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Par un jugement du Tribunal judiciaire d’Amiens du 30 juin 2025, la juridiction statue sur le recouvrement de charges impayées au sein d’une copropriété. Assigné après mises en demeure restées infructueuses, le défendeur n’a pas comparu à l’audience du 19 mai 2025.
Le syndicat réclame 5 368,57 euros, les intérêts au taux légal à compter de l’assignation, des dommages-intérêts pour résistance abusive, une indemnité de procédure et les dépens. Sont produits le contrat de syndic, des procès-verbaux d’assemblée générale approuvant des comptes et un budget, des appels de charges, une mise en demeure et un décompte arrêté au 1er avril 2025.
La question porte sur l’exigibilité et la preuve des charges approuvées et appelées, ainsi que sur les conditions d’une indemnisation autonome pour résistance abusive. Le tribunal accueille la demande principale et énonce: « Il sera donc condamné au paiement de la somme de 5368,57 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation. » La demande de dommages-intérêts est écartée, au motif que « Pour autant, il n’est pas démontré en quoi le défaut de paiement aurait pour origine une réticence abusive… ». Une indemnité est accordée au titre de l’article 700, les dépens étant mis à la charge de la partie perdante.
I. Le fondement et l’exigibilité de la créance de charges
A. La base légale et la force probatoire des décisions collectives
Le tribunal rappelle la règle de contribution aux charges, citant expressément le texte organique de la copropriété. Il énonce: « Aux termes de l’article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun… ». Il vise ensuite le mécanisme de provisions et d’avances, en se référant au décret d’application: « L’article 35 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 dispose que le syndic peut exiger le versement de l’avance de trésorerie permanente prévue au règlement de copropriété, au début de chaque exercice, d’une provision… ». Le rappel conjugué de ces textes assoit l’exigibilité des sommes, sous réserve des décisions d’assemblée et du respect du budget prévisionnel.
La preuve de la créance résulte ici d’un faisceau de pièces cohérent, comprenant contrats, procès-verbaux d’assemblée approuvant les comptes, appels de provisions, mise en demeure et décompte. Le juge en déduit une dette liquide et exigible, fondée sur des décisions collectives régulières, éclairant la matérialité des impayés et la ventilation comptable. La démarche confirme la place centrale du couple loi-décret, dont l’articulation confère au syndic un titre probatoire robuste lorsqu’il s’appuie sur des décisions approuvées et un budget voté.
B. Le point de départ des intérêts et l’exécution pécuniaire
Le jugement fixe le point de départ des intérêts au jour de l’assignation, en des termes clairs: « Il sera donc condamné au paiement de la somme de 5368,57 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation. » La solution s’inscrit dans la logique des dettes de somme mues par l’instance, lorsque la mise en demeure antérieure ne fonde pas, à elle seule, une capitalisation rétroactive non discutée. La précision retient un point de départ procédural, compatible avec l’économie du litige et la sécurité des calculs accessoires.
La constance du dispositif se retrouve dans la gestion de l’exécution: le juge rappelle le caractère exécutoire de plein droit, ce qui favorise le recouvrement rapide des charges communes. L’approche, mesurée, sécurise le syndicat sans alourdir la sanction accessoire, et maintient une ligne prévisible quant aux intérêts moratoires en matière de copropriété. Reste à examiner les demandes incidentes, qui appelaient une appréciation distincte de la faute alléguée et de l’équité procédurale.
II. L’appréciation des demandes accessoires
A. L’exigence d’une faute caractérisée pour la « résistance abusive »
Le tribunal refuse d’ériger le non-paiement en faute autonome justifiant des dommages-intérêts, et motive nettement: « Pour autant, il n’est pas démontré en quoi le défaut de paiement aurait pour origine une réticence abusive… ». La formule exige une circonstance aggravante, distincte de l’inexécution déjà réparée par les intérêts et l’exécution forcée. En l’absence d’éléments établissant une mauvaise foi caractérisée ou une manœuvre dilatoire, l’indemnisation délictuelle ne saurait s’ajouter mécaniquement au principal.
La solution est équilibrée. Elle évite une double sanction pécuniaire pour un même fait générateur et maintient la frontière entre responsabilité contractuelle et responsabilité délictuelle. Elle incite le créancier à documenter une faute spécifique, telle une obstruction répétée ou un refus injustifié face à des mises au point contradictoires. À défaut, le droit positif offre déjà des outils suffisants pour compenser le retard et préserver l’intérêt commun.
B. Les dépens, le droit proportionnel et l’indemnité d’équité
La juridiction fait droit aux dépens et au droit proportionnel dus au titre du tarif, conformément à la règle de la partie perdante, sans emphase. Le prononcé demeure sobre, dans un esprit de stricte causalité des frais, et sans surcharge indemnitaire. L’indemnité allouée au titre de l’article 700 est limitée à 500 euros, au vu de « l’équité et de la situation respective des parties », ce qui préserve la proportionnalité de la charge financière.
Le dispositif s’achève par une formule standardisée qui ferme utilement le débat sur les prétentions non retenues: « REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ». La combinaison de ces chefs accessoires dessine une ligne d’équilibre: elle indemnise les frais nécessaires, accorde une somme modérée au titre non tarifé et rappelle la portée résiduelle des moyens non admis, sans excéder ce que la preuve et l’équité commandaient dans cette espèce.