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Pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens, 30 juin 2025, n° RG 24/00050. Une salariée, préparatrice de commandes, a sollicité la prise en charge d’une épicondylite au titre du tableau 57B1, après la reconnaissance antérieure d’un syndrome du canal carpien. La caisse a écarté la présomption de tableau, puis saisi un CRRMP, dont l’avis défavorable a été confirmé par un second comité. Devant la juridiction, la demanderesse soutenait l’existence d’un lien direct, à défaut de délai respecté, et réclamait subsidiairement un troisième comité. La caisse requérait l’entérinement des avis et le rejet. La question posée tenait à la possibilité de reconnaître l’origine professionnelle de la tendinopathie au regard du tableau 57B1, soit par la présomption, soit au titre du « lien direct » prévu par l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale. La décision refuse la prise en charge, au motif que le délai de prise en charge n’est pas respecté et qu’aucun lien direct n’est établi malgré une rectification factuelle sur la date de dernière exposition.
« Il résulte de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale qu’est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. » À défaut, « la maladie […] peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime ». Or « la condition du tableau relative au délai de prise en charge […] n’apparaissant pas remplie », et « la preuve […] d’un lien direct » n’étant pas rapportée, le tribunal confirme le refus. Il précise encore, après avoir corrigé la date du dernier jour d’exposition, que « cette circonstance n’est pas de nature à influer sur la solution du litige ». Enfin, s’agissant de l’instruction, « la cohérence des avis des deux CRRMP ne rend ni nécessaire ni opportune la désignation d’un troisième CRRMP ».
I. Les critères du tableau 57B1 et l’office du juge
A. L’échec de la présomption de tableau faute de délai de prise en charge
Le raisonnement s’ouvre par la réaffirmation des conditions cumulatives de la présomption. Le tribunal rappelle la nécessité d’un respect strict du délai de prise en charge de quatorze jours pour la tendinopathie des épicondyliens. Il retient que le médecin‑conseil a situé la première constatation médicale au 20 décembre 2022, tandis que la dernière exposition a pris fin le 15 novembre 2022. La différence excède nettement le délai exigé par le tableau 57B1.
La motivation s’appuie sur la chronologie objectivée par les pièces médicales et les arrêts de travail. Elle souligne le rôle du CRRMP lorsque le délai est dépassé, sans transférer pour autant la charge de la preuve. Le comité a relevé « un délai observé […] de 121 jours au lieu du délai requis […] de 14 jours », ce qui ruine la présomption. Le juge en déduit que « la présomption d’origine professionnelle […] ne trouve pas à s’appliquer en l’espèce ».
B. Le contrôle de la preuve du lien direct et la rectification factuelle sans incidence
Le dépassement du délai ouvre l’examen du « lien direct ». Le tribunal veille à la précision des faits déterminants, corrigeant l’erreur du comité sur la date de dernière exposition, grâce aux bulletins de salaire. Il constate toutefois l’absence d’effet pratique, le nouveau calcul demeurant très supérieur au délai du tableau.
La solution se fonde sur une exigence probatoire mesurée mais réelle. Le juge relève l’insuffisante force probante d’un certificat médical tardif, rédigé près de deux ans après l’arrêt initial, qui contredit des mentions antérieures. Il retient que « le document considéré ne peut être regardé comme présentant une force probatoire suffisante ». Les avis concordants des deux comités, régulièrement motivés, demeurent déterminants dans l’économie du dossier.
II. La cohérence avec le droit positif et la portée pratique de la décision
A. Une grille d’analyse conforme aux principes jurisprudentiels sur le lien direct
La juridiction rappelle, dans les termes usuels, que « la preuve doit être rapportée de l’existence d’un lien direct entre la maladie et le travail habituel de la victime » et qu’« il n’est toutefois pas exigé que le travail habituel soit la cause unique ou essentielle de la maladie ». Cette articulation est classique, équilibrant la rigueur des tableaux et la souplesse fonctionnelle du « lien direct ».
La motivation respecte cet équilibre. Le contrôle ne se borne pas à entériner l’avis technique, mais vérifie la chronologie, la nature des pièces, et l’absence d’indices médicaux convergents. L’office du juge demeure effectif, sans se substituer à l’expertise collective des comités lorsque les éléments probants manquent. L’ensemble s’inscrit dans une orthodoxie méthodologique, compatible avec la sécurité juridique.
B. Une portée incitative sur la preuve médicale et la conduite de l’instruction
La décision émet deux signaux clairs pour la pratique. Elle invite d’abord à une détermination rigoureuse de la première constatation médicale, distincte des symptômes antérieurs, avec appui sur des actes datés et explicites. Elle valorise ensuite la preuve d’exposition récente, en rappelant que des rectifications factuelles restent inopérantes si l’écart avec le délai de tableau demeure substantiel.
Sur le terrain procédural, elle confirme l’utilité d’un second CRRMP en cas de doute, tout en fixant une limite raisonnable. Lorsque « la cohérence des avis des deux CRRMP » est nette, la « désignation d’un troisième CRRMP » n’est « ni nécessaire ni opportune ». Le contentieux de la maladie professionnelle y gagne en lisibilité, tout en maintenant une voie étroite d’accès par le « lien direct » lorsqu’un faisceau d’éléments sérieux est réuni.