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Rendu par le tribunal judiciaire d’Angers, pôle social, le 23 juin 2025 (n° RG 24/00558, n° Portalis DBY2-W-B7I-HVDG), le jugement tranche un litige relatif au capital décès. La juridiction devait dire si un frère du défunt, invoquant la charge des funérailles et une situation précaire, pouvait prétendre à ce capital au regard des articles L. 361-1 et L. 361-4 du Code de la sécurité sociale.
Les faits utiles tiennent en peu d’éléments. Le demandeur, frère du défunt, a sollicité le capital décès. Il a assumé des frais d’obsèques et invoqué l’absence de ressources du foyer familial, sans épargne ni assurance laissées par le disparu.
La procédure révèle un refus de la caisse confirmé par la commission de recours amiable, puis une saisine du pôle social. La défense a soutenu l’inéligibilité du demandeur, faute de charge effective, totale et permanente, et en raison de l’exclusion des collatéraux de la liste des bénéficiaires légaux.
La question de droit se concentrait sur l’interprétation de l’article L. 361-4: un collatéral, non à charge, peut‑il être attributaire du capital décès en l’absence de conjoint, partenaire, descendants ou ascendants. La juridiction répond négativement en relevant, d’une part, l’absence de charge et, d’autre part, la clôture de la liste légale des ayants droit: « En l’espèce, le requérant ne justifie pas ni même n’allègue avoir été à la charge effective, totale et permanente de son frère défunt. » et « la qualité de collatéral n’ouvre pas droit au bénéfice du capital décès. »
I. Le sens de la décision et son ancrage textuel
A. La priorité des personnes à charge au sens de l’article L. 361-4
Le tribunal reprend d’abord la structure de l’article L. 361-4, qui hiérarchise l’attribution autour d’une priorité. Sont d’abord visées « les personnes qui étaient, au jour du décès, à la charge effective, totale et permanente de l’assuré ». La motivation souligne le caractère probatoire de cette priorité. La formule « ne justifie pas ni même n’allègue » manifeste l’exigence cumulative de charge et de preuve. Le critère, classique, articule dépendance matérielle, permanence et globalité. Il ouvre un droit autonome, distinct des liens juridiques familiaux.
Le raisonnement reste fidèle à l’économie du texte, qui fait de la charge une priorité de versement et non une simple préférence. L’absence d’éléments factuels vient neutraliser d’emblée la voie prioritaire. La solution ne discute pas la bonne foi du demandeur ni l’effort financier consenti pour les funérailles. Elle constate seulement l’inefficacité juridique d’un tel élément au regard du critère légal.
B. La stricte énumération des ayants droit hors priorité
La juridiction rappelle ensuite l’énumération légale en cas d’absence de priorité: « seul le conjoint survivant, le partenaire de [8], les descendants ou les ascendants peuvent prétendre au bénéfice du capital décès ». Le texte organise un ordre d’attribution fermé, qui appelle une interprétation stricte. Il ne s’agit pas d’un simple ordre de préférence, mais d’une liste limitative d’ayants droit.
En vertu de cette logique, la qualité de frère demeure indifférente. La décision précise que « la qualité de collatéral n’ouvre pas droit ». L’affirmation clôt le débat sur toute analogie avec les branches privilégiées. Le tribunal se borne à appliquer une liste positive, sans y intégrer une équité liée aux charges funéraires ou à la précarité alléguée.
II. Valeur et portée de la solution
A. L’exclusion des collatéraux: cohérence et risques de rigidité
La solution présente une cohérence textuelle certaine. L’architecture des articles L. 361-1 et L. 361-4 repose sur un droit à capital, fonction de la situation assurantielle du défunt, puis sur un cercle définissant strictement la vocation au bénéfice. L’interprétation retenue préserve la prévisibilité du régime, qui demeure forfaitaire et impersonnel.
Cette cohérence a un coût pratique. L’exclusion des collatéraux limite les réponses aux situations familiales éclatées, fréquentes dans les parcours d’isolement. Le financement des funérailles par un proche non listé n’ouvre aucun droit autonome. La décision écarte donc des considérations d’opportunité sociale, au profit d’une fidélité stricte au texte.
B. Conséquences pratiques et voies alternatives de protection
La portée contentieuse s’annonce nette. Les demandes de collatéraux non à charge, même en l’absence de bénéficiaires du cercle légal, ont peu de perspectives. La détermination préalable de la charge effective, totale et permanente devient décisive pour toute prétention hors des branches privilégiées.
Au plan pratique, la décision invite à orienter les proches vers des instruments alternatifs. Les assurances dédiées, les prévoyances d’entreprise, ou les conventions obsèques, constituent des relais plus adaptés que le capital décès légal. Le contentieux devrait rester borné par la preuve de la charge et l’identification stricte des ayants droit, sans extension prétorienne du cercle des bénéficiaires.