Tribunal judiciaire de Angers, le 30 juin 2025, n°23/00685

Le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers a rendu, le 30 juin 2025, un jugement relatif à la reconnaissance d’une maladie professionnelle déclarée par un conducteur de bus et de tramway. L’assuré avait adressé une déclaration de “tendinopathie du tendon du supra-épineux” assortie d’un certificat initial, tandis que le service médical l’orientait vers le tableau n°57 A au titre d’une “rupture de la coiffe des rotateurs”. L’organisme gestionnaire, considérant incomplète la condition relative aux travaux listés, a saisi le comité régional compétent, qui a émis deux avis défavorables successifs.

La décision relève que l’administration a refusé la prise en charge, confirmée par la commission de recours amiable, puis que le juge a ordonné, avant dire droit, une consultation complémentaire. L’assuré a soutenu l’existence d’un lien direct et essentiel, invoquant l’exposition quotidienne à des gestes sollicitant l’épaule et des données générales sur les troubles musculosquelettiques des conducteurs. L’organisme a contesté la réalisation des gestes pathogènes du tableau, s’appuyant sur l’étude de poste, les aménagements ergonomiques, et les avis concordants des comités.

La question posée au juge tenait à la reconnaissance “hors tableau”, au sens de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, en présence d’une pathologie non couverte par les conditions administratives du tableau. Fallait-il retenir un lien de causalité directe et essentielle entre le travail habituel et la rupture de la coiffe des rotateurs, au vu des éléments médicaux et ergonomiques produits. Le tribunal répond négativement, après avoir souligné que “les sollicitations de l’épaule en abduction au-delà de 60 ou 90° sont ponctuelles et ne permettent pas d’expliquer la survenue de la pathologie observée”, en sorte que “l’existence d’un lien direct et essentiel […] ne peut être établie”.

I. Le sens de la décision: rappel du régime et application au cas d’espèce

A. Le double mécanisme de l’article L. 461-1 et le rôle du comité régional

Le jugement rappelle la présomption de maladie professionnelle lorsque les trois conditions du tableau sont réunies. Il indique que “Selon l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle, toute maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées dans ce tableau (délai de prise en charge, durée d’exposition, liste limitative de travaux)”. L’espèce ne satisfaisant pas la condition des travaux listés, le mécanisme complémentaire devait être mobilisé.

Le texte prévoit une reconnaissance “hors tableau” lorsque la maladie n’entre pas dans les conditions administratives prévues, sous réserve d’une incapacité suffisante ou d’un décès, et d’un lien causal avéré. Le tribunal cite que “la caisse reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles si un lien de causalité directe est établi entre le travail et la maladie”. L’avis du comité éclaire le décideur, mais n’exonère pas le juge de son contrôle sur l’existence d’un lien direct et essentiel.

B. L’appréciation des gestes pathogènes et la négation du lien causal essentiel

Le raisonnement retient la force probante de l’étude de poste et des aménagements ergonomiques contemporains, face à des attestations lacunaires sur la nature précise des mouvements. Le jugement relève “l’absence de réalisation par l’intéressé de gestes reconnus comme particulièrement pathogènes”, puis souligne que les éléments généraux relatifs aux troubles musculosquelettiques des conducteurs ne décrivent ni l’angle ni la fréquence d’abduction requis par le tableau.

Les deux avis rendus, concordants, décrivent des sollicitations trop intermittentes pour fonder la causalité exigée. L’extrait “que les sollicitations de l’épaule en abduction au-delà de 60 ou 90° sont ponctuelles et ne permettent pas d’expliquer la survenue de la pathologie observée” en constitue le pivot, renforcé par l’absence de preuve de postures en abduction sans soutien. L’argument tiré d’un cas similaire au sein de l’entreprise est écarté, car reposant sur une ancienneté et des conditions techniques différentes.

II. Valeur et portée: exigences probatoires renforcées et conséquences pratiques

A. Une exigence de preuve centrée sur la fréquence, l’angle et les conditions réelles d’exécution

La solution confirme une ligne jurisprudentielle exigeante sur la preuve du “lien direct et essentiel” en reconnaissance complémentaire. Le requérant doit établir des gestes caractérisés par leur nature, leur répétition et leur intensité, en lien avec la pathologie invoquée. À défaut, l’argumentaire fondé sur des données épidémiologiques générales demeure insuffisant, faute d’individualisation du risque au poste.

Le juge retient une lecture stricte des éléments ergonomiques produits par l’employeur, appréciant souverainement les circonstances de travail. Le visa réitéré de l’insuffisance des gestes, puis la formule “l’existence d’un lien direct et essentiel […] ne peut être établie”, marquent l’importance de preuves circonstanciées. L’avis du comité régional pèse d’un poids particulier, surtout lorsque l’enquête de poste est détaillée et actuelle.

B. Des enseignements opérationnels pour l’instruction et le contentieux des tableaux musculosquelettiques

La portée pratique est nette. En présence de postes modernisés et d’aides techniques, la démonstration du caractère pathogène impose une description précise des angles, des durées cumulées et des positions sans soutien. Les attestations doivent relater les mouvements en situation, plutôt que la seule existence de douleurs, afin de rencontrer l’exigence probatoire posée par le tableau et par le régime complémentaire.

L’espèce suggère de documenter l’écart entre l’ergonomie théorique et l’activité réelle, notamment lors des manœuvres répétées en milieu urbain dense. À défaut d’observations structurées, l’argumentation “hors tableau” s’expose à l’échec, quand bien même la littérature médicale pointe un risque sectoriel. Cette décision invite ainsi à une méthodologie probatoire rigoureuse, articulant étude de poste contradictoire, mesures angulaires, et traçabilité des séquences gestuelles.

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Hassan KOHEN
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