Tribunal judiciaire de Angers, le 27 juin 2025, n°25/00598

Rendue à Angers le 27 juin 2025, l’ordonnance du juge des libertés et de la détention statue sur la poursuite d’une hospitalisation complète sans consentement, consécutive à une admission pour péril imminent. Le patient a été admis le 17 juin 2025 à 14 h 45, sur la base d’un certificat émanant d’un médecin extérieur à l’établissement, décrivant des troubles du comportement avec dissociation de la pensée, bizarrerie, menace suicidaire et symptomatologie psychotique décompensée. À l’audience, l’intéressé déclare aller mieux et souhaite rentrer chez lui. Le directeur de l’établissement sollicite la prolongation. La défense ne soulève aucune irrégularité procédurale.

La procédure mentionne une recherche vaine d’un tiers, l’information légale prévue, la rédaction des certificats des vingt-quatre et soixante-douze heures par deux psychiatres distincts, la décision de maintien du 20 juin et la saisine du juge le 24 juin. Deux thèses se confrontent ainsi quant à la poursuite de l’hospitalisation ou à sa cessation, au regard des exigences de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique et du contrôle judiciaire prévu à l’article L. 3211-12-1. La question de droit porte sur l’appréciation cumulée de l’impossibilité de consentir et de la nécessité de soins immédiats assortis d’une surveillance constante, dans le cadre d’une admission pour péril imminent. La solution retient, au terme d’un contrôle de légalité et de proportionnalité, que « Les conditions légales ont donc été respectées » et que « La mesure d’hospitalisation sous contrainte qui apparaît adaptée, nécessaire et proportionnée, doit être poursuivie. »

I. La régularité de l’admission pour péril imminent et la conformité des diligences
A. Le cadre légal et la preuve du péril imminent
L’ordonnance rappelle les deux conditions d’admission en soins sans consentement sur décision du directeur, lorsque l’admission est sollicitée hors demande d’un tiers, dans l’hypothèse du péril imminent. La décision vérifie l’existence d’un certificat initial émanant d’un médecin extérieur, décrivant des troubles d’une gravité telle qu’ils rendent impossible le consentement et imposent des soins immédiats. L’analyse retient que le certificat « caractérise bien la nécessité de soins urgents en hospitalisation complète […] de par la nature et la gravité des troubles constatés ». Le juge se conforme ainsi à l’article L. 3212-1, en exigeant un contenu circonstancié et actuel, et à l’article L. 3211-2-2, quant à la chaîne certifiante subséquente.

La portée de ce contrôle est double. Elle valide la pertinence du fondement du péril imminent et l’absence de demande d’un tiers, tout en évitant une substitution d’opportunité médicale. L’ordonnance ne se borne pas à l’énoncé légal. Elle en applique les critères concrets en reliant symptômes, impossibilité de consentir et besoin d’une surveillance constante, ce qui assure un examen individualisé et recentré sur l’instant clinique.

B. Les diligences procédurales et les délais impératifs
La décision insiste sur les garanties procédurales substantielles, dont la recherche d’un tiers, l’information et la saisine du juge. Elle relève que « La vaine recherche d’un tiers est justifiée au dossier », puis que « Le juge a été saisi le 24 JUIN, soit avant l’expiration du délai de 8 jours […] conformément aux dispositions de l’article L 3211-12-1 du Code de la Santé Publique. » Elle constate encore que les certificats des vingt-quatre et des soixante-douze heures ont été établis par deux psychiatres distincts et « comportent les éléments de motivation requis pour justifier […] la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte. » L’ensemble conduit à affirmer que « Les conditions légales ont donc été respectées. »

Cette articulation renforce la dimension garantiste du contrôle. Les délais et formalités sont traités comme des conditions de validité, non comme de simples orientations. La décision rappelle la finalité de ces exigences, qui est d’entourer la mesure d’un faisceau de vérifications indépendantes et de permettre un contrôle judiciaire rapide, effectif et utile.

II. La nécessité persistante des soins et le contrôle de proportionnalité
A. L’appréciation judiciaire de la nécessité au jour où le juge statue
Le juge confronte l’amélioration alléguée à l’audience aux éléments cliniques et à l’avis motivé du psychiatre requis à J+7. Il retient que « Il résulte de l’ensemble de ces éléments que d’une part, la procédure a été menée régulièrement et que d’autre part [le patient] présente toujours des troubles rendant impossible son consentement et imposant des soins sous surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. » Le raisonnement opère au présent, en vérifiant la persistance des critères, conformément à l’article L. 3211-12-1, et non la seule régularité initiale.

Cette méthode évite une reconduction mécanique. Elle confronte les données médicales récentes, la fluctuation de l’amélioration clinique et le risque de mise en danger. L’ordonnance mobilise une motivation suffisante, centrée sur la congruence des symptômes avec l’impossibilité de consentir, indispensable pour justifier la privation de liberté, tout en prenant en compte les déclarations de l’intéressé.

B. La proportionnalité de l’atteinte et l’exigence d’adaptation de la mesure
La décision conclut que « La mesure d’hospitalisation sous contrainte qui apparaît adaptée, nécessaire et proportionnée, doit être poursuivie. » Elle explicite ainsi le triple test d’adéquation, de nécessité et de proportionnalité, devenu un standard dans le contrôle des soins sans consentement. Le rappel des formes de prise en charge disponibles, et des alternatives moins restrictives, irrigue l’économie des textes et le contrôle du juge.

La portée de cette affirmation dépasse l’espèce. Elle indique que l’hospitalisation complète demeure l’ultime modalité lorsque la surveillance constante s’impose encore, faute d’alternative assurant le même niveau de protection. Le juge articule la protection de la santé et la sauvegarde de la liberté individuelle, dans un cadre où la motivation médicale, la temporalité des troubles et la réévaluation régulière conditionnent la légitimité de la contrainte. L’ordonnance, en confirmant la poursuite au vu d’éléments récents et circonstanciés, maintient un équilibre fidèle au droit positif.

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Hassan KOHEN
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