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Pôle social du tribunal judiciaire d’Angers, 30 juin 2025. Un assuré a été destinataire d’un indu relatif à des délivrances de produits pharmaceutiques, assorti d’une indemnité de 10 % pour fraude et d’une pénalité distincte de 550 euros sur le fondement de l’article L. 114-17-1 du code de la sécurité sociale. Il a saisi la juridiction pour solliciter, d’abord, une remise gracieuse, puis, dans ses dernières écritures, de simples délais de paiement. La caisse a conclu à la caducité du recours, à l’irrecevabilité de la demande de délais comme nouvelle, et a formé une demande reconventionnelle en paiement de la pénalité.
Le litige s’inscrit dans un cadre procédural oral. La juridiction rappelle que seules les prétentions reprises à l’audience la saisissent. Elle relève des agissements qualifiés de fraude, consistant en la présentation de photocopies d’ordonnances authentiques afin d’obtenir indûment des spécialités au-delà de la posologie. Deux problématiques émergent alors nettement, au regard des textes applicables et des écritures contradictoires des parties.
La question de droit porte, d’une part, sur l’office du juge face à la pénalité financière prévue par l’article L. 114-17-1, spécialement quant à son principe et sa proportion. D’autre part, elle concerne la recevabilité et l’étendue de l’office juridictionnel à l’égard d’une demande d’échelonnement, au regard de l’article L. 256-4 et de la condition de l’absence de fraude. La juridiction énonce que « Il entre dans l’office du juge de contrôler la proportionnalité de la sanction financière appliquée par la caisse à l’ampleur de la fraude commise ». Elle retient ensuite l’irrecevabilité de la demande de délais, jugeant qu’« En application de ce texte, une demande de remise de dette, à laquelle doit être assimilée une demande de délai de paiement, devant le tribunal n’est recevable qu’à la condition qu’un recours préalable ait été formé en ce sens et à l’exclusion de tout cas de fraude ».
I. Le contrôle juridictionnel de la pénalité L. 114-17-1
A. Le fondement légal et la caractérisation des manquements
Le cadre normatif est rappelé avec précision. La juridiction cite l’article L. 114-17-1, et notamment son II, selon lequel « La pénalité mentionnée au I est due pour : 1° Toute inobservation des règles (…) ayant abouti à une demande, une prise en charge ou un versement indu (…) sauf en cas de bonne foi ». Elle souligne en outre que la pénalité « est fixée en fonction de la gravité des faits reprochés, soit proportionnellement aux sommes concernées (…) soit (…) forfaitairement ».
Les pièces notifiées à l’assuré établissent la répétition d’actes frauduleux sur une période circonscrite, révélant un détournement organisé de prescriptions authentiques. La qualification de fraude au sens des textes est adoptée sans discussion utile, ce qui justifie le principe même de la sanction administrative. Cette base légale écarte la bonne foi et ouvre la voie au calibrage du montant.
B. La proportionnalité et le quantum de la sanction
Le contrôle exercé est affirmé comme entier. La juridiction retient que « Le montant maximum de la pénalité financière encourue s’élève à 13.712 euros ». Elle confronte ensuite la gravité objective des faits, leur répétition, et le préjudice potentiel pour le régime, avec le montant effectivement infligé.
Dans cette perspective, l’énoncé est net : « Au regard de ces différents éléments, l’application d’une pénalité de 550 euros est proportionnée à la gravité des faits commis ». Le rapport entre plafond théorique et quantum prononcé manifeste une modulation mesurée. La décision assume un contrôle de proportion, sans se substituer à l’appréciation initiale, mais en la confirmant à l’aune des critères textuels.
II. La demande de délais de paiement au regard de l’article L. 256-4
A. La nature de la prétention et l’office du juge social
La procédure étant orale, la juridiction précise son périmètre de saisine. Elle relève que « La procédure devant le pôle social étant orale, le tribunal n’est saisi que de la demande de délais de paiement formulée dans le cadre des conclusions reprises oralement ». L’argument tenant à la nouveauté est écarté, au motif d’un « lien suffisant » avec les prétentions originaires, puisque toutes tendent au même but: réduire la contrainte de recouvrement.
L’office juridictionnel demeure cependant distinct du pouvoir de l’organisme en matière de remise ou d’échelonnement. La juridiction analyse correctement la prétention comme additionnelle et recevable en tant que telle, tout en marquant les limites d’intervention du juge dans ce champ encadré par le code de la sécurité sociale.
B. Les conditions de recevabilité au regard de la fraude
Le cœur du raisonnement repose sur l’article L. 256-4. La juridiction en déduit la règle suivante: « En application de ce texte, une demande de remise de dette, à laquelle doit être assimilée une demande de délai de paiement, devant le tribunal n’est recevable qu’à la condition qu’un recours préalable ait été formé en ce sens et à l’exclusion de tout cas de fraude ». Deux conditions cumulatives gouvernent ainsi le prétoire: recours préalable et absence de fraude.
Les faits retenus caractérisent une fraude. Par ailleurs, l’existence d’un recours préalable spécifique n’est pas démontrée. Il s’ensuit, dans une formule dépourvue d’ambiguïté, que « Dans ces conditions, la demande de délais de paiement (…) ne peut qu’être rejetée comme irrecevable ». La solution articule de façon cohérente la finalité disciplinaire de la pénalité avec la fermeture des mécanismes gracieux ou d’échelonnement lorsque la mauvaise foi est établie.
La décision éclaire utilement l’articulation entre pouvoir de sanction et contrôle juridictionnel. Elle rappelle que l’office du juge s’exerce pleinement sur la proportionnalité quant au quantum, tout en circonscrivant la recevabilité des aménagements de paiement en présence de fraude. Elle confirme aussi que l’évolution des prétentions en procédure orale n’épuise pas l’objet du litige, dès lors que le lien avec la contestation initiale demeure. Le dispositif s’en déduit: condamnation au paiement de la pénalité et irrecevabilité de la demande de délais.