Tribunal judiciaire de Amiens, le 25 juin 2025, n°23/00230

Le Tribunal judiciaire d’Amiens, par jugement du 25 juin 2025, statue sur une demande en responsabilité suite à l’effondrement d’une terrasse. L’exploitant et son assureur assignent les constructeurs et leurs assureurs. Une ordonnance de mise en état du 29 février 2024, confirmée en appel le 16 janvier 2025, a écarté les actions fondées sur la garantie décennale et l’article L. 241-1 du code des assurances. Elle a en revanche déclaré recevable l’action contractuelle de droit commun. Le tribunal rejette la demande de révocation de l’ordonnance de clôture. Il retient la responsabilité contractuelle des constructeurs. Il écarte la garantie de l’assureur de l’un d’eux pour défaut de couverture de l’activité. Il condamne in solidum les constructeurs et l’assureur de l’un d’eux à indemniser les préjudices. La décision tranche la question de l’articulation entre garantie décennale et responsabilité contractuelle pour un titulaire d’un droit de jouissance précaire. Elle écarte le principe du refus de cumul d’actions. Le tribunal retient que “le titulaire d’un simple droit de jouissance” ne peut agir sur le fondement de la garantie légale. Il peut uniquement invoquer la responsabilité contractuelle de droit commun.

**L’affirmation d’une responsabilité contractuelle de droit commun malgré la gravité décennale des désordres**

Le tribunal écarte l’application du principe de non-cumul des responsabilités. Les défendeurs invoquaient ce principe au motif que les désordres présentaient une gravité décennale. La juridiction rappelle la règle selon laquelle “les dommages qui relèvent d’une garantie légale (…) ne peuvent donner lieu (…) à une action en réparation sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun”. Elle constate cependant que la demanderesse n’est pas propriétaire de l’ouvrage. Elle bénéficie d’une “autorisation temporaire et précaire” d’occupation du domaine public. Le tribunal en déduit que la demanderesse “est privée du bénéfice de la garantie décennale puisque celle-ci constitue un accessoire de la propriété de l’ouvrage”. Dès lors, lui opposer le principe de non-cumul “sauf à la priver de toute action” serait inéquitable. La solution est justifiée par la nature du droit détenu. Elle permet au titulaire d’un droit de jouissance d’obtenir réparation. Le tribunal précise qu’il “ne peut être sérieusement opposé (…) le principe du refus de cumul d’actions”. Cette analyse repose sur une interprétation téléologique de la garantie décennale. Celle-ci protège le propriétaire, non le simple occupant. La décision écarte ainsi une fin de non-recevoir soulevée par les défendeurs. Elle assure une protection contractuelle minimale au maître de l’ouvrage.

La qualification des manquements des constructeurs fonde cette responsabilité. Le tribunal s’appuie sur le rapport d’expertise. Celui-ci relève “une défectuosité des assemblages, de la qualité des bois utilisés, de la conception et des réparations”. Il note l’utilisation de bois inadaptés au milieu marin et des défauts d’assemblage non conformes aux DTU. Pour le premier constructeur, l’expert souligne l’absence d’étude de structure et le sous-dimensionnement. Pour le second, il relève des modifications inadaptées et l’absence d’alerte sur la dangerosité. Le tribunal qualifie ces manquements d’inexécution contractuelle. Il applique les articles 1231-1 et ancien 1147 du code civil. La responsabilité est retenue sans discussion sur la force majeure. La gravité des désordres, potentiellement décennale, n’est pas un obstacle. La décision montre que la nature du lien contractuel prime. L’expertise technique est déterminante pour établir la faute. Le tribunal valide intégralement les conclusions de l’expert. Il en déduit une responsabilité in solidum des deux constructeurs.

**La délimitation stricte de la garantie d’assurance et ses conséquences sur l’action directe**

Le tribunal opère une analyse rigoureuse du champ d’application du contrat d’assurance. L’assureur du premier constructeur oppose le défaut de couverture. La police garantit l’activité de “couverture” selon une définition précise. Les travaux réalisés concernaient une “terrasse extérieure en bois composite”. Le tribunal constate que ces prestations “ne relèvent pas de l’activité ‘couverture’ (…) mais de l’activité ‘charpente et structure en bois’”. Il en déduit que l’assureur “ne doit pas sa garantie à son assuré”. Cette solution applique strictement le principe de délimitation contractuelle du risque. Le tribunal rappelle que “l’assureur n’a vocation à couvrir la responsabilité de l’assuré que dans le cadre de l’exercice des activités déclarées”. Il vérifie la conformité entre l’activité déclarée et les faits. La nomenclature des activités du BTP sert de référence. La décision protège l’assureur contre l’extension de sa garantie à des risques non acceptés. Elle rappelle l’importance d’une déclaration exacte des activités par l’assuré. Les conséquences sont directes pour l’action directe des victimes. L’article L. 124-3 du code des assurances subordonne ce droit à l’existence d’une garantie. L’assureur est donc débouté des demandes le visant. Le tribunal rejette également les appels en garantie formés contre lui.

À l’inverse, la garantie du second assureur n’est pas contestée. Le tribunal en tire les conséquences pour l’action directe. Il “condamne in solidum les sociétés [X] Jérôme, [S] [E] et SMABTP”. L’assureur est solidairement tenu avec son assuré et l’autre constructeur. Cette solution est classique en matière d’action directe. Elle permet aux victimes d’obtenir réparation directement auprès de l’assureur. Le tribunal liquide les préjudices avec précision. Pour le préjudice matériel, il retient le coût de reconstruction déduit d’une indemnité perçue pour un événement antérieur. Il écarte une demande non justifiée de remboursement de facture. Pour les préjudices corporels, il vérifie scrupuleusement les preuves de paiement par l’assureur demandeur. Il exige des transactions ou décisions de justice régularisées. La somme allouée correspond exactement aux débours prouvés. Le tribunal opère enfin un partage de la contribution à la dette entre coobligés. Il suit la suggestion de l’expert pour une répartition par moitié. Il condamne en conséquence le premier constructeur à garantir les autres à due concurrence.

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Hassan KOHEN
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