Tribunal judiciaire de Amiens, le 24 juin 2025, n°23/03730

Rendu par le tribunal judiciaire d’Amiens le 24 juin 2025, ce jugement du juge aux affaires familiales prononce le divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil, à la suite d’une assignation délivrée le 11 décembre 2023. Les faits ne sont pas détaillés, mais l’existence d’enfants mineurs commande l’organisation de l’autorité parentale, de la résidence et d’une contribution à leur entretien. La procédure est contradictoire et aboutit à la dissolution du mariage, à la fixation des effets patrimoniaux à la date de l’assignation, à l’exercice conjoint de l’autorité parentale, à une résidence au domicile d’un parent, à un droit d’accueil de l’autre et à une intermédiation du paiement de la pension. La question de droit porte, d’une part, sur la mise en œuvre du divorce pour altération définitive du lien conjugal et la détermination de ses effets, d’autre part, sur l’aménagement des responsabilités parentales et des flux financiers corrélatifs. La solution, résumée par le visa et le dispositif, retient que « VU les articles 237 et 238 du Code civil et les articles 1126 et 1127 du Code de procédure civile; PRONONCE le divorce des époux » et précise notamment que « RAPPELLE que la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens est fixée au 11/12/2023 » ainsi que « RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint après le prononcé du divorce ».

I. Les conditions et les effets du divorce pour altération définitive du lien conjugal

A. La caractérisation de l’altération au regard des articles 237 et 238 du Code civil
Le juge fonde la dissolution sur l’altération définitive du lien conjugal, solution annoncée par « VU les articles 237 et 238 du Code civil … PRONONCE le divorce des époux ». Cette voie de divorce suppose la cessation de la communauté de vie depuis au moins un an à la date de l’assignation, ce que la juridiction estime établi. Depuis la réforme entrée en vigueur en 2021, le délai a été réduit, rendant cette cause plus opérationnelle pour clore des unions durablement rompues. La motivation occultée ne permet pas de retracer les preuves retenues, mais le visa combiné et le prononcé suffisent à constater l’appréciation souveraine des éléments de séparation.

Cette qualification emporte une portée procédurale mesurée mais décisive, conforme aux textes de procédure cités. L’assignation fixe le cadre du litige et, en pratique, concentre les contrôles du juge sur l’existence d’une rupture durable et non fautive. La formule lapidaire « PRONONCE le divorce des époux » reflète la logique de cette cause objective, qui ne requiert ni griefs ni imputations personnelles, et sécurise la sortie du mariage lorsque la reprise de la vie commune est dépourvue de perspective raisonnable.

B. La fixation des effets patrimoniaux et personnels consécutifs à la dissolution
La décision précise la temporalité des effets en retenant que « la date des effets du jugement … pour ce qui concerne leurs biens est fixée au 11/12/2023 ». Cette fixation au jour de l’assignation s’inscrit dans le régime de l’article 262-1 du Code civil, permettant d’ajuster la rétroactivité patrimoniale à la réalité de la rupture. Elle ménage l’équité entre époux pour l’indemnisation des charges supportées postérieurement et clarifie la date de référence d’éventuelles récompenses ou créances.

Les rappels personnels sont classiques et utiles. La mention selon laquelle « chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint » traduit l’application du droit commun, sauf autorisation expresse, et contribue à la sécurité des tiers. La décision « RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux » puis renvoie, à défaut, « aux dispositions des articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ». Cette articulation ménage d’abord la voie conventionnelle, puis ouvre la saisine judiciaire du partage en cas d’échec, conformément à la philosophie de pacification des séparations et à l’économie procédurale.

II. L’organisation de l’autorité parentale et de la contribution à l’entretien des enfants

A. Le maintien du coparentage et l’encadrement des temps de présence
Le juge constate l’exercice conjoint de l’autorité parentale, sans surprise au regard des principes de l’article 372 du Code civil. La résidence des enfants est fixée chez l’un des parents, l’autre bénéficiant d’un droit d’accueil structuré sur un rythme alterné en fin de semaine et partagé pendant les vacances. Les précisions selon lesquelles « si un jour férié précède ou suit une période d’hébergement, le droit d’hébergement s’étendra à ce jour férié » et que « les périodes de vacances scolaires retenues … sont celles de l’académie dans laquelle les enfants sont scolarisés » réduisent les frictions usuelles.

Ce calibrage répond à l’exigence de stabilité et de prévisibilité de la vie des enfants. Le mécanisme de renonciation présumée en cas de non-exercice dans les délais (« il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ») incite à la loyauté d’exécution et à la planification. Le rappel spécifique « en tout état de cause, les enfants passeront le jour de la fête des pères … et … de la fête des mères » s’inscrit dans une pratique visant à préserver des repères symboliques, sans altérer l’économie générale des alternances.

B. La contribution alimentaire, son intermédiation et ses garanties d’exécution
La décision retient une contribution mensuelle par enfant, payable d’avance, jusqu’à la majorité et au-delà selon la dépendance économique. Le jugement ordonne que « la contribution … sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales » et, dans l’attente, directement au parent créancier. L’intermédiation, désormais généralisée, sécurise la régularité des paiements, externalise la gestion des incidents et neutralise partiellement la conflictualité.

Le dispositif complète par une indexation normée, qui « sera indexée … en fonction du dernier indice publié … des prix à la consommation, France entière, série hors tabac », avec une formule explicite. L’encadrement est d’autant plus efficace que « les majorations devront être acquittées dans les mêmes conditions que le principal » et que le créancier « devra … notifier … le nouveau montant » à défaut de révision volontaire. Enfin, les rappels sur le changement d’adresse et l’arsenal d’exécution renforcent la force obligatoire: « le créancier peut en obtenir le recouvrement par les voies d’exécution suivantes », et la décision énumère la saisie, le paiement direct et le recouvrement public, assortis des rappels pénaux en cas de défaillance. L’ensemble compose un triptyque de prévisibilité, de sécurisation et de coercition mesurée, conforme aux objectifs de continuité de l’entretien et de l’éducation des enfants.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

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