans renouvellement, et l’occupante ne bénéficie d’aucun droit au maintien dans les lieux propre aux baux d’habitation. Le motif suivant en découle immédiatement: « Son expulsion sera donc ordonnée et elle sera condamnée à payer une indemnité d’occupation jusqu’à la libération effective du logement. » La motivation lie strictement la perte de titre à l’écoulement du temps et à l’absence d’acte prorogeant la relation d’hébergement.
Cette solution rappelle que le régime d’hébergement accompagné, parce qu’il est finalisé et temporaire, ne se transforme pas, par le seul maintien de fait, en bail régi par la loi de 1989. Elle met aussi en garde contre l’ambiguïté des intitulés: seule la substance de la relation, corroborée par ses stipulations et sa durée, emporte la qualification.
II. Les effets de la perte de titre
A. L’expulsion et l’indemnité d’occupation jusqu’à libération
L’expulsion est ordonnée après commandement, avec possibilité de concours de la force publique, ce qui s’inscrit dans l’exécution des décisions d’expulsion. La juridiction précise en outre: « FIXE cette indemnité d’occupation mensuelle au montant de la redevance, calculée telle que si le contrat s’était poursuivi; » Le choix d’un montant miroir de la redevance contractuelle évite l’enrichissement injustifié, tout en compensant l’occupation postérieure à l’extinction de la convention.
La limite s’étend jusqu’à la restitution des clés, ce qui aligne la liquidation de l’indemnité d’occupation sur la libération matérielle des lieux. La mesure demeure proportionnée, car elle traduit le coût de l’occupation sans fondement juridique et incite à une restitution rapide.
B. La dette locative, la preuve et les intérêts
La dette locative est retenue au vu d’un décompte produit, non contesté, ce qui satisfait à l’exigence probatoire minimale en l’absence de comparution du défendeur. Les intérêts au taux légal courent à compter de l’assignation, alignant la réparation sur la date de la demande en justice, et non sur le prononcé. Cette solution respecte l’économie de la mise en demeure judiciaire et renforce la prévisibilité des accessoires de la condamnation.
Sur les frais, la juridiction exclut la sommation de quitter les lieux et le procès-verbal de difficulté des dépens, faute de nécessité procédurale, et alloue une indemnité procédurale modérée. L’économie de moyens ainsi affichée favorise une proportionnalité des coûts, sans priver la partie gagnante d’une compensation raisonnable des charges non répétibles.