Tribunal judiciaire de Angers, le 30 juin 2025, n°24/00297

Le Tribunal judiciaire d’Angers, statuant en matière sociale, a rendu un jugement le 30 juin 2025. Une société employeur contestait le taux d’incapacité permanente partielle fixé à 12% pour une salariée victime d’un accident du travail. L’employeur demandait une réduction à 5%, invoquant une application erronée du barème indicatif. La caisse défenderesse soutenait la régularité de l’évaluation. Le tribunal a rejeté la demande de l’employeur et déclaré opposable le taux de 12%. La décision soulève la question de l’appréciation souveraine des juges du fond dans la fixation du taux d’incapacité permanente et des limites du contrôle sur l’application du barème indicatif.

Le juge social dispose d’un pouvoir souverain pour fixer le taux d’incapacité. Le tribunal rappelle que “la détermination de l’importance respective des éléments d’appréciation visés à l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale et plus généralement la détermination du taux relève de son pouvoir souverain”. Ce pouvoir s’exerce dans le cadre défini par la loi, qui impose de prendre en compte la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales, les aptitudes et la qualification professionnelle. Le barème indicatif annexé au code constitue un guide, mais ne lie pas absolument le juge. En l’espèce, le tribunal a exercé ce pouvoir en confrontant les avis médicaux contradictoires. Il a minutieusement analysé les données cliniques communes aux deux experts, notant “une limitation de l’ordre de 30% de la plupart des mouvements de l’épaule dominante”. Cette analyse concrète des amplitudes articulaires lui a permis de vérifier la conformité de l’évaluation initiale aux prévisions du barème. Le juge n’a pas substitué son appréciation médicale à celle des experts, mais a contrôlé la cohérence du raisonnement suivi par le médecin conseil de la caisse. Cette démarche respecte la répartition des rôles entre l’expertise médicale et l’autorité judiciaire.

L’exercice de ce pouvoir souverain trouve cependant une limite dans le respect des principes d’évaluation posés par le barème. La décision illustre la nécessaire conciliation entre l’appréciation in concreto et le cadre indicatif. L’employeur arguait que le barème exige, pour la fourchette de 10 à 15%, une “limitation légère de tous les mouvements”. Le médecin qu’il avait mandaté concluait que seuls quatre mouvements sur six étaient limités. Le tribunal a rejeté cette interprétation littérale et restrictive. Il a estimé que la “limitation de la plupart des mouvements”, couplée à une “nette perte de force” et à des difficultés dans la vie quotidienne, justifiait le classement dans cette fourchette. Le tribunal précise ainsi que l’évaluation est globale et ne résulte pas d’une “somme arithmétique”. Il considère que les éléments médico-sociaux, comme les difficultés de déshabillage, éclairent l’importance réelle de la gêne. Cette approche interprétative est conforme à l’esprit du barème, qui vise à indemniser le préjudice fonctionnel global. Elle évite un formalisme excessif qui négligerait le retentissement concret de l’incapacité. La solution renforce la sécurité juridique en confirmant que le juge apprécie souverainement la qualification des limitations au regard de l’ensemble des éléments du dossier.

La portée de ce jugement est double. D’une part, il réaffirme l’étendue du pouvoir souverain du juge social en matière d’évaluation du taux d’incapacité, un principe constant de la jurisprudence. D’autre part, il en précise les modalités d’exercice face à une contestation technique. Le tribunal démontre que ce pouvoir n’est pas discrétionnaire. Il doit s’exercer par une motivation explicite, fondée sur une confrontation précise des éléments médicaux. En refusant de suivre une lecture purement mécanique du barème, la décision privilégie une approche concrète et individualisée de l’incapacité. Cette solution est équitable car elle garantit une indemnisation adaptée à la réalité du préjudice de la victime. Elle est également pragmatique, car elle décourage les contestations systématiques fondées sur de simples divergences d’interprétation des fourchettes du barème. Ce jugement s’inscrit dans la ligne d’une jurisprudence qui cherche à équilibrer le respect des règles légales avec une appréciation humaine et contextualisée du dommage corporel.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

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