Tribunal judiciaire de Angers, le 30 juin 2025, n°24/00562

Par un jugement du tribunal judiciaire d’Angers du 30 juin 2025, la juridiction sociale statue sur la qualification de rechute postérieure à la consolidation d’un accident du trajet, et sur sa prise en charge au titre du régime des accidents du travail.

Les faits tiennent en peu d’éléments utiles. Une chute de plain‑pied sur la voie publique le 4 novembre 2019 a entraîné des lésions au genou et au poignet droits, puis une consolidation fixée au 21 juillet 2022 avec séquelles et taux d’incapacité de 5 %. Un certificat de rechute a été établi le 19 juillet 2023 pour une gonalgie droite, avant un refus de prise en charge notifié le 21 août 2024.

La procédure révèle un rejet par la commission médicale de recours amiable, puis une saisine du pôle social. La demanderesse sollicite l’infirmation du refus, la reconnaissance de la rechute, subsidiairement une expertise. L’organisme de sécurité sociale conclut au maintien du refus, invoquant l’absence d’aggravation objectivée et de lien direct et exclusif. La question posée tient à la preuve d’une modification de l’état séquellaire post‑consolidation, constitutive d’une rechute imputable à l’accident initial. Le tribunal déboute la demanderesse, retenant l’absence d’éléments probants d’aggravation et condamnant aux dépens.

I – Le cadre normatif et le régime probatoire retenus

A – La définition opératoire de la rechute par la juridiction
Le jugement rappelle le texte de référence en des termes clairs. Il vise d’abord que « toute modification dans l’état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations ». Il cite ensuite l’article L. 443‑2 selon lequel: « Si l’aggravation de la lésion entraîne pour la victime la nécessité d’un traitement médical, qu’il y ait ou non nouvelle incapacité temporaire, la [5] statue sur la prise en charge de la rechute. »

Sur ce fondement, la juridiction formule une définition opérationnelle d’une grande sobriété. Elle précise que « Il y a rechute dès lors qu’il existe un fait nouveau dans l’état séquellaire de la victime impliquant que cet état se soit aggravé, même temporairement. » Elle exclut corrélativement les troubles qui ne constitueraient « qu’une manifestation des séquelles », faute d’aggravation ou de lésion nouvelle en lien direct et exclusif avec l’accident.

B – La charge de la preuve et l’exclusion de la présomption
Le jugement énonce une règle probatoire décisive en la matière. Il rappelle qu’« Enfin, la victime d’une rechute ne bénéficie pas de la présomption d’imputabilité de l’article L.411‑1 du code de la sécurité sociale, de telle sorte qu’il lui appartient de prouver l’existence d’une relation directe et unique entre les manifestations douloureuses et le traumatisme initial. » Le régime s’écarte donc de celui de l’accident initial.

L’office du juge se concentre sur la réalité d’une modification de l’état de santé, médicalement constatée et datée, et non sur la seule persistance de symptômes ou de soins. La cohérence de ce cadre tient à l’exigence d’un fait nouveau documenté, distinct des séquelles consolidées, et rattaché de manière exclusive au sinistre d’origine.

II – L’application aux faits et la portée de la solution

A – L’appréciation stricte de l’aggravation post‑consolidation
La décision confronte la définition posée aux pièces produites, anciennes et nouvelles. Elle retient que les prolongations antérieures mentionnant une gonalgie droite ne suffisent pas, le débat portant « non tant […] à démontrer l’imputabilité d’une nouvelle lésion […] mais de démontrer une modification de l’état de santé de l’assurée ». Les productions tardives ne convainquent pas davantage.

Le tribunal formule alors un attendu éclairant, en relevant que « ces pièces médicales ne sont pas non plus de nature à démontrer l’existence d’une modification et notamment d’une aggravation de l’état de santé de l’assurée consolidée avec séquelles mais seulement la persistance de soins d’entretien postérieurs à la consolidation, ce qui n’est pas en soi contradictoire avec la notion de consolidation, distincte de celle de guérison. » Cette motivation articule nettement l’exigence d’aggravation avec la fonction des soins d’entretien.

B – Conséquences pratiques et portée contentieuse
La solution confirme une ligne probatoire exigeante en matière de rechute. En l’absence d’éléments objectivés attestant un fait nouveau, l’argument tiré du siège identique des douleurs ou de prescriptions récentes reste insuffisant. Le refus d’ordonner une expertise s’inscrit dans cette logique de défaut d’amorce probatoire, conforme à l’économie du contentieux social.

La portée pratique est immédiate pour les praticiens. Un dossier de rechute doit s’appuyer sur des constatations médicales circonstanciées postérieures à la consolidation, établissant une aggravation qualitative ou fonctionnelle. À défaut, « il y a lieu de débouter l’assurée de sa demande de prise en charge », la juridiction réservant la prise en charge aux hypothèses d’aggravation caractérisée et médicalement rattachée, de manière directe et exclusive, au fait générateur initial.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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