Tribunal judiciaire de Amiens, le 25 juin 2025, n°25/00142

L’ordonnance de référé rendue par le tribunal judiciaire d’[Localité 8] le 25 juin 2025 statue sur une demande d’expertise fondée sur l’article 145 du code de procédure civile. La demanderesse, maître d’ouvrage, invoquait des désordres affectant une terrasse exécutée, établis selon elle par un rapport amiable non contradictoire et plusieurs pièces contractuelles et comptables. Les défendeurs contestaient tout grief, soutenant la conformité des travaux aux normes DTU, et sollicitaient notamment l’application de l’article 700. Après audience du 11 juin 2025, le juge des référés a ordonné une expertise, laissé les dépens en l’état à la charge de la demanderesse, rejeté la demande au titre de l’article 700 et fixé une consignation.

La question posée consistait à déterminer si les conditions d’une mesure d’instruction in futurum étaient réunies, malgré des contestations sur le fond et l’existence d’un rapport amiable non contradictoire, et à préciser les incidences procédurales de la mesure retenue sur les dépens et l’équité.

I. Conditions de l’article 145 et contrôle exercé

A. Motif légitime, procès possible et office du juge des référés

Le juge rappelle d’abord la lettre du texte, qui fonde sa compétence et encadre strictement le contrôle exercé. Il énonce ainsi: « Sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile le juge des référés peut, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, ordonner les mesures d’instruction légalement admissibles à la demande de tout intéressé. » Ce rappel met l’accent sur la finalité probatoire et l’antériorité au procès.

Il précise ensuite la méthode de vérification, dissociée de tout examen du fond. La décision affirme que « l’existence de contestations ne constitue pas un obstacle à sa mise en œuvre », et qu’« il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée ». Le juge apprécie concrètement la potentialité contentieuse par les pièces listées, suffisantes pour caractériser un litige possible et déterminé.

La motivation se conclut par une appréciation synthétique, emblématique de l’office limité du juge des référés. Il est retenu « qu’il existe un motif légitime à voir ordonner l’expertise sollicitée suivant les modalités prévues au dispositif ». Le contrôle porte donc sur la plausibilité du litige et la pertinence de la mesure, non sur la réalité des manquements allégués.

B. Contestations, neutralité sur le fond et atteintes aux droits

La décision prend soin de maintenir l’étanchéité entre l’instruction et le jugement du fond. Elle rappelle que la mesure « n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé ». Cette formule consacre la neutralité de la mesure et protège la présomption d’innocuité des défenses techniques avancées.

Enfin, le juge examine la proportionnalité de l’atteinte résultant de l’instruction sollicitée. Il exige que la mesure « ne porte pas une atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui », ce qui suppose d’adapter l’investigation à l’objet du litige. L’ordonnance satisfait à cette exigence en assignant à l’expert un périmètre précis, orienté vers la description des désordres, l’identification des causes et l’évaluation des reprises nécessaires.

II. Effets procéduraux et portée de la mesure ordonnée

A. Cadre de l’expertise et garanties du contradictoire

La mission confiée met en place une infrastructure contradictoire exigeante, propice à une instruction utile et équilibrée. L’ordonnance impose des convocations par recommandé, un premier accedit dans un délai déterminé, l’accès aux documents utiles, la restitution des pièces, ainsi que la production d’un document de synthèse et d’un rapport dans un délai de rigueur. Elle prévoit la possibilité de spécialisation, l’information du juge contrôleur et, si nécessaire, l’alerte par pré‑rapport en cas d’urgence.

Ce dispositif garantit l’effectivité du débat technique, tout en bornant l’expertise à son objet probatoire. Le juge écarte toute dérive vers des appréciations juridiques pures en rappelant que « les dires doivent concerner les appréciations techniques », ce qui préserve la répartition des rôles entre juge et expert et sécurise la valeur des constatations.

B. Dépens, équité et rejet de l’article 700

Le juge règle les accessoires procéduraux avec sobriété, en conformité avec les textes applicables. Il rappelle que « le juge des référés statue sur les dépens » en application de l’article 491, et il laisse « les dépens […] à la charge » de la partie qui a intérêt à la mesure, sous réserve d’une récupération ultérieure au fond. Cette solution s’accorde avec la logique de la mesure sollicitée pour l’utilité de celui qui la requiert.

S’agissant des frais irrépétibles, la décision écarte la demande des défendeurs par une formule mesurée, respectueuse de l’équité à ce stade. Elle énonce que « l’équité et la nature du litige commandent de rejeter cette demande ». Le refus s’inscrit dans une économie procédurale où la mesure probatoire n’emporte pas, par elle-même, la reconnaissance d’un caractère abusif ou vain des prétentions adverses.

Cette ordonnance confirme une lecture constante de l’article 145, centrée sur le critère du motif légitime et la potentialité d’un litige déterminé. Elle rappelle la neutralité probatoire de l’expertise in futurum et en encadre strictement la conduite, afin de préparer, sans la préjuger, la discussion au fond.

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Hassan KOHEN
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