Tribunal judiciaire de Amiens, le 26 juin 2025, n°24/03495

L’ordonnance du juge de la mise en état rendue par le tribunal judiciaire d’Amiens le 26 juin 2025 s’inscrit dans le cadre de la promotion des modes amiables de résolution des différends. Saisie à la suite d’une assignation du 19 septembre 2021, la juridiction a relevé des développements procéduraux notables, dont le décès d’un défendeur en 2022 et des assignations d’appel en cause en mars 2025. Le jour de l’audience, l’accord des parties sur une mesure de médiation a été constaté, ce qui a conduit le juge à privilégier une orientation amiable du litige.

Les prétentions de fond demeurent pendantes, le magistrat relevant que « Il résulte du litige et des circonstances ci-dessus rappelées à encourager sa résolution amiable. » Il a dès lors « enjo[nt] préalablement les parties de rencontrer un médiateur » aux fins d’information, puis prévu qu’« En cas d’accord sur la médiation, il convient de désigner un médiateur pour l’entreprendre. » La décision « sursoi[t] à statuer sur l’ensemble des demandes » et fixe les modalités de la médiation, notamment sa durée, son coût et le maintien de la saisine. Elle « renvoie d’ores et déjà l’affaire […] à l’audience de mise en état dématérialisée du 25 septembre 2025 », ménageant une possible reprise anticipée en cas d’échec du processus.

La question de droit tient à l’étendue des pouvoirs du juge de la mise en état pour ordonner une rencontre d’information, déclencher une médiation avec l’accord des parties, et suspendre l’examen des prétentions, le tout sous le contrôle des articles 127-1 et 131-1 et suivants du code de procédure civile. La solution retient une mise en mouvement graduée de la médiation, en deux temps, conformément au texte, et rappelle que « la médiation ne dessaisit pas le juge » qui conserve la maîtrise du calendrier et du contrôle de la mesure.

I. L’office du juge de la mise en état dans l’orientation amiable

A. L’injonction d’information à la médiation et son fondement légal

Le juge fait application de l’article 127-1 du code de procédure civile, qui l’autorise à prescrire une rencontre d’information sans qu’un accord préalable ne soit requis. L’ordonnance énonce ainsi qu’« Il convient donc d’enjoindre préalablement les parties de rencontrer un médiateur, comme la loi l’y autorise. » Cette étape a une finalité pédagogique, distincte de la décision d’entrer en médiation, et respecte la logique d’un consentement éclairé.

Le dispositif confirme cette lecture en ces termes: « ENJOINT les parties de rencontrer un médiateur aux fins d’information des parties sur le processus de médiation. » L’effectivité de la mesure est assurée, car le juge « RAPPELLE que la présence des parties à cette réunion est obligatoire. » Le cadre demeure proportionné, puisque l’injonction ne porte que sur une information préalable, préservant la liberté d’accepter ou de refuser la médiation elle-même.

B. Le déclenchement de la médiation judiciaire et le sursis à statuer

Une fois le principe accepté, la médiation judiciaire relève des articles 131-1 et suivants, qui exigent l’accord des parties. Le juge l’énonce clairement: « En cas d’accord sur la médiation, il convient de désigner un médiateur pour l’entreprendre. » La décision organise alors la mission, précise ses bornes temporelles et son coût, et suspend l’instance pendant la tentative amiable.

Le raisonnement est complété par un rappel utile: « la médiation ne dessaisit pas le juge » qui peut « mettre fin à la mission du médiateur […], ou s’il estime que les circonstances l’imposent. » Dans le même mouvement, l’ordonnance prévoit que « Il sera donc sursis à statuer sur l’ensemble des demandes des parties », ce qui neutralise, à titre temporaire, le contentieux pendant le processus. Le cadre est rigoureux, car « Le médiateur est désigné pour trois mois, durée qui peut être renouvelée une fois à la demande du médiateur », et « Le coût de la médiation sera pris en charge directement par les parties. »

II. Valeur et portée d’une décision de conduite de l’instance

A. Une mesure d’administration judiciaire sous contrôle juridictionnel

La décision est rendue « par mesure d’administration judiciaire », qualification qui s’accorde avec l’injonction d’information et la gestion du déroulement d’instance. Le texte précise que le juge ne se dessaisit pas, en rappelant que « la médiation ne dessaisit pas le juge », ce dernier pouvant être « saisi de toute difficulté » et « mettre fin à la mission du médiateur ». La combinaison de la qualification et du contrôle judiciaire limite les risques d’atteinte aux droits de la défense.

Le sursis demeure circonscrit, car l’affaire est « renvoy[ée] d’ores et déjà […] à l’audience de mise en état dématérialisée du 25 septembre 2025 », avec une reprise anticipée possible « sur la base d’un courrier du médiateur indiquant que le processus de médiation a pris fin. » Le calibrage temporel de trois mois, renouvelable une fois, assure la célérité. Le dispositif sauvegarde ainsi l’équilibre entre impulsion amiable et garantie d’un juge disponible.

B. Une portée pratique favorable à la culture de l’accord

L’ordonnance s’inscrit dans une dynamique d’orientation progressive vers les modes amiables, par une information obligatoire suivie d’une mise en œuvre conditionnée par l’accord. Elle propose une articulation pragmatique avec le procès, en détaillant la mission du médiateur, les délais, les pièces attendues et la charge financière. L’ordonnance précise que « le médiateur devra indiquer, à l’issue du premier rendez-vous les pièces […] les délais et coût prévisionnel de sa mission », ce qui renforce la transparence.

La portée excède la seule médiation judiciaire, car le juge anticipe une poursuite conventionnelle éventuelle: « si […] les parties ne sont pas parvenues à un accord, elles peuvent convenir de poursuivre les discussions dans le cadre d’une médiation conventionnelle. » Cette perspective favorise la continuité des échanges et l’appropriation du mode amiable par les plaideurs. L’économie générale de la décision, enfin, concilie l’exigence d’efficacité avec la sauvegarde de la voie juridictionnelle, en réservant l’homologation: « les parties pourront saisir le juge d’une demande d’homologation de cet accord par voie judiciaire. »

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

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