Tribunal judiciaire de Angers, le 30 juin 2025, n°23/00484

Le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers, 30 juin 2025, statue sur la prise en charge d’une pathologie de l’épaule au titre du tableau 57A. La décision tranche une contestation née d’un refus de la caisse, motivé par l’absence de condition médicale remplie au regard de la pathologie déclarée.

Un salarié, employé comme frigoriste, a déclaré une tendinopathie de l’épaule droite, sur la base d’un certificat médical initial du 9 mars 2023. La caisse a refusé la prise en charge, décision confirmée par la commission de recours amiable. Saisi, le juge a ordonné une expertise sur pièces, en centrant l’analyse sur l’IRM du 8 février 2023.

Le demandeur sollicitait la reconnaissance de la maladie professionnelle et des indemnités journalières. La caisse demandait confirmation de son refus, l’homologation du rapport d’expertise et le débouté intégral de l’adversaire. En amont, le conseil du demandeur a sollicité le retrait du rôle, auquel la caisse s’est opposée.

Deux questions se posaient, d’abord procédurale, ensuite substantielle. Sur la direction de l’instance, le tribunal rappelle que « le retrait d’une affaire du rôle suppose l’accord de toutes les parties », de sorte que la demande fut écartée. Sur le fond, la juridiction retient l’absence de preuve d’une atteinte relevant du tableau 57A, en reprenant la conclusion experte selon laquelle « nous ne pouvons confirmer la présence d’une tendinopathie de la coiffe des rotateurs sur l’IRM du 8 février 2023 ».

La décision précise d’abord le cadre procédural et normatif applicable, puis contrôle l’évidence médicale versée pour écarter la présomption professionnelle et toute reconnaissance hors tableau.

I – Le cadre procédural et normatif de la reconnaissance

A – Le refus de retrait du rôle et la direction de l’instance

Le juge fixe d’abord la marche procédurale en refusant le retrait du rôle demandé unilatéralement. La solution découle de l’article 382 du code de procédure civile, rappelé en ces termes « le retrait d’une affaire du rôle suppose l’accord de toutes les parties ». L’opposition expresse de la caisse, notifiée à la partie adverse, interdisait une mesure de retrait. L’affaire devait, en l’absence de motif d’ajournement, être retenue sur le fond, d’autant que plusieurs renvois avaient déjà été accordés afin de garantir un débat contradictoire suffisant.

La motivation tient en deux considérations simples. D’une part, la mesure de retrait requiert un accord processuel, absent en l’espèce. D’autre part, la conduite loyale du procès commandait une décision au fond, compte tenu des diligences accomplies et de l’achèvement de l’instruction, notamment après dépôt du rapport d’expertise. L’ordonnance de maintien s’inscrit dans l’économie du procès social, attentive à l’efficacité et au respect du contradictoire.

B – La présomption du tableau 57A et l’office du juge social

Le tribunal rappelle le mécanisme légal de la présomption. « Selon l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle, toute maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées dans ce tableau. » La règle impose d’identifier une affection listée, constatée dans le délai imparti, chez un salarié exposé à des travaux limitativement énumérés.

La décision précise encore l’articulation avec le contrôle médical interne. « Il résulte de l’article L. 315-2 du code de la sécurité sociale que l’avis rendu par le service du contrôle médical (…) s’impose à la caisse. » Cette force obligatoire n’entrave pas l’office du juge, qui demeure libre d’ordonner une mesure d’instruction et d’apprécier souverainement sa valeur. Le recours à une expertise sur pièces était, au vu de lectures divergentes d’une même IRM, l’outil probatoire pertinent pour trancher la qualification médico-légale au regard du tableau 57A.

La clarification des normes de référence permet d’isoler le véritable enjeu probatoire, centré sur la nature lésionnelle objectivée par imagerie.

II – Le contrôle de l’expertise et la portée de la solution

A – L’appréciation souveraine des éléments médicaux et la cohérence des motifs

Le rapport d’expertise, éclairé par un sapiteur radiologue, décrit une atteinte non conforme aux exigences du tableau 57A. Ainsi, à propos de l’IRM du 8 février 2023, il est retenu « on retient essentiellement un conflit supérieur sous acromial avec tendinopathie d’usure du supra-épineux, associé à une ténosynovite du long biceps ». L’expert en déduit une atteinte d’usure liée à un facteur morphologique agressif, plutôt qu’une tendinopathie objectivée répondant aux critères du tableau.

La motivation détaille le raisonnement en termes cliniques et normatifs. D’un côté, « l’IRM du 8 février ne révèle aucune tendinopathie des [tendons] de la coiffe des rotateurs », mais un « bec acromial » responsable d’un conflit mécanique. De l’autre, l’expert souligne que, lorsqu’une exposition professionnelle produit une véritable tendinopathie de tableau, « l’imagerie serait parlante en atteignant toute la largeur du tendon et non seulement des fibres postérieures ». Le tribunal retient ces constats, juge les conclusions « parfaitement claires et motivées », et rejette en conséquence la demande de prise en charge.

Il est enfin opportun que la juridiction précise « qu’il n’appartient pas au tribunal d’homologuer le rapport d’expertise ». L’expertise n’est pas un acte juridictionnel à valider, mais un élément de preuve soumis à la libre appréciation du juge, qui l’intègre ici sans se dessaisir de son pouvoir d’analyse.

B – Conséquences contentieuses et portée pour la preuve hors tableau

La solution confirme une ligne rigoureuse en matière de tableau 57A. L’exigence d’une tendinopathie objectivée par imagerie, selon les standards du tableau, n’est pas satisfaite par une usure localisée liée à une morphologie acromiale vulnérante. La présomption ne joue donc pas. Restait la voie hors tableau, ouverte par l’article L. 461-1 lorsque la maladie n’entre pas dans les cases, sous réserve d’une preuve d’un lien direct et essentiel avec le travail habituel.

La motivation ferme aussi cette porte pour défaut d’administration de la preuve. Les éléments d’imagerie ne caractérisent ni une atteinte typique de surcharge professionnelle, ni un processus pathologique répondant aux exigences jurisprudentielles du lien direct. Le passage cité, décrivant un conflit sous-acromial d’origine ostéophytique, désigne un état antérieur ou une cause intrinsèque, non l’empreinte d’une exposition professionnelle suffisante. L’échec probatoire justifie le débouté, sans qu’il soit besoin de développer davantage la causalité hors tableau.

La portée pratique est nette pour les contentieux analogues. Lorsque l’imagerie révèle un conflit mécanique segmentaire, la preuve doit établir, par des signes morphologiques et dynamiques concordants, une atteinte tendineuse répondant aux critères du tableau ou, hors tableau, un lien direct et essentiel, ce que la décision ne constate pas ici. La direction du procès demeure clairement assumée, l’instruction médicale étant pleinement mobilisée, mais sans dénaturer l’office du juge ni abaisser les standards probatoires.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

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