Tribunal judiciaire de Angers, le 24 juin 2025, n°25/00587

Le Tribunal judiciaire d’Angers, par ordonnance du 24 juin 2025, s’est prononcé sur la poursuite d’une hospitalisation complète sans consentement ordonnée sur le fondement des articles L. 3211-12-1 et L. 3213-1 du code de la santé publique. L’affaire concerne un patient admis le 21 décembre 2023, dans le contexte d’un passage à l’acte hétéro-agressif grave, présentant un trouble psychotique résistant, avec idées délirantes persistantes, hallucinations auditives et défaut d’insight. La saisine du représentant de l’État, du 6 juin 2025, était appuyée par les avis médicaux requis et un avis motivé récent concluant à la nécessité d’une hospitalisation complète. Un précédent contrôle juridictionnel, par ordonnance du 24 décembre 2024, avait autorisé la poursuite du placement. Le débat a eu lieu en audience publique, l’avocat du patient n’ayant émis aucune observation sur la régularité de la procédure.

La question posée tenait d’abord au respect des exigences procédurales propres au maintien de l’hospitalisation complète au-delà des premières périodes, ensuite à l’appréciation des critères matériels de nécessité des soins et de protection de l’ordre public. Le juge rappelle le double ancrage légal. D’une part, « selon l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté […] l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux: – nécessitent des soins – et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public ». D’autre part, « selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge du Tribunal Judiciaire […] n’ait statué […] puis de six mois à compter de la dernière décision du juge ». Constatant la production des avis mensuels, la décision préfectorale de maintien pour six mois, et l’avis motivé du psychiatre, le juge retient, en droit et en fait, que « la procédure a été menée régulièrement » et que « la mesure d’hospitalisation sous contrainte qui apparaît adaptée, nécessaire et proportionnée, doit être poursuivie ».

I. Le contrôle juridictionnel du maintien de l’hospitalisation complète

A. Le respect des exigences procédurales de l’article L. 3211-12-1
Le juge vérifie, dans les délais prescrits, la saisine préalable, l’information du patient, et la production des avis légaux. L’ordonnance rappelle que « cette saisine est accompagnée d’un avis motivé du psychiatre » et que le juge est « saisi 15 jours au moins avant l’expiration du délai de six mois ». Le dossier comporte les avis mensuels de l’article L. 3213-3, la décision préfectorale de maintien de six mois, et les avis de l’article L. 3213-9. Ce faisceau d’éléments satisfait l’office de contrôle de la régularité, sans s’étendre sur l’admission initiale.

La motivation entérine cette approche graduée et circonscrite, en relevant expressément qu’« il n’y a des lors pas lieu à l’occasion de la présente instance d’apprécier la régularité de la procédure antérieure ». L’office du juge se concentre sur la période en cours, les délais de saisine, et la complétude des pièces imposées par le code. Cette restriction conforte la sécurité juridique, évitant une remise en cause générale des étapes déjà contrôlées.

B. L’office d’appréciation du juge dans un cadre probatoire organisé
Le contrôle n’est pas purement formel. Il suppose un examen des pièces médicales récentes, exigées par le texte. L’ordonnance cite l’avis motivé du psychiatre, daté et circonstancié, et en extrait les éléments cliniques utiles à la décision. Le juge relève, au vu de ces pièces, que « la procédure a été menée régulièrement » et que les conditions de fond restent réunies.

La place reconnue à l’avis motivé n’emporte pas déférence aveugle. Le juge confère une portée juridique à des éléments cliniques précis, en les rattachant aux exigences de nécessité, de continuité des soins et de proportionnalité. Ce cadre probatoire encadre l’office du juge, qui statue en opportunité juridique, et non en autorité médicale.

II. Les critères matériels de la poursuite et leur proportionnalité

A. La persistance des troubles et la nécessité des soins en hospitalisation complète
L’ordonnance retient des éléments cliniques concordants: persistance d’« idées délirantes polythématiques », « hallucinations auditives » et « automatisme mental », apparition de symptômes négatifs, défaut d’insight et réticence au traitement nécessitant une supervision quotidienne. Elle en déduit que le patient « présente toujours des troubles rendant impossible son consentement et imposant des soins sous surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète ».

Ce raisonnement s’inscrit dans la structure binaire de l’article L. 3213-1, qui requiert des troubles nécessitant des soins et un risque pour la sûreté des personnes ou l’ordre public. La stabilité comportementale en unité, relevée par le médecin, ne suffit pas à neutraliser le risque global dès lors que l’adhésion thérapeutique demeure insuffisante et que les symptômes actifs persistent. La décision articule ainsi le besoin de soins continus et la prévention du risque, selon une logique cumulative.

B. L’exigence de proportionnalité et la portée de la décision rendue
Le juge exprime la clause de proportionnalité, en ces termes: « la mesure d’hospitalisation sous contrainte qui apparaît adaptée, nécessaire et proportionnée, doit être poursuivie ». Cette formule consacre un triple test. Adaptation des soins au profil clinique et aux contraintes de sécurité. Nécessité, au regard de l’échec des alternatives moins intrusives actuellement envisageables. Proportionnalité, par la limitation dans le temps, le contrôle juridictionnel périodique et l’exigence d’avis médicaux répétés.

La portée de l’ordonnance est essentiellement d’espèce, mais confirme les lignes directrices du contrôle juridictionnel: centralité de l’avis motivé récent, articulation avec les décisions administratives de maintien, et rappel constant des textes. La présence d’une incohérence de date dans l’énoncé de l’avis du ministère public relève de l’erreur matérielle, sans incidence sur la validité du contrôle. L’économie de la décision demeure claire, et la grille d’examen, lisible, renforce la prévisibilité du contentieux des soins sans consentement.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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