Tribunal judiciaire de Angers, le 16 juin 2025, n°24/00452

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Le Tribunal judiciaire d’Angers, pôle social, a rendu le 16 juin 2025 un jugement relatif à l’ouverture du droit à la prestation de compensation du handicap pour l’aménagement du logement. L’affaire naît d’une demande d’octobre 2022, initialement rejetée au motif de l’absence de durabilité des limitations fonctionnelles, puis réexaminée à la lumière d’éléments médicaux récents. Le litige porte sur l’application des critères d’éligibilité prévus à l’article D.245-4 du code de l’action sociale et des familles, et plus précisément sur la caractérisation de deux activités gravement altérées pendant au moins une année.

Les faits utiles tiennent à une limitation marquée du périmètre de marche, aux difficultés de station debout, et à des obstacles persistants malgré une intervention chirurgicale intervenue en 2024. La procédure a connu un refus initial de PCH en janvier 2023, confirmé après recours en mai 2024 au titre d’un défaut de durabilité, avant saisine du pôle social en juillet 2024. Entre‑temps, un certificat spécialisé de novembre 2024 atteste d’une symptomatologie chronique non résolutive. Les prétentions opposent, d’un côté, la reconnaissance de deux activités distinctes gravement altérées, et, de l’autre, la thèse d’un unique poste de difficulté, non cumulable et supposé régressif.

La question de droit tient à la vérification des critères du référentiel réglementaire pour l’ouverture du droit à la PCH, s’agissant de la gravité et de la durée d’au moins deux activités du domaine de la mobilité. La solution retient que « Il est également désormais acquis que ces activités présentent un caractère durable, allant au‑delà d’une année », et en déduit que « Par conséquent, il y a lieu de considérer qu’il existait, à la date de la demande, une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités ». Le juge ouvre le droit et renvoie la liquidation à l’organisme compétent.

I. La qualification des critères réglementaires et l’ouverture du droit

A. La gravité de deux activités distinctes au sens du référentiel

Le juge rappelle le cadre normatif, en citant que « Les difficultés dans la réalisation de cette ou de ces activités doivent être définitives, ou d’une durée prévisible d’au moins un an ». Il précise la distinction opérée par l’annexe 2‑5 entre « marcher » et « se déplacer (dans le logement, à l’extérieur) », appréhendées comme deux activités autonomes et non redondantes. La démonstration s’appuie sur les définitions, qui séparent la progression pédestre de la circulation dans l’espace, y compris le changement de niveau, de manière cohérente avec l’économie du référentiel.

La juridiction constate, au vu des pièces, une « marche pénible » et une « difficulté grave pour l’activité “déplacement” », corroborées par le rapport de conciliation de 2023 et par un certificat spécialisé de 2024. Elle écarte la thèse d’une activité unique en retenant, de manière explicite, l’existence de deux postes distincts de gravité. Ce point, souvent discuté dans la pratique, consacre une lecture littérale de l’annexe, de nature à sécuriser l’appréciation des équipes pluridisciplinaires en cas de symptomatologie mixte de mobilité.

B. La durabilité caractérisée malgré l’aléa thérapeutique

Le cœur de l’arrêt tient à la durée des limitations. Le refus administratif reposait sur l’anticipation d’une amélioration post‑opératoire. Le juge substitue une appréciation in concreto, éclairée par des éléments concordants, et constate que « Il est donc établi que les difficultés rapportées par le conciliateur en août 2023 (…) ont perduré (…) et présentent un caractère durable ». La persistance des douleurs et la limitation franche du périmètre de marche emportent la conviction sur la temporalité requise par le texte.

La décision admet l’usage d’éléments médicaux postérieurs pour apprécier la continuité de l’état sur la période utile, pratique classique en contentieux social. Elle retient aussi un faisceau d’indices, incluant l’attribution de cartes de mobilité, sans confondre ces dernières avec les critères légaux de la PCH. L’ensemble justifie la formule synthétique selon laquelle « Il est également désormais acquis que ces activités présentent un caractère durable, allant au‑delà d’une année ».

II. La portée pratique de la décision et l’office du juge

A. Un raisonnement probatoire structuré par les référentiels et indices extérieurs

La motivation articule strictement le référentiel légal et les données cliniques, tout en intégrant des éléments périphériques de cohérence. L’attribution de cartes de mobilité, fondée sur la pénibilité de la station debout et la réduction du périmètre pédestre, n’équivaut pas juridiquement à une condition d’éligibilité. Elle renforce toutefois la vraisemblance des limitations, ce que la juridiction utilise comme soutien probatoire mesuré, sans renverser la charge ni dénaturer le standard d’exigence.

Cette méthode, sobre et finalisée, évite la paraphrase des textes et demeure fidèle à l’exigence d’individualisation. Elle conforte une lecture opérationnelle de l’annexe 2‑5, utile aux praticiens confrontés à des tableaux cliniques où marche et déplacement se cumulent. Elle éclaire enfin la portée du critère temporel, qui ne se confond pas avec une stabilisation médicale, mais avec la prévisibilité d’une durée suffisante pour justifier la compensation.

B. Le cantonnement à l’ouverture du droit et le renvoi en liquidation

L’office juridictionnel se limite à constater l’éligibilité, laissant à l’organisme la construction du plan personnalisé et la fixation des montants. Le tribunal souligne l’absence d’évaluation pluridisciplinaire et de devis, puis en déduit que « Dans ces conditions, il convient de renvoyer la requérante devant la [17] pour la liquidation de ses droits ». Cette répartition des rôles respecte l’architecture du code et préserve l’expertise technique des évaluateurs.

La portée de l’arrêt est double. Pour le fond, il réaffirme que deux activités de mobilité peuvent être cumulées lorsqu’elles répondent chacune au niveau de gravité requis. Pour la procédure, il rappelle que l’ouverture du droit peut être prononcée judiciairement alors même que la liquidation demeure en suspens, afin d’éviter qu’un défaut d’instruction initial ne prive le justiciable d’un droit substantiel. La solution apparaît pragmatique et conforme au cadre légal, tout en invitant à une reprise diligente de l’évaluation et des devis.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

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