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Rendu par le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers le 30 juin 2025, le jugement tranche un contentieux d’accident du travail relatif à la fixation d’un taux d’incapacité permanente partielle. À la suite d’un accident survenu le 28 août 2020 avec amputation de deux doigts, l’état a été consolidé au 4 décembre 2023 et le taux fixé à 41 %, comprenant 33 % de taux médical et 8 % de coefficient socio-professionnel. L’employeur a contesté devant la commission médicale de recours amiable, puis a saisi la juridiction sociale pour obtenir une réduction à 20 % ou, à titre subsidiaire, une expertise.
Les faits utiles tiennent aux séquelles retenues par le médecin conseil, fondées sur le barème indicatif d’invalidité et la règle de Balthazar. L’intéressé présentait une amputation du cinquième doigt, un équivalent d’amputation du quatrième, des douleurs neurologiques, des cicatrices chéloïdes et des troubles psychiques post-traumatiques. La caisse a défendu une évaluation complète et motivée. L’employeur s’est appuyé sur un avis médico-légal critique, sans éléments médicaux complémentaires récents, et a sollicité une mesure d’instruction.
La question de droit portait d’abord sur l’office du juge face à l’avis de la commission médicale de recours amiable et la nature de ce dernier. Elle concernait ensuite l’étendue du contrôle juridictionnel sur la détermination du taux, la date d’appréciation des séquelles, l’intégration du retentissement professionnel et l’opportunité d’une mesure d’expertise en présence d’un avis contradictoire. La juridiction décide qu’elle ne contrôle pas la régularité de l’avis préalable, statue au fond sur la base des éléments médicaux et médico-sociaux produits, et confirme le taux de 41 %, opposable à l’employeur, sans ordonner d’expertise.
I. L’office du juge et le cadre d’évaluation
A. La nature de l’avis de la commission et la compétence du juge
La juridiction rappelle que l’avis préalable relève d’une autorité médicale et ne conditionne pas la compétence du juge pour connaître du fond. Elle s’appuie sur le texte selon lequel « Lorsque l’autorité compétente pour examiner le recours préalable, en ce qui concerne les contestations de nature médicale, hors celles formées au titre du 8° de l’article L. 142-1, est une autorité médicale, son avis s’impose à l’organisme de prise en charge. » En conséquence directe, « Dès lors, il n’appartient pas au tribunal de confirmer ou infirmer l’avis rendu par la commission médicale de recours amiable, mais de se prononcer sur le fond du litige. » L’office du juge est ainsi recentré sur la fixation du taux, sans contrôle de légalité de l’avis.
Cette mise au point s’articule avec le principe d’un recours contentieux sur le taux d’incapacité, limité par les éléments régulièrement notifiés et par la date de consolidation. La juridiction s’adosse à la solution selon laquelle « Il appartient au juge, saisi par l’employeur d’une contestation relative à l’état d’incapacité permanente de travail de la victime, de fixer le taux d’incapacité permanente à partir des éléments médicaux et médico-sociaux produits aux débats, dans la limite du taux initialement retenu par la caisse et régulièrement notifié à l’employeur. » La portée de cette affirmation tient à la délimitation stricte du débat contentieux.
B. Les critères légaux, la date de référence et la méthode retenue
Le raisonnement s’ancre dans l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, qui commande de prendre en compte la nature des infirmités, l’état général, l’âge, les facultés et le retentissement professionnel. La juridiction rappelle que l’appréciation se fait « à la date de consolidation de l’état de santé de l’assuré » et que les situations postérieures demeurent indifférentes. Elle valide l’usage du barème indicatif d’invalidité, l’application de la règle de Balthazar et l’intégration du retentissement socio-professionnel au vu de l’inaptitude et de l’impossibilité de reprise du poste.
L’évaluation médicale est décrite comme complète et cohérente, incluant amputation et équivalents, douleurs neurologiques, troubles psychiques chroniques et cicatrices. La juridiction retient que l’analogie mobilisée pour apprécier le trouble psychique est admissible et que l’intervention d’un sapiteur n’est pas nécessaire ici. Elle souligne la motivation du médecin conseil, fondée sur l’examen clinique et la concordance au barème, et confirme le taux médical de 33 % et le coefficient socio-professionnel de 8 %.
II. Appréciation critique et portée pratique
A. La cohérence de la motivation au regard des pièces et des méthodes
Le refus de contrôler la régularité de l’avis préalable s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle claire et évite une confusion des contentieux. La solution préserve la distinction entre l’avis médical, opposable à l’organisme, et le contentieux du bien-fondé du taux, ouvert devant le juge. L’articulation paraît convaincante et protège l’équilibre du dispositif de recours préalable obligatoire en matière médicale.
La fixation du taux suit une démarche structurée, respectueuse des cadres légaux et du barème. La juridiction motive l’absence de mesure d’expertise par l’insuffisance probatoire du dossier adverse, lequel se limitait à un avis ponctuel non actualisé. Elle souligne la possibilité d’évaluer les troubles psychiques sans sapiteur, hors séquelles neuropsychiques centrales. Cette position demeure pragmatique, bien que l’on puisse, en présence d’éléments sérieux et contemporains, privilégier une expertise ciblée pour sécuriser l’évaluation des troubles psychiques chroniques.
B. Les enseignements pour le contentieux AT/MP et la pratique des acteurs
La décision insiste sur la date de consolidation comme borne d’appréciation et sur la prise en compte exigeante du retentissement professionnel. La confirmation d’un coefficient socio-professionnel de 8 % s’appuie sur des indices concrets d’inaptitude et de non-reprise, en accord avec le chapitre préliminaire du barème. En pratique, la solution invite les employeurs à produire des éléments médicaux précis, récents et contradictoires, s’ils entendent soutenir une sous-évaluation manifeste.
La portée tient aussi à la valeur probante d’un rapport de médecin conseil complet et motivé, qui structure l’office du juge dans la limite du taux notifié. Elle rappelle, enfin, que la discussion utile ne vise pas l’avis préalable lui-même, mais la matérialité et la qualification médico-légale des séquelles. Dans cette logique, la conclusion s’impose, « Le taux médical de 33% sera donc confirmé, sans nécessité de recours au préalable à une mesure de consultation ou d’expertise médicale, de même que le coefficient socio-professionnel de 8%. » La solution consolide ainsi une méthode lisible et reproductible pour les litiges voisins.