Tribunal judiciaire de Angers, le 19 juin 2025, n°25/00187

Rendue par le tribunal judiciaire d’Angers le 19 juin 2025, l’ordonnance de référé statue sur une demande d’extension d’opérations d’expertise en cours, dans le contexte de désordres affectant un ensemble immobilier. À la suite d’une réception intervenue en 2017 et de déclarations de sinistre, une mesure d’instruction avait déjà été ordonnée par ordonnance du 6 mars 2025, n° RG 24/604. L’entrepreneur principal, ayant sous-traité des travaux de maçonnerie, sollicite l’extension de ces opérations au contradictoire du sous‑traitant concerné. La défenderesse n’a pas comparu. Le juge rappelle d’abord que, selon l’article 472 du code de procédure civile, « lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ». La question posée tient à la réunion des conditions de l’article 145 du code de procédure civile pour étendre des opérations en cours à un tiers potentiellement responsable, et à la répartition des dépens en référé. Le juge retient l’existence d’un motif légitime, ordonne l’extension, rend les opérations « communes et opposables », accorde un délai supplémentaire à l’expert, rappelle le cadre contradictoire de l’article 169, et met les dépens à la charge du demandeur sur le fondement de l’article 491.

I. Les conditions et garanties de l’extension sur le fondement de l’article 145

A. Le motif légitime et l’exigence d’une prétention non vouée à l’échec
Le juge de la preuve rappelle la lettre du texte: « En application de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner les mesures d’instruction légalement admissibles s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige. » La décision précise aussitôt la portée opérationnelle de cette condition en indiquant qu’« il s’évince de cet article que la partie qui demande que des opérations d’expertise soient étendues à des tiers doit justifier que cette mesure lui permettra de soutenir dans le cadre d’un procès ultérieur des prétentions qui ne soient pas manifestement vouées à l’échec ». Le contrôle exercé demeure exigeant, mais limité à la plausibilité des prétentions envisagées, sans préjuger du fond. En présence d’une sous‑traitance précisément ciblée sur les travaux objet des désordres allégués, l’utilité probatoire de l’extension est suffisamment caractérisée. La mesure reste circonscrite aux investigations techniques utiles, ce qui satisfait la proportionnalité inhérente à l’article 145.

B. Le respect du contradictoire et l’office du juge en cas de défaut
L’ordonnance articule le cadre probatoire avec les droits de la défense. Elle rappelle que, selon l’article 169 du code de procédure civile, « l’intervenant est mis en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ». En rendant l’expertise « commune et opposable » au tiers, le juge assure la continuité des opérations et l’égalité des armes, sans recommencer les diligences accomplies. Le défaut de comparution ne dispense pas du contrôle de légalité et de pertinence, de sorte que la référence à l’article 472 encadre l’office du juge des référés. La décision ajoute une mesure de bonne administration en prorogeant le délai de dépôt du rapport, afin de ménager l’effectivité du contradictoire et la participation du nouvel intervenant aux opérations déjà amorcées.

II. La portée pratique de la solution et ses limites procédurales

A. L’efficacité probatoire au service d’un contentieux technique complexe
L’extension s’inscrit dans une séquence procédurale déjà structurée par une ordonnance antérieure et par des opérations en cours. La solution renforce l’économie de procédure en évitant une expertise parallèle ou un dédoublement des investigations. Elle favorise l’identification précise des responsabilités potentielles au sein d’une chaîne d’intervenants, dont un sous‑traitant directement lié au poste technique contesté. Dans un contentieux de construction soumis à l’assurance dommages‑ouvrage et à des délais de traitement, l’outil de l’article 145, appliqué avec mesure, permet de consolider un socle probatoire unique. Cette consolidation réduit les risques de décisions contradictoires et prépare, en cas de procès au fond, une instruction ciblée et plus fiable.

B. L’encadrement temporel et financier de la mesure d’instruction
La décision assume aussi les contraintes procédurales afférentes. Elle octroie à l’expert un « délai supplémentaire de six mois » et rappelle la nécessité de solliciter une prorogation en cas d’insuffisance, ce qui traduit une vigilance sur le pilotage des délais. S’agissant des frais, le juge énonce qu’« au vu de l’article 491 du code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens dès lors qu’il est dessaisi », et met les dépens à la charge du demandeur, la mesure étant initiée dans son intérêt avant tout procès au fond. Cette répartition rappelle que l’article 145 n’est pas un détour gratuit vers une expertise générale, mais un instrument ciblé dont le coût immédiat incombe à l’initiateur, sous réserve d’évolutions ultérieures devant le juge du fond. La solution préserve enfin la plasticité du contrôle par le magistrat chargé du suivi des opérations, compétent pour connaître des difficultés et veiller à la loyauté des échanges, au besoin en adaptant le calendrier et le périmètre des diligences.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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